Art. 802 CO; art. 873 al. 4 CO; bankruptcy of a limited liability company: the ordinance enacted for cooperative bankruptcy is not applicable, even by analogy. The special procedure under art. 873 CO is an exceptional rule justified by features specific to cooperatives and cannot be extended beyond its wording. For an LLC, the bankruptcy administration may determine and notify the amounts it deems personally claimable from associates, but disputed liability issues fall to the ordinary courts and not to the bankruptcy authorities. The absence of a comparable ordinance for LLCs reflects a deliberate legislative choice (consid. 1-4).
Konkurs der Genossenschaft. N° 23. B. Konkurs der Genossenschaft und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Faillite des soeietes eooperatives et des soeietes a responsabilite Iimitee. ENTSCHEIDUNGEN DER SOHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR:mTS DE LA OHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 23. Arrnt du 4 octobre 1944 dans la cause Office des failIites d'Yverdon. L'ordonnance du Tribunal federal su,r a fai1lite de 1a sociew cooperative, du 20 deoembre 1937, n'est pas applicable -meme pas par analogie -a la faillite de la societ6 a responsabilite Jimitee. Die Verordnu.ng des Bundesgeriohtes über den Genossensohafts- konkurs, vom 20. Dezember 1937, ist nioht anwendbar - auch nicht analog -auf den Konkurs der Gesellschaft mit besohränkterHaftu.ng. L'ordinanza deI Tribunale federale sul fal1imento deJ a soeieta oooperativa (deI 20 dioembre 1937) non e applicabile, neppu.re per analogia, al fallimento della societa a garanzia limitata. .A.. -Les societes Tourbiere des Sagnes du Sentier , Tourbiere de Oombenoire et Tourbiere des Oharbon- nieres sont des societes a. responsabilite limitoo. Elles ont ete declaroos en faillite le 18 ferner 1944. Le 3 juin suivant, l'office des faillites d'Yverdon, en qualite d'admi- nistrateur des faillites, adepose pour chacune d'elles un rapport intitule etat de repartition du montant de la responsabilite des associes et qui indiquait la mesure dans laquelle, selon lui, les associes (au nombre de trois et les memes pour les trois I;locietes) avaient a. repondre des engagements sociaux. Il avisait en meme temps les Konkurs der Genossenschaft. N° 23. 8'7 interesses, c'est-a.-dire les associtns et les creanciera,qu'il leur appartenait en cas d'opposition de faire valoir leurs droits par la voie de la plain aux autorites de surveil- lance. L'office estimait applioable par analogie les dispo- sitions de l'ordonnance du Tribunal federal sur la faillite de la societe cooperative, du 20 decembre 1937. Le depöt de ces etats a donne lieu a. des plaintes de la part de deux associes qui contestaient que l'ordonnance ehquestion fnt applioable an l'occurrence, fnt-ce par analogie, et soutenaient en resume que c'etait au juge seula. decider si et en quelle mesure les associes avaient a. repondre des engagements des societes. Statuant sur l'une da ces plaintes, celle qui concernait la Societe de la Tourbiere des Sagnes du Sentier (l'instruc- tion des autres etant' suspendue jusqu'a. droit connu sur le sort definitif de la premiere), l'autorite inferieure de surveillance a prononce l'annulation de l'etat de reparti- tion. Bur recours de l'office d'Yverdon, q.q; a., l'autorite superieure de surveillance a confirme le prononce de l'autorite inferieure par decisioli du 19 aont 1944. L'office d'Yverdon arecouru a. la Chambre des pour smtes et des faiIlites du Tribunal federal en concluant au maintien de l'etat de repartition et en demandant subsidiairement a. la Ohambre de d6terminer la proce- dure a. suivre. OonsüUrant en droit : Comme l'autorite cantonale l'a deja. releve, c'est inten- tionnellement que le Iegislateur n'a pas introduit dans le titre du Code des obligations qui traite de la 80ciete a. reaponsabilite limitee une disposition analogue a. l'art. 873 al. 4, c'est-a.-dire prevoyant l'elaboration d'una ordonnance sur la procedure a suivre dans la faillite de la sooiet6 a. responsabilite limitee. La proposition en. avait eM faite, en effet, devant le. Conseil National, qui l'a meme acceptee (Bul!. steno 1934, ON, p.' 745), mais elle a ete finalement rejetoo a la suite de l'opposition du
88 Konkurs der Genossensohaft. N° 23. Conseil des Etats (Billl. steno 1935, ON, p. 201 et Bull. steno 1935, CE, p. 122). Il ne saurait donc etre question de.lacune, ni, par la meme deja, d'appliquer par analogie a la faillite de la societe a. responsabilite limitee les dispo- sitions de .l'ordonnance que le Tribunal federal a edictee en execution de l'art. 873 a1. 4 CO pour le cas special de la soeiete cooperative. La solution a. la quelle les Chambres federales se sont finalement ralliees etait d'ailleurs toute naturelle, puisque l'art. 873 instituait lui-meme une proeedure spooiale pour le reglement des eonflits pouvant s'elever entre les creanciers de la societe et les assoeies, que cette proeMure, en raison de sa nouveauM, appelait certaines precisions et que, d'autre part, rien de semblable n'etait prevu daus le cas de la faillite d'nne someM a responsabilite limitee. Aussi bien, si l'on recherche les raisons qui ont amene le legislateur aderoger aux regles ordinaires de la procMure pour le cas d'une faillite d'une soeiete cooperative, on oonstate qu'eUes tiennent a. des circonstances particu- liEnres a. ce genre de societe. C'est tout d'abord le fait que les socieMs cooperatives sont en general composees d'un tresgrand nombre d'assoeies, de condition modeste le plus souvent, et dont lesressources sont hors de propor- tion avec l'importance de l'entreprise. Obliger les cr6anciers ou la masse a les assigner individueUement devant les tribunaux en payement des sommes dont ils pourraient avoir a. repondre personnellement, aurait presente de graves inoonvenients. Le risque eut eM non seulement de retarder a l'exOOs la clöture de la faillite, mais aussi d'exposer les interesses a. des frais sans rapport avec la valeur du litige. Au contraire, s'agissant de la societe a. responsabilite limitee, ces considerations perdraient de leur valeur. En effet, quoi qu'en dise le recourant, i1 n'y a pas de comparai- son possible entre la socieM a responsabilite limitee et 10, socieM cooperative quant an nombre des associ6s, meme si l'on tient compte des anciennes societ6s anonymes qui Konkurs der Genossenschaft. N0 23.
ont adopte la forme de societe a. responsabilite limit6e du fait des nouvelles dispositions legales concernant .le capital des societ6s anonymes. D'autre part, on ne saurait contester que la participation financiere des associes aux affaires somales est en general infiniment plus elevee dans les societes a. responsabiliM limitee que dans les soeiet6s cooperatives. Enfin il est egalement certain que les ques- tions qui se posent au sujet de la responsabilite person- neUe des associes sont a la fois plus compliquees et plus delicates dans le premier cas que dans le second, et l'on comprend parfaitement que le legislateur ait renonce a en soustraire le jugement a la juridiction ordinaire en cas de faillite de la someM a responsabilite limitee. La regle posee a l'art. 873 et selon laquelle les conflits s'elevant au sujet de la responsabilite personnelle des associes de la sooieM cooperative seront du ressort des autorites de faillite doit done etre eonsideree comme une disposition exceptionnelle, c'est-a-dire non suseeptible d'une inter- pretation extensive. Certes l'art. 802, tout comme I'art. 873, charge bien l'administration de la faillite de fixer etde reclamer)) les sommes dont repond ehaeun des assoeit3s (cf. le texte allemand ou les mots festzustellen )) . et einzufordern sont employes aux deux plaees), mais il ressort de ce qui preeOOe que cette disposition n'a pas la meme portee dans les deux eas. Tandis qu'a l'art. 873, elle constitue pour . ainsi dire une regle de eompetence dont les conse- quences sont developpees jusqu'aux dernieres limites dans le contexte, a l'art. 802 au contraire, ou elle figure seule, elle a pour but uniquement de marquer ce qui distingue la societ6 a responsabiliM limitee de la soeiete en nom colleotif quant a la maniere dont s'exerceront les droits des ereanciers. L'art. 802 debute en effet par l'affirmation du principe que les assooies de la soeieM a responsabiliM limitee sont tenus solidairement de toutes les obligations de la sooMte eomme des associes en nom eollectif, a coneurrenee toutefois du montant du eapital
Konkurs der Genossenschaft. N° 23. soeial inserit, et il imporlait alors de preeiser qu'a. la difIerence de ce qui se passe dans le cas de la soeiet6 en nom collectif, l'exerciee des droits competant aux cr6an- ciers est affaire de l'administration de la faillite et non des assoeies individuellement. Au reste, et a. la difference aussi de l'art. 873, l'art. 802 prevoit la meme solution dans le cas 011 la soeiere est dissoute sans faillite, et l'on ne ooneevrait evidemment pas, dans cette hypothese, que les liquidateurs eussent egalement a. se prononcer a. l'egal de l'administration de 1a faillite, c'est-a.-dire le cas 6cheant a. titre definitif, sur la question de savoir si et en quelle mesure la responsabilire d'un associe se trouve engagee. Or, a. moins de faire une distinction entre le eas de la faillite et celui d'une dissolution ordinaire, distinetion que le texte legal ne justifie nullement, telleserait pourtant la eonsequenee logique de la these du reeourant. Il resulte ainsi de ce qui preOOde que si l'administration de la faillite d'une soeiere a. responsabilire limitee doit determiner les sommes dont sont tenus les divers asso- eies (seion le texte fran98.is de l'art. 802 a1. 4), e'est a. seules fins de leur faire eonnaitre (a. eux eomme aux ereanciers) ce qu'elle eonsidere comme P9uvant leur etre reelame personnellement. Il va done de soi qu'en cas d'opposition des assoeies, il incombera a. la masse de faire valoir ses pretentions par les voies ordinaires, selon le droit eommun. Par ces motifs, la Ohambre des poursuites et des faillites prononce : Le reoours est rejere. BERICHTIGUNG -ERRATUM S. 34 Z. 22 von unten S 36 Z 5 t
statt 29. . von un en I PERSONENVE.RZEICHNIS. N. B. -Bei den publizierten Entscheiden ist die Seite, bei den nicht publizierten das Datum angegeben. Amstutz-Lussi. . . . . . Andina ........ . Angelini c. Angelini-Tolini Anweisungen der Schuldbetreibungs-und Kon- kurskammer vom 20. Januar 1944: Mil- derungen der Zwangsvollstreckungen für Mieter und Pächter . von Arx ...... .
Mai 23. Nov. 26. Sept. 22. Mai 31. August 11. Juli 16. Juni 30. März