Konkurs der Genossenschaft. N° 23.
B. Konkurs der Genossenschaft und der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung.
Faillite des soeietes eooperatives et des soeietes
a responsabilite Iimitee.
ENTSCHEIDUNGEN DER SOHULD-
BETREIBUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARR:mTS
DE LA OHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
23. Arrnt du 4 octobre 1944 dans la cause Office des failIites
d'Yverdon.
L'ordonnance du Tribunal federal su,r a fai1lite de 1a sociew
cooperative, du 20 deoembre 1937, n'est pas applicable -meme
pas par analogie -a la faillite de la societ6 a responsabilite
Jimitee.
Die Verordnu.ng des Bundesgeriohtes über den Genossensohafts-
konkurs, vom 20. Dezember 1937, ist nioht anwendbar -
auch nicht analog -auf den Konkurs der Gesellschaft mit
besohränkterHaftu.ng.
L'ordinanza deI Tribunale federale sul fal1imento deJ a soeieta
oooperativa (deI 20 dioembre 1937) non e applicabile, neppu.re
per analogia, al fallimento della societa a garanzia limitata.
.A.. -Les societes Tourbiere des Sagnes du Sentier ,
Tourbiere de Oombenoire et Tourbiere des Oharbon-
nieres
sont des societes a. responsabilite limitoo. Elles
ont ete declaroos en faillite le 18 ferner 1944. Le 3 juin
suivant, l'office des faillites d'Yverdon, en qualite d'admi-
nistrateur des faillites, adepose pour chacune d'elles un
rapport intitule etat de repartition du montant de la
responsabilite des associes et qui indiquait la mesure
dans laquelle, selon lui, les associes (au nombre de trois
et les memes pour les trois I;locietes) avaient a. repondre
des engagements sociaux.
Il avisait en meme temps les
Konkurs der Genossenschaft. N° 23.
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interesses, c'est-a.-dire les associtns et les creanciera,qu'il
leur appartenait en cas d'opposition de faire valoir leurs
droits
par la voie de la plain aux autorites de surveil-
lance. L'office estimait applioable par analogie les dispo-
sitions
de l'ordonnance du Tribunal federal sur la faillite
de
la societe cooperative, du 20 decembre 1937.
Le depöt de ces etats a donne lieu a. des plaintes de la
part de deux associes qui contestaient que l'ordonnance
ehquestion fnt applioable an l'occurrence, fnt-ce par
analogie, et soutenaient en resume que c'etait au juge
seula. decider si et en quelle mesure les associes avaient
a. repondre des engagements des societes.
Statuant sur l'une da ces plaintes, celle qui concernait
la Societe de la Tourbiere des Sagnes du Sentier (l'instruc-
tion des
autres etant' suspendue jusqu'a. droit connu sur
le sort definitif de la premiere), l'autorite inferieure de
surveillance a prononce l'annulation de l'etat de reparti-
tion.
Bur recours de l'office d'Yverdon, q.q; a., l'autorite
superieure de surveillance a confirme le prononce de
l'autorite inferieure par decisioli du 19 aont 1944.
L'office
d'Yverdon arecouru a. la Chambre des pour
smtes et des faiIlites du Tribunal federal en concluant
au maintien de l'etat de repartition et en demandant
subsidiairement a. la Ohambre de d6terminer la proce-
dure a. suivre.
OonsüUrant en droit :
Comme l'autorite cantonale l'a deja. releve, c'est inten-
tionnellement que le
Iegislateur n'a pas introduit dans le
titre du Code des obligations qui traite de la 80ciete a.
reaponsabilite limitee une disposition analogue a. l'art.
873 al. 4, c'est-a.-dire prevoyant l'elaboration d'una
ordonnance sur la procedure a suivre dans la faillite de
la sooiet6 a. responsabilite limitee. La proposition en.
avait eM faite, en effet, devant le. Conseil National, qui
l'a meme acceptee (Bul!. steno 1934, ON, p.' 745), mais
elle
a ete finalement rejetoo a la suite de l'opposition du
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Conseil des Etats (Billl. steno 1935, ON, p. 201 et Bull.
steno 1935, CE, p. 122). Il ne saurait donc etre question
de.lacune, ni,
par la meme deja, d'appliquer par analogie
a la faillite de la societe a. responsabilite limitee les dispo-
sitions de
.l'ordonnance que le Tribunal federal a edictee
en execution de l'art. 873 a1. 4 CO pour le cas special
de la soeiete cooperative.
La solution a. la quelle les Chambres federales se sont
finalement ralliees etait d'ailleurs toute naturelle, puisque
l'art. 873 instituait lui-meme une proeedure spooiale
pour le reglement des eonflits pouvant s'elever entre les
creanciers
de la societe et les assoeies, que cette proeMure,
en raison de sa nouveauM, appelait certaines precisions
et que, d'autre part, rien de semblable n'etait prevu
daus le cas de la faillite d'nne someM a responsabilite
limitee.
Aussi
bien, si l'on recherche les raisons qui ont amene le
legislateur aderoger aux regles ordinaires de la procMure
pour le cas d'une faillite d'une soeiete cooperative, on
oonstate qu'eUes tiennent a. des circonstances particu-
liEnres a. ce genre de societe. C'est tout d'abord le fait que
les
socieMs cooperatives sont en general composees d'un
tresgrand nombre d'assoeies, de condition modeste le
plus souvent,
et dont lesressources sont hors de propor-
tion avec l'importance de l'entreprise. Obliger les
cr6anciers
ou la masse a les assigner individueUement devant les
tribunaux en payement des sommes dont ils pourraient
avoir a. repondre personnellement, aurait presente de graves
inoonvenients. Le risque eut eM non seulement de retarder
a l'exOOs la clöture de la faillite, mais aussi d'exposer les
interesses a. des frais sans rapport avec la valeur du litige.
Au contraire, s'agissant de
la societe a. responsabilite
limitee, ces
considerations perdraient de leur valeur. En
effet, quoi qu'en dise le recourant, i1 n'y a pas de comparai-
son possible
entre la socieM a responsabilite limitee et 10,
socieM cooperative quant an nombre des associ6s, meme
si l'on tient compte des anciennes societ6s anonymes qui
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ont adopte la forme de societe a. responsabilite limit6e
du fait des nouvelles dispositions legales concernant .le
capital
des societ6s anonymes. D'autre part, on ne saurait
contester que la participation financiere des associes aux
affaires somales est en general infiniment plus elevee dans
les societes a. responsabiliM limitee que dans les soeiet6s
cooperatives. Enfin il est egalement certain que les ques-
tions qui se posent
au sujet de la responsabilite person-
neUe des
associes sont a la fois plus compliquees et plus
delicates dans le premier cas que dans le second, et l'on
comprend parfaitement que le
legislateur ait renonce a
en soustraire le jugement a la juridiction ordinaire en cas
de faillite de la someM a responsabilite limitee. La regle
posee
a l'art. 873 et selon laquelle les conflits s'elevant
au sujet de la responsabilite personnelle des associes de
la
sooieM cooperative seront du ressort des autorites de
faillite doit done etre eonsideree comme une disposition
exceptionnelle, c'est-a-dire
non suseeptible d'une inter-
pretation extensive.
Certes
l'art. 802, tout comme I'art. 873, charge bien
l'administration de la faillite de fixer etde reclamer))
les sommes
dont repond ehaeun des assoeit3s (cf. le texte
allemand ou les mots festzustellen )) . et einzufordern
sont employes
aux deux plaees), mais il ressort de ce qui
preeOOe que cette disposition n'a pas la meme portee
dans
les deux eas. Tandis qu'a l'art. 873, elle constitue
pour . ainsi dire une regle de eompetence dont les conse-
quences sont developpees jusqu'aux dernieres limites
dans le contexte,
a l'art. 802 au contraire, ou elle figure
seule, elle a
pour but uniquement de marquer ce qui
distingue
la societ6 a responsabiliM limitee de la soeiete
en nom colleotif quant a la maniere dont s'exerceront
les droits des ereanciers.
L'art. 802 debute en effet par
l'affirmation du principe que les assooies de la soeieM
a
responsabiliM limitee sont tenus solidairement de toutes
les obligations de
la sooMte eomme des associes en nom
eollectif,
a coneurrenee toutefois du montant du eapital
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soeial inserit, et il imporlait alors de preeiser qu'a. la
difIerence de ce qui se passe dans le cas de la soeiet6 en
nom collectif, l'exerciee des droits competant aux cr6an-
ciers est affaire de l'administration de la faillite et non
des assoeies individuellement. Au reste, et a. la difference
aussi
de l'art. 873, l'art. 802 prevoit la meme solution
dans le cas 011 la soeiere est dissoute sans faillite, et l'on
ne ooneevrait evidemment pas, dans cette hypothese, que
les liquidateurs eussent
egalement a. se prononcer a. l'egal
de l'administration de 1a faillite, c'est-a.-dire le cas 6cheant
a. titre definitif, sur la question de savoir si et en quelle
mesure
la responsabilire d'un associe se trouve engagee.
Or,
a. moins de faire une distinction entre le eas de la faillite
et celui d'une dissolution ordinaire, distinetion que le
texte legal ne justifie nullement, telleserait pourtant la
eonsequenee logique de la these du reeourant.
Il resulte ainsi de ce qui preOOde que si l'administration
de la faillite d'une soeiere a. responsabilire limitee doit
determiner les sommes dont sont tenus les divers asso-
eies (seion le texte fran98.is de l'art. 802 a1. 4), e'est a.
seules fins de leur faire eonnaitre (a. eux eomme aux
ereanciers) ce qu'elle eonsidere comme P9uvant leur etre
reelame personnellement. Il va done de soi qu'en cas
d'opposition des assoeies,
il incombera a. la masse de faire
valoir ses
pretentions par les voies ordinaires, selon le
droit eommun.
Par ces motifs, la Ohambre des poursuites et des faillites
prononce :
Le reoours est rejere.
BERICHTIGUNG -ERRATUM
S. 34 Z. 22 von unten
S 36
Z
5 t
statt 29.
. von un en
I
PERSONENVE.RZEICHNIS.
N. B. -Bei den publizierten Entscheiden ist die Seite,
bei den nicht publizierten das Datum angegeben.
Amstutz-Lussi. . . . . .
Andina
........ .
Angelini
c. Angelini-Tolini
Anweisungen der Schuldbetreibungs-und
Kon-
kurskammer vom 20. Januar 1944: Mil-
derungen der Zwangsvollstreckungen für
Mieter und Pächter .
von Arx
...... .
- -(für WollschiegeI) .
AutogasA.-G.
....
Avenches, Office des poursuites et des faillites
Banca dello Stato deI Cantone Ticino .
-popolare svizzera . . . . . . . . .
Banfi
............... .
Bank Gut
Co. A.-G., Konkursmasse .
-in Zug in Liq. c. Strub Co. und Gen.
- -und Börsengeschäft J. Rinderknecht c.
Keller
....
Bänninger Cie. . . . .
Batschelet . . . . . . .
Baugesellschaft
Schön berg
Baumgartner . . .
Berger
........ .
Betreibungsamt Biel . . .
Betreibungs-und Konkursamt Avenches
-
- -Yverdon . . . .
Betreibungsbeamter Boswil
Betschart .
Bichet
batum
9.0kt.
9.0kt.
- Nov.
- August
30.0kt.
13.0kt.
- Juli
- Dez.
- Sept.
- August
30.0kt.
- August
Mai
23. Nov.
26. Sept.
22. Mai
31. August
11. Juli
16. Juni
30. März
- Dez.
5.0kt.
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