BohUldbet.reibUDg8-und Konkursrecht. N0 5.
5. Arret du 21 DlIlr8 1944 dans la cause Kaeeh.
La tiers dont les biens ont et6 englobes daIis une poursuite doit
faire valoir ses droits par Ia. voie de Ia. tieree opposition (m. 106
et suiv. LP).
I1 n'a pas quaIita pour exoiper d'une irregularit6 de la poursuite
sauf le oas oill'office a saisi, sequestre ou inventorie plus de biens
qu'il n'etait nOOessaire pour oouvrir Ia. oreanoe en poursuite.
Sind in eine :lietreibung Vermögensstüoke eines Dritten einbe-
zogen, so hat dieser seine Rechte im Widerspruohsverfa.hren
geltend zu machen (Art, 106 ff. SchKG).
Es steht ihm dagegen nioht zu, wegen eines Mangels der Betreibung
Beschwerde zu führen, ausser bei Pfändung, Arrestierung
oder Retentionsverzeiohnung von mehr Vermögensstüoken als
zu: Deckung der in Betreibung stehenden Forderung nötig
waren.
n terzo. i oui beni sono inolusi in un'esecuziorie, deve far valel'e
i suoi diritti per via di rivendioazione (m. W6 e seg LEF)"
Eooetto nel oaso in oui l'uffioio ha. pignorato, sequestrato od
inventariato beni piu deI DecessariO per-ooprire il credito in
escussione, il terzo non ha veste per impugnare un'irregoIaritA
dell'eseouzione.
.A., -Le l
er
septembre 1942, la SocieM immobiliere
Malatrex-Vuache B. a adresse a l'offioo des poursuites de
Geneve une requisition de prise d'inventaire eontre Ba
looataire Delle Edmoo Paehe pour un solde de loyer du
16 mai au 15 novembre 1942, soit 333 fr. 80, et pour le
loyer oourant du 16 novembre 1942 au 15 f6vrier 1943,
soit 175 fr. Sous la rubrique motifs de la requisition"
figurait la mention : Loyer echu et loyer a oourir .
Voffice a pro00d6 A rinventaire 1 11 septembre 1942
(prooes-verbal n° 7342) mais seulement pour le loyer echu
du 16 mai au 15 novembre 1942, soit pour 333 fr. 80.
Aucune plainte n'a et6 d6posoo oontre eette operation.
Sur la base de l'inventaire roffiee a fait notHier a la
debitrice les poursuites en realisation de gage suivantes :
poursuite n° 120089 des 28 septembre/8 oetobre 1942
pour 333 fr. 80, solde de loyer au 15 novembre 1942 ;
2° poursuite n° 145199 des 7/8 janvier 1943 pour
175 fr., 3 mois de loyer au 15 fevrier 1943 ;
3° poursuite n° 149160 des 17 fevrier/6 mars" 1943 pour
175 fr., 3 mois de loyer au 15 mai 1943 ;
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 tl. 19
40 poursuite n° 162347 dont il est incidemment question
dans oortaines pieoos du dossier.
Le 16 fevrier 1943, la bailleresse a requis la vente dans
la poursuite n° 145199 et, semble-t-il, dans la poursuite
n° 120089. Elle a retiI'e sa requisition le 3 mars suivant
dans les deux poursuites, mais l'a renouvnl00 le 31 mars
dans la poursuite n° 145199 et le 12 avril a requis la vente
dans la poursuite n° 149160.
.
Entre temps, soit le 26 mars 1943. Dame Kaech Bi reven-
dique un tapis et un lampadaire qui figuraient a l'inven-
taire. L'offioo aporte cette revendication ala connaissance
de la bai)leresse le 16 avril en lui mant un delai de dix
jours pour se determiner. La bailleresse ayant fait savoir
qu'elle
maintenait sa pretention, l'offiee a impartia Dame
Kaech, le 21 du meme mois, un delai de dix jours pour
intenter action en contestation du droit de retention. Ces
communications
indiquaient le chiffre de 7342 eomme
numero de l'inventaire et oolui de 149160 eomme numero
de la poursuite. Dame 'Kaech n'a pas ouvert action. Elle
a eM alors avisoo que les objets qu'elle avait revendiques
et qu'elle avait d'ailleurs repris ehez elle postCrieurement
a l'inventaire seraient enleves de son domieile le 21 mai
1943. Ils ront etC effeetivemellt quelque temps plus tard
a la suite de l'arret rendu par la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal federal'du 19 juillet et la vente
en a eu lieu le 8 septembre.
Par plainte du 12 janvier 1944, Dame Kaeeh s'est
OOressoo a l'autoriM de surveillanee en demandant qu'il
lui plaise annuler toutes les operations relatives a la pour-
suite n° 149160 et dire qu'autant que faire se pourra,
l'offioo sera tenu de restituer a la reeourante les objets
qu'elle avait revendiques, et qu'au cas Oll Hs ne pourraient
atre restitues, Dame Kaech aumit droit atout le produit
de la vente des objets reaIisCs dans la pOill'Suite n° 149160.
Elle soutenait en resume que l'offiee n'aurait pas du
donner suite a la requisition de vente dans la poursuite
n° 149160 conoornant du loyer du pour la periode du
Schuldbetreibupgs. und Konkursrooht. N0 5.
15 fevrier au 15 mai 1943, puisqu'il n'y avait pas eu de
prise d'inventaire pour la periode posMrieure au 15 no-
venbre 1942. A son avis, la poursuite etait par consequent
nulle,
ainsi que la vente.
B. -Par decision du 18 fevrier 1944, l'autoriM de sur-
veillance a rejete la plainte comme tardive et au surplus
mal fondee.Elle a estime en rasume qu'il ne lui apparte-
nait pas d'annuler un inventaire meme irregulier lorsque
le
debiteur n'a pas fait opposition et a plus forteraison
lorsque l'annulation" est reclamee par un revendiquant qui
a renonce
a faire valoir sa revendication en justice, et que
de toute falion la plainte etait tardive pour n'avoir pas eM
formuloo
dans les dix jours du moment ou la plaignante
avait eu connaissance de l'irregularite invoquee ..
O. -Dame Kaech a recouru a la Chambre des pour-
suites
et des faillites du Tribunal federal en concluant a
ce qu'il plaise a la Chambre annuler toutes les operations
relatives
a la poursuite pour loyer et fermages n° 149160,
notamment la saisie des objets appartenant aMme Henri
Kaech et leur vente .
Oonsiderant en droit :
- -L'irregularite dont se plaint la recourante est
manifeste. Il est clair en e"ffet que la bailleresse n'avait
aucun droit, dans une poursuite tendant au payement
d'un loyer pour la periode allant du J.5 fevrier au 15 mars
1943, de faire realiser des biens qui n'avaient eM inven-
tories qu'en garantie du loyer du jusqu'au 15 novembre
- Le bailleur n'a en effet le droit de faire realiaer que
les biens
qu'il a fait inventorier en garantie de la creance
en poursuite et, comme l'inventaire devient caduc faute
d'une poursuite introduite dans les dix jours suivants,
il allait de soi que la poursuite n° 149160 manquait totale-
ment de base.
-
Il reste toutefois a se demander si la recourante
avait qualite pour se prevaloir de l'irregularite commise.
La reponse ne peut tre que negative. En effet, la pour-
Schuldbctreibungs. IDld Konkursrecht. N° 5.
suite est affaire entre le creancier et le debiteur exclusive-
ment et, sous reserve des cas de nullite radicale dans les-
quels
la nulliM doit etre relevee d'office (cf. RO 69 III 50),
eux seuls ont qualiM, cn regle generale, pour soulever la
question de savoir si elle a ete regulierement introduite
ou peut etre valablement continuee. Pour ce qui est des.
tiers dont les biens ont ete eng10Ms dans la poursuite,
leurs
droits sont de toute fa90n sauvegardes par la proce-
dure de tierce opposition. C'est ainsi qu'il a ete juge deja
que c'est au debiteur seul qu'il appartient, dans une pour-
suite en realisation de gage introduite en payement -d'un
loyer ou d'un fermage, d'exciper d l'extinction de la
poursuite ; que le tiers revendiquant n'a pas qualite pour
soulever ce moyen, et que ses droits consistent uniquement
a exiger de l'office qu'il tienne compte de sa revendication
et y donne la suite voulue (RO 54 III 63). La meme solu-
tion s'impose en l'espece et a plus forte raison, pourrait-on
dire, puisque Ia recourante n'invoque
pas l'extinction de
la poursuite n° 149160, mais releve simplement qu'elle
n'a pas ete preced6e d'un fnventaire valable. C'eut ete
ici aussi a la' debitrice a soulever ce moyen. Quant a la
recourante, ses droits se bornaient a revendiquer ses biens
et a poursuivre sa reclamation par la voie judiciaire. On
ne saurait admettre que n'ayant pas donne suit.e a la som-
:lllation
qui lui avait ete faite a ce sujet, pour y avoir
renonce volontairement, elle puisse aboutir au meme
resultat par la voie detournee de la plainte. Il n'y a qu'une
hypothese dans laquelle cette voie est onverte an tiers
revendiquant,
a savoir lorsque l'office a saisi ou inventorie
plus
de biens qu'il n'etait necessaire pour couvrir la creance
en poursuite. On a admis en effet que s'il se trouvait parmi
ces biens des objets appartenant au tiers, ce dernier etait
recevable ademander d'abord qu'ils fussent elimines du
proces-verbal de saisie ou de l'inventaire (RO 61 III 12 et
suiv.). Mais autant cette exception se justifie, puisqu'il
s'agit de biens qu'il n'etait de toute fa90n pas necessaire
de saisir ou d'inventorier,
autant il convient de ne pas
Schuldbetreibungs. und Konkursrooht. NO 6.
l'etendre au cas tout different dans lequelles biens inven-
tories
au profit du bnilleur ne depassent pas notablement
la: creance en poursuite et, qui plus est, sont en general
greves
du droit de retention, car si l'inventaire est assure-
ment necessaire pour assurer l'exercice du droit de reten-
tion, ce dernier n'en eJfiste pas moins independamment
de l'inventaire.
La Ohambre des poursuites et des faillites pr61WnCe :
La recours est rejete.
6. Entscheid vom 21. Aprn 1944 i. S. Ur. Peter ..
Lohnpfändung. Unterstützungsbeiträge des Schuldners an Fami-
lienangehörige sind nur insoweit zu dessen Notbedarf Zu rech-
nen, als sie (tatsächlich geleistet werden, nicht Vergütung für
Naturalbezüge darstellen und) den Unterstützten unbedingt
notwendig sind.
Diese müssen sich einer bezüglichen Untersu-
chung durch die Betreibungsbehörden, ev. im Requistionswege.
unterziehen. Im Rahmen derselben haben die Betreibungs-
behörden die Unterstützungsptlieht vorfrageweise zu beurteilen.
Saisie de salaire. Les sommes que le debiteur doolare eonsacrer A
l'entretien des membres de sa famille n'entrent en ligne de
compte qu'autant qu'elles sont effeetivement versees,ne consti-
tuent pas une compensation de ce qu'il re( oit d'eux en nature
et lem sont absolument necessaires. I.es personnes assistees sont
tenues de se soumettre a.l'enquete que le prepose jugera a pro-
pos de faire a ce sujet et a fournir les renseignements demandes.
Les autorites de poursuite doivent se prononcer prejudicielle-
ment sur la question de l'obligation q.'entretien, suivant le resul-
tat de cette enquete.
Pignoramento di salario. Le somme ehe il debitore dichiara con-
saerare al sostentamento ,dei membri della sua famiglia entrano
in linea di conto ai fini deU'art. 93 LEF soltanto se sono effet-
tivamente versate, non costitu.iscono. un compenso di quanto
riceve da loro innatura e sono 10ro a8solutamente necessarie.
Le persone assistite sono tenute a sottoporsi all'inchiesta ehe
l'ufficio riterra di fare in proposito ed a fornire le informazioni
ehieste. Le autorita d'esecu.zione debbono pronunciarsi, a titolo
pregiudiziale, sull'obbligo d'assistenza, secondo il risultato di
quest 'inchiesta.
Die Vorinstanz lehnte die Pfändung eines Betrages von
Fr. 80.-vom Monatslohne des Schuldners (Fr. 400.-) ab.
weil er nach seiner Angabe diesen Betrag seinen in Mels
Sohuldbetreibungs. und Konkursrooht. N0 6.
in gedrückten Verhältnissen ohne sicheren Verdienst
lebenden
und daher auf diese Unterstützung angewiesenen
Eltern zukommen lasse, was der Schuldner zuhanden der
Aufsichtsbehörde zu Protokoll und sein Vater gegenüber
dem Betreibungsamt schriftlich bestätigt haben. Keines-
falls könne der Gläubiger einen Gegenbeweis durch Indi-
zien antreten und von den Betreibungsbehörden weitere
Nachforschungen
etwa durch Einvernahme von Drittper-
sonen verlangen.
Mit dnm vorliegenden Re:kurse bestreitet der Gläubiger
nach WIe vor, dass der Schuldner diese Unterstützung
leiste und seine Eltern einer solchen bedürften.
Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer
zieht
in Erwägung .'
Zum Notbedarf gehören nur Beträge, die dem Schuldner
und seiner Familie -und zu dieser im Sinne des Art. 93
SchKG zählen die Eltern - unumgänglich notwendig I
sind. Di Vorinstanz hat eine grundsätzliche Unterstüt-
zungsbedürftigkeit der Eltern des Schuldners als erwiesen
angenommen, jedooh ohne das Mass derselben hinreiohend
abzuklären.
Nach ihren Feststellungen bringt der Sohuld-
ner jeweilen das Wochenende bei den Eltern in Mels zu.
Bei diesen Besuchen bezieht
er offenbar die Kost bei den
Eltern und erspart sich damit eigene sonst nonwendige
Ausgaben. Mindestens ein Teil dessen, was er den Eltern
als Unterstützung zu geben behauptet, ist also als Vergü-
tung aus seinem eigenen Existenzminimum für empfangene
Gegenleistungen
der Eltern anzusehen, die diesen naoh dem
eigenen Standpunkt des Schuldners nicht unentgeltlich
zugemutet werden können. Dass
etwa der Wert der Natu-
ralbezüge von den Eltern bezw. die entsprechenden Ein-
sparungen. des Schuldners an eigenen Auslagen durch die
jeweiligen Reisekosten aufgewogen würden,
könnte der
Betriebene dieser Anrechnung nicht zum Nachteil des
Gläubigers entgegenhalten.
Nur soweit die allfälligen Bei-
träge des Schuldners an seine Eltern diese Vergütung über-