IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
6. Arrnt de la Ie Section civiie du 29 levrier 1944
dans la cause Bomanens contre Dänzer.
Le concours alternatü de I'action en garantie de l'acheteur a.
raison des defauts de la chose vendue avec l'action en invali-
dation de la vente pour cause d'erreur essentielle est exclu
clans le commerce du betaiI. (Art. 198 et 24 eh. 4 CO).
Die alternative Konkurrenz des Gewährleistungsanspruchs wegen
Mängeln der Kau,fsache mit dem Anspruch aus einseitiger
Unverbindlichkeit des Vertrags wegen Grundlagenirrtums ist
beim Viehhandel ausgeschlossen.
Il concorso a.lternativo dell'azione di garanzia pei düetti della
cosavenduta con l'azione tendente a.d annulla.re Ia. vendita
per errore essenziale e eseluso nel commercio deI bestiame
(art. 198 e 24, cifra 4, CO).
A.-Au debut du mois de fevrier 1940, Dänzer offrit
par telephone a Romanens 27 jeunes pores. Romanens
desirant voir les animaux avant de les acheter, Dämer
les conduisit le 6 femer en camionnette a Romont. Les
animaux
furent deeharges a la porcherie. Romanens les
examina,
debattit l'affaire avecDänzer et conclut le
marche pour le prix total de 1700 fr.
La porcherie da Romanens comptait a l'epoque du
contrat 280 pieces. Pour les 27 porcs provenant de Dänzer
aueune precaution
speciale ne fut prise. On ne les mit
notamment pas en quarantaine dans une etable isolee,
mais les parqua dans un local a droite pres de l'entree.
Le 11 fevrier des symptomes de maladie apparurent
chez un certain nombre des porcs achetes le 6. Le meme
jour, Romanens telegraphia a Dänzer de venir reprendre
les animaux. Le veMrinaire Jobin visita la porcherie le
12 fewieri Il Imnstata qu'une dizaine des porcs dans le
10cal pres da l'elitree etaient atteints de la peste porcine
et ordonna l'isolement des porcs vendus par Dänzer;
24.animaux furent vaceines. Les jours suivants, un certain
Ob1igationeneoht. N° 6.
nombre de porcs perirent. On les enfouit dans un CI08
d'equarrissage. Le 19 fevrier, le vererinaireJobin informa
le
vererinaire cantonal que l'epidemie s'etendait. Par
mesures preventives tous les animaux de la porcherie
furent
abattus ; il faUut en enfouir 109 ; les autres purent
etre vendus.
B. -Romanens refusa de payer les 27 pores achetes
le 6 fevrier 1940 et forma opposition contre la poursuite
du vendeur.
Dänzer introduisit alors instance devant le Tribunal
civil de l'arrondissement da
la Glane et par demanda
notifiee le 27 mai 1940 reclama a Romanens paiement du
prix de 1700 fr. avec inreret a 5 % des le 25 mars de la
meme annee. TI aU6guait que les pores avaientere livres
en bonne sante et se prevalait au surplus de l'absenoe de
garantie
6crite.
Le defendeur eonclut au deboutement du demandaur
et a l'invalidation de la vente pour erreuressentielle
Reconventionnellement il r6clamait an demandeur 23 880
francs
de dommages-inrerets avec interet a 5 % des le
13 decembre 1940 pour le prejudice cause par un acte
illicite.
Le Tribunal de la Glane rejeta les deux demandes par
jugement du 25 octobre 1941, mais la Cour d'appel da
l'Etat da Fribourg, par arret du 13 ootobre 1943 commu-
nique aux parties les 17/18 decembre, admit les conolusionS
du demandaur et condamna le defendeur a lui payer 1a
somme de 1700 fr. avec interet a 5 % des le 4 avrill940.
Elle maintint en revanche le rejet des conclusions recon-
ventionnelles.
Las frais ont ere mis ala charge du defendeur.
La Cour estime que l'a.ction fondee sur l'art. 24 eh.
4, CO ne peut etre exercee dans le commerce du betail
regi
exclusivemerit par les art .. 198 et 202 CO. Elle cons-
tate que le condamne n'a pas donne da garantie oorite
et estime qu'il n'a pas induit l'a.cheteur intentionnellement
en erreur ni commis da faute l'obligeant a reparer le
dommage.
4 AB 70 II -1944
:so
O. -Le defendeur a reeouru en reforme contre oet
amt au Tribunal federal. Il reprend ses conelusions
liberatoireset reconventionnelles fondees sur l'art. 24
eh. 4,' les art.41 sv. et l'art. 97 CO.
L'intime a conelu au rejet du reeours.
OonsiiUram en droit :
- -Dans son recours le defendeur n'oppose plus A
la demande les moyens tires des dispositions sp6ciales
du 00 sur la garantie en raison des defauts du betail
vendu (art. 198 CO). Pour invalider la vente et se liberer
de l,'obligationde payer le prix des vingt-sept porcs, il
invoque uniquement l'art. 24 eh. 4 CO et soutient avoir
et6 victime, d'une erreur essentielle lore de la conclusion
du mareM. II est ainsi aequis au debat que le vendeur
ne s'est pas oblige par eerit envers I'aeheteur de le garantir
eontre les maladies qui pourraient se reveler ehez les
poi'cs vendus et qu'il ne l'a pas induit intentionnellement
en erreur. D'oll il suit que si, dansIe commerce du betail,
l'aeheteur n'est pas recevable A se prevaloir d'une erreur
essentielle sur les elements necessaires du contrat (art.
24 eh. 4 CO), la demande devra etre aeeueillie, sous reserve
du sort des eonclusions reconventionnelles du defendeur.
Le Tribunal federal n'a pas ericore et6 appeIe A se
prononcer
an sujet de la question particuliere que sou-
leve 1e present proces. Ba jurisPl'1:1dence se 'rapporte A
la vente en general. Elle admet invariablement la faculte
lternative d'invoquer le moyen tire de l'erreur essentielle
et la garantie A raison des defauts de la chose vendue
(RO 41 II 736 e. 3 et les arrets cites ; 42II 497 e. 3 ;
56 II 427 e. 3 ; 57 II 290). Les auteurs emettent en revanche
des opinions divergentes sur la possibilite et la nature
du concours de I'action en garantie de l'acheteur 'et de
l'action en invalidation de Ja vente par suite d'erreur
essentielle. et les juridictions cantonales en font autant
(cl'. ZBJV 80 (1944) p. 92).
Certains
auteurs et tribunaux ne distinguent pas entre
Obligationenrooht. , o 6.
la vente en general et le eommerce du betail. Ils aceordent
le
,ehoix a l'acheteur dans I'un et l'autre eas; ceux en
revanche qui 'exeluent le concours, le font a fortiori pour
la ventedu betail.
Cette exelusion resulte en effet de la reglementation
speciale de ce commerce. Des circonstances et des raisons
particulieres s'opposent a la solution liberaleadopt6e par
le Triblinal federal pour la vente ordinaire d'objets mobi-
liers, 'solution que le
present arrat laisse intaete.
Les reglesstrietes des art. 198 et 202 CO restreignent
pour le commerce du betail la garantie assuree a l'ache-
teur en general par les art 197, 199; 200, 201 et203.
Elles avantagent 1e vendeut. Mais le legislateur I'a voulu
ainsi.
Son intention a et6 d'empeeher les proees. Le ven-
deur ne eonnait pas toujours les maladies atteignant le
betail qu'illivre ; il arrive aUBsi qu'une maJadie se d6clare
töt'apres la vente sans que'le vendeur ait A en repondre ;
il convient
done de ne mettre a sa charge que les defauts
constates
'dans le plus bref delai par des 'gens de l'art
'(art. 202). En particulier, la disposition aux termes de
laquelle le Yendeur, hormis le cas Oll il a intentionnelle-
ment induit en erreur la partie adverse, n'est tenu a.
garantie que s'i! s'y est oblige par eerit, a pour but de
prevenir, dans des marehes aussi frequents que la vente.
du betail, des contestations et des proces dont les frais
et les longueurs sont hors de proportion avec le prix
, de vent (circulairedel'Union suisse des paysans du
5 mai 1908; proces-verbaux de la Commission des experts
des 14 et 17 oetobre 1908; rapport du Conseil faderal 8.
l'AssembIe , federale du l
er
juin 1909, Feuille federaIe
III p. 760, 1, lettre c ; ,deliberations aux Chambres
federales,
notamment les observations d'IsIer au Conseil
des
Etats, le 14 juin 1910, Bull. st6nogr. du Conseil des
'Etats "1910, p. 192).,
Mors mnme qu'on est peut-etre tente de trouver cette
reglementation speeiale tras rigoureuse pour l'acheteur.
on ne doit pas perdre de vue le but certain de la loi. On
ObUgationenrecht. NI 6.
irait a. fin contraire et on rendrait pratiquement illusoires
las restrictions apportees a. la garantie, si on permettait
a.l'a.cheteur de se pre' 1"aloir d'une erreur lorsque la garantie
n'a pas ete donnee ou que l'action en raison de la garantie
donnee n 'a pas ete exercee suivant les presoriptions legales.
Car
de toute fQ.9on les regles sur la garantie dans lecom-
merce du betail sont plus strietes pour l'aeheteur que
celles
de l'invalidation du marche po1.Jl" cause d'erreur.
En outre, pour l'aeheteur d'une piece de betail, le champ
d'application de I'art. 198
n'est guere plus etendu que
eelui de
l'art. 24 eh. 4 (l'absence de maladie eonstituant
presque toujours un element necessaire du eontrat), en
sorte que chaque fois qu'il n'aura pas de garantie ecrite,
l'aeheteur fera
etat de l'invalidite du marche en vertu
de l'art. 24. Et, eontrairement a. ce qu'il seraittente de
faire dans une autre vente, l'aoheteur de betail recourrait
A l'invalidation pour causa d'erreur non seulement lorsqu'il
n'a pas de garantie ou qu'une maladie se manifeste aprils
coup, mais d'embl6e et toujours. 11 y a la des motifs
d'un poids tel que meme le partisan du concours altematif
en these generale doit se convainere que, dansie eommerce
du . betail, les dispositions speciales sur la garantie en
raison des defauts sont exclusivement applicables.
Sans doute, dans la pratique leeommerce de betail
ne se soueie guere des regles ode l'art. 198 et passe les
marches sans garantie ecrite. Sans. doute aussi, le juge
s'est souvent demande s'il ne oonviendrait pas de proreger
l'acheteur en ca.s de garantie simplement orale (v. SJZ
30 (1933/4) p. 13 et sv. n° 2). Mais il ne s'ensuit pas de
lA que le Tribunal f6deral puisse ignorer la reglementation
legale
et son but manifeste, en sanctionnant une solution
qui° enleve aux regles legales leur signifieation et leur
porMe. Celui qui ne veut pas suivre la voie trac6e par la
loi et se faire remettre une garantie ecrite, doit assumer
le risque ainsi cree ; il ne saurait se plaindre si cette omis-
sion devient
pour lui une souroe de dommage.
Dans las lnmites ou !'art. 198 CO peut trouver application,
ObUgationenrecht. NI 6.
les principes generaux sur l'erreur entachant la conolu-
sion
du oontrat ne sont par consequent pas applicables ;
et lorsque, faute d'avoir observe les prescriptions des
art. 198 et 202, il n'y a pas, de garantie du vendeur, l'inva-
lidation
pour erreur essentielle est aussi exclue ; ce moyen
n'est recevable qu'autant que l'erreur porte sur des
circonstances auxquelles
ne peut pas s'etendre la garantie.
La demande du vendeur doit des lors etre admise.
2. -La demande reoonventionnelle de l'aeheteur se
revele en revanche mal fondee.
a) Le defendeur invoque d'abord l'art. 41 CO. 11 pre-
tend que le demandeur aurait du prendre des precautions
partieulieres
paree qu'illui vendait des porcs qui pouvaient
etre atteints de la peste. Mais l'acheteur ne dit pas quelles
mesures s'imposaient.
Si vraiment le demandeur devait
craindre la peste porcine, il n'y avait qu'une solution:
renoncer an marche. Toutefois on ne pouvait l'exiger,
car -la juridietion cantonale le constate. demaniere a
lier le Tribunal f6deraI" -le vendeur n'a pas su ni du
savoir que les pores par lui livres a l'aeheteur etaient
suspects de peste. Le demandeur avait en mains des
certificats de
sante qui l'autorisaient A transporter et
vendre les porcs dans d'autreslocalites. Outre la causalite
que la Cour fribourgeoise laisse indeoise en raison des
cas de peste signales dans la region da Romont, la respon-
sabiliM du demandeur exigerait une faute qui Iui fut
imputable ; at cette faute n'est pas etablie.
b) Dans son recours le defendeur invoque (il dit l'p,voir
dejA fait dans les instances cantonales) A l'appui de sa
reclamation da dommages-int6rets l'execution defectueuse
du contrat a savoir l'art. 97 CO. Mais ce moyen suppose
l'observation des delais de verification et d'avis prevus
aux art. 201 et 202 CO, auxquels le d6fendeur ne s'est pas
conforme (RO 63 II p. 401 et sv.). D'ailleurs la demande
d'indemnite en raison de l'absence de qualites pour les-
quelles
il n'y a pas de garantie eerite devrait etre rejetee
par le motif deja. que dans leur champ d'application les
5 Obligationenrecht. N° 7 i
prescriptions legales: sur cette. garantie dans le commerce
du betail excluent celles de l'art. 97 sur la reparation
du dommage resultant de l'execution imparfaite du con-
trat. Les motifs de cette exclusion sont les mnmes que
pour le moyen tire de l'erreur essentielle;
Par Cß8 motif8, le Tribunal f6Ural
Rejette le recours et confirme l'arrnt attaque.
7. Sentenza I febbraio1944 della I Sezione civile
nella
causa Tunesl c. Bologna.
Art. 026 e 527 cp. 3 00. La conversione in rendita vita.lizia a'sen:si
dell'art. 527 ep.. 3 CO e esclusa quando e invocata a buon
diritto la causa di scioglimento prevista dall'art. 526 CO.
Art. 526 und 527 Aba. 3 OR. Die Umwandlung in eine Leibrente
im Sinne von Art. 527 Abs. 3 OR ist ausgeschlossen, wenn
mit Recht der in Art. 526 vorgesehene Aufhebungsgrund
geltend gemacht wird.
Art. 626 et 027 al. 3 00. La conversion de l'entretien en rente
viagere en vertu de l'art. 527 a1. 3 est exclue Iorsque Ia cause
d'extinction prevue a l'art. 526 est invoquee a bon droit.
.......... .o ......................................................... .o .. .o .................................. .o.o .......................... ..
A torto il Tribunale cantonale ha convertito il contratto
vitalizio in una rendita yitalizia, applicando l'art. 527
cp. 3 CO.
Sta bene ehe in concreto si puo ritenere,col giudice
di appello, l'esistenza di un motivo grave a' sensi dell'art.
627 cp. 1 CO. Ma, siccome la ricorrente ha invocato a
buon diritto la causa di scioglimento prevista dall'art.
526 CO, la conversione in rendita vitalizia non e ammissi-
bile.
Anzitutto l'art. 526 CO non prevede questa conver-
sione
e, d'altra parte, la rendita vitalizia a'sensi dell'art.
627 CO e soltanto un surrogato in denaro della contro-
prestazione in natura stabilita convenzionalmente a carico
deI debitore.
Se questa controprestazione ha un valore
manifestamente inferiore
a quello della sostanza ceduta
Obligationenreoht. N0 8.
da! costituente, la sproporzione tra le due prestazioni
sussiste anche dopo
la conversione in rendita vitalizia.
n giudice non puo aumentare la rendita vitalizia, ma. e
vincolato dal valore della controprestazione contrattuale
del debitore.
8. Auszug aus dem Urteil der J. ZivilabteIlung vom 19. lanuar
1944 i. S. loh. Sander und Sohn gegen Högg .
KolZektWgeseUsohajt.
Die wegen Todes. eines GeSeI1schafters aufgelöste Kollektivgesell-
schaft kann mit den Erben des Gesellschafters fortgesetzt
werden, wenn die Erben und die überlebenden Gesellschafter
vor Beendigung der Liquidation einstimmig (ausdrücklich oder
durch konkludentes Handeln) die Fortsetzung vereinbaren.
La sOcieM en nom eollectü dissoute par suite du dooes d'un assocM
peut continuer avec les heritiers s'ils en conviennent unanime.
ment avec les associes survivants (expressement ou par actes
eoncluants) avant la fin de 1a liquidation.
La societa in norne collettlvo sciolta PeI decesso. d 'un socio puo
continuare eon gli eredi se essi all'unaniinita. convengono coi
soei
superstiti (espressamente 0 mediante atti conc1udenti) 1a
continuazione prima. della fine della liquidazione. .
Johann Sander und sein Sohn Hugo waren im Jahre
1929 die Kollektivgesellschaft Joh. Sander und Sohn
eingegangen. Am 15. März 1942 starb Johann, Sander.
Am 23. Juni 1942 klagte Max Höggdie Firma Joh. Sander
und Sohn auf Bezahlung einer Forderung ein.
In 4er Klageantwort wurde vorgebracht, die Klage sei
schon deshalb
von der Hand zU weisen, weil die beklagte
Gesellschaft
mit dem Tod des JohannSander aufgelöst
worden sei.
Das Handelsgericht des
Kantons Zürich hiess die Klage
gut. Es nahm an, Hugo Sander habe. nach dem Tod seines
Vaters mit dessen Erben stillschweigend die Fortsetzung
der Gesellschaft vereinbart.
Die
Beklagte reichte beim Bundesgericht Berufung ein.
Sie brachte unter Hinweis auf Art. 545 Ziff. 2 OR vor,
der Fortbestand einer Gesellschaft mit. den. Erben .eines