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r6unis S. A: . Les deux :noms sont necessairespour former
la raison sociale, et aucun d'eux .n'est principal par rap-
port a l'autre. La choix d'un seul pour l'utilisercomme
marque ne trouve nulle justification dans les regles legales
qui prowgent la raison sQ( iale et son emploicomme
marque.
La defenderessenepeutdonc tirer de l'art. ler LMF
aucun droit a la marque II FeUx Pernod sans y ajouter
le reste desa raison sociale.
c) La defenderesse soutient neanmoins que, detoute
fa90n, elle a ledroit d'employer le nom de Pernod ou
de FeUx Pernod comme marque, par suite d'une anterioriM
de depot ou d'usage. Outre son droit propre, elle peut
a eet effet invoquer ceux qu'elle tient de l'ancienne maison
AbelBresson ou de l'ancienne maison FeIix Pernod S. A.
qui
ont fusionne en 1934.
La Cour cantonale a refait avec soin et dans le detail
l'ltistorique des differentes marques Pernod et de leur
usage. Elle est arrivee, comme le .Tribunal fMeral, a 1a
conclusion que
la defenderesse n'a aucun droit prefe-
rentiel opposable aux moyens de la demanderesse.
32. Extrait de I;arrnt de la Ie .Section civile du 2 mai 1944
dans Ja cause Approvisionnements aIimentaires S.A.
contre Chieoree S. A.
MarqU88 de labrique. Action en ,adiatnon intentee par 1e titu!aire
de Ja marque Figor contre un concurrent ayant fait eure
gistrer posterieurement Ja marque Cafidor l . Confusion
pOl:!Sible .des.deux marques. Action admise.
Loi federale du 26 septembre 1890, an. 6.
Fab.rikmarken. Löschungsklage seitens des Inhabers der l ia.i-ke
Figor gegen die spätere, durch einen Konku.rrenterl Btirne
Eintragung der Marke Cafidor l . Verwech, lungsgefahr Slilr
leiden Marken. Schutz der Klage. MSchG Art. 6. .
l1farcke di fabbrica. Azione di cancellazione prom08sa dal tito are
della marca. Figor contro un concorrente ehe ha fatto
iscrivere posteriormente Ja marca Cafidor . Confusione
possibile delle due marche. Ammissione dell'azione. Art. 6 LMF.
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Resume des laits .
. La Societ6 anonyme Chicoree, a, Renens, est titulaire
d' ne marque destinee a designer un succedane de eafe.
Cette marque secompose d'un element figuratif, 'cOnsis
tant essentiellement en une tete de emme avec une mann
tenant une tasse de cafe, et du mot FIGc R. Quelque
temps apres l'enregistrement de cette. marque, la SocieM
anonyme
Approvisionnements . alimentaires, a Geneve; a fait enregistrer pour un produit similaire 'une marque
egalem:entcombinee. L'element verbal de cette marque
consiste dans le mot CAFIDoR.Estimant que la marque
Cafidor na se distfuguait pas suffisamment de la marque
Figor pour empecherdes confusions; la. socieM . Chicoree
S.
- a assigne la socieM Approvisionnements alimentaires
- A. devant la Cour de justice civile de Geneve en con-
cluant a ce qu'il plais a celle-ci en prononcer la radiation
et faire defense a la defenderesse de s'en servir. La Cour
ayant fait droit a cns conclusions, la defenderessea recour
en reforme au Tribunal federal. Le reoours a eM rejete
et le jugeQ1ent attaque a eM confirme.
Extraitne8 motils :
3. -La recourante a longuement insisM daIisson
memoire sur le fait que le m"ot Cafidor a unesyllabe
da plus que lemot C( Figor), queles syllabes (e Or , c(Fi)
et c( Fig Se retröuvent dansde tras nombreusesmarques,
qu'elles li'ont donc rien de. tres ca:t:acteristique) sont
tombees dans le domaine public, et enfin quele mot
Figor eveille l'idee de figues, c'est-a-dire d'une des
substances
entraut dans la COnipositiondu prodtIit . Ces
arguments ne sontpas decisifs.
Ainsi qua le Tribunal fMeral l'a deja releve apropos
des marques Cuprofil et Cuprofino), une simple
differeuce dans le nombre des syllabes ne suffira pas
necessairement :pour distinguer une marque d'une autre
(RO ß6 II 224/225); on ne doitpas, an effet, separer
les syllabes po les examinerisolement, comme le fait
la recourante. Ce qui importe, quand tm compare les
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6lements verbaux de d.eux marques mixtes, aussi bien
que quand il s'agit de marques uniquement verbales,
c'est leur effet auditif .et visuel, le premier l'emportant
d'ailleurs sur le second, car c'est le son du mot qui en
general demeure dans la memoire de l'acheteur (RO 56
H 225 et les arrets cites). Or les deux dernieres syllabes
de la marque de la recourante, fi-dor , sonnent exacte-
ment comme la marque ( Figor ; la difference de la
consonne intermediaire est sans importance. En ce qui
concerne ces deux syllabes, le risque de confusion est
donc certain. La syllabe initiale ( Ca ne suffit pas pour
les distinguer. Comme c'est en Suisse romande que les
deux maisons concurrentes sont etablies et y ont sans
doute leur principal debouche, il y a lieu de tenir compte
tout d'abord du fait qu'en fran9ais les mots comme Fi-
gor et Cafidor ont l'accent sur la derniere syllabe et
non sur la premiere, de sorte que la syllabe ca n'a
pas un pouvoir distinctif tres marque. D'autre part,
comme la recourante l'admet elle-meme dans son memoire
de recours,cette syUabe n'a pas davantage de signifi-
cation propre et donnerait meme a penser qu'elle a eM
choisie simplement pour eveiller, par combinaison avec
la syllabe suivante, l'idee du" produit, ce qui n'est pas
non plus de nature arenforcer ce pouvoir. Tout au contraire,
pourrait-on dire, car, quand on passera une commande,
on demandera selon le cas ou un paquet de cafe Figor
ou Un paquet de Cafidor ), et I'on ne songera vraisem-
blablement pas a dire un paquet de cafe Cafidor ,
parce que la Qombinaison de Ca-fi determine deja Ia
naturede la marchandise.
C'est avec raison par consequent que les premiers
juges
ont admis le risque de confusion des deux marques
et qu'ils ont fait droit aux conclusions principales de
lademande. Peu importe que, comme le pretend la recou-
rante, la confusion ne se soit pas encore produite. II
est de jurisprudence constante, en effet, que Ia possibilite
d'une confusion suffit pour interdire rusage d'une marque
(RO 40 II 287 /8).
I. EINLEITUNG ZUM ZGB.
TITRE PRELIMINAIRE DU ce.
Vg1. l'ir. 39. Voir N° 39.
H. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
Vgl. Nr. 44. -Voir n° 44 .
IH.FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
33. Urteil der H. Zivilabteilung vom 4. Juli 1941
i. S. Jakolt-Seheidegger
gegen Einwohnergemeinderat Huttwil und Genossen.
Behördlieke Ermiiohtigung zur Ki1Ide8anntikme (Art. 267 ZGB).
Allfällige Mitwirkung einer vorgesetzten Behörde nach kan-
tonalem Recht. Kann auch eine Beschwerde von Drittper-
sonen an die vorgesetzte Behörde zugelassen werden? Jeden-
falls ist die Weiterziehung des Entscheides dieser Behörde
an das Bundesgericht (mit Berufung oder zivilreohtlicher
Beschwerde) ausgeschlossen. Art. 56 ff., 86 OG.
Adoption. Approbation de l'autonU (art. 267 CC). Il appartient
aux Cantons de prevoir rintervention d'une seconde autorite hie-
rarchiquement superieu.re a 1 premiere. Un tiers a-t-il qualita
pour, interjeter un recours 8. l'autorite sup6rieure ! Il ne peut
en tout cas pas recourir au Tribunal federal, ni par la voie
du recours en rMorme. ni par celle du recou.rs de droit civil.
contre 1 d6cision de l'autoriM sup6rieu.re. (Art. 56 et suiv.
et 86 OJ.)
13 AB 70 II -1944