CP
CPC.
CPP.
CPP.
CPM
JAD'
LA .
LAMA
LCA
LP
LP .
OJ .
ORI.
PCP.
PPP
ROLP.
CC
CP
CO
CPS.
Cpc .
Cpp.
DCC
OAD
LCA
LCAV.
LEP
LP
LTM.
OOP
RPP
StP
Code pnnal.
Code de procMure c!vile.
Code penal fMera!.
Code de procMure penale.
Code penal-militaire.
Loi
fMerale sur la juridictlon administrative et disc!-
plinaire.
Loi fMerale sur la c!rculation des vehicules automobiles
et des cycles.
Lol sur I'assurance en cas
de maladle ou d'acc!dents.
Lol
fMerale sur le contra! d'assurance.
Lol federale.
Lol fMerale sur la poursuite pour dettes et Ja faillite.
Organisation judlclatre
fMerale.
Ordonnance sur la realisation forcee des immeubles.
ProcMure c!vile federale.
Procedure
penale federale.
Recueil omc!el des lols fMerales.
C. Abbreviazioni italiane.
Codice c!vile svizzero.
Costltuzione federale.
Codice delle obbUgazioni.
Codice penale svizzero.
Codlce di procedura clvile.
Codlce di procedura penale.
Decreto
deI Consiglio federale concernente Ia contrl-
buzione federale di crisi (dei 19 gennalo 1934). .
Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e
disciplinare (deU')) giugno
1928).
Legge federale sulcontratto d'assicurazlone (dei
2 aprile 1908). .
Legge federale sulla circolazlone degli autovelcoli e dei
veloc!pedi (dei
15 marzo 1932).
Legge esecuzlonl e fallimentl.
Legge federale.
Legge federale sulla tassa d'esenzlone dal servlzio
militare (dei
28 glugno 1878/29 marzo 1901).
Organizzazlone giudizlaria federale.
Regolamento
dei Tribunale federale concernente la
realizzazione forzata di fondi (dei U aprile 1920).
Legge federale sull'ordlnamento dei füfiZiunari federali
(dei 30 giugno 1927).
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
- Arrnt de la IIe Seetion eivile du 10 fevrier 1944
daus la cause Savoie contre Savoie.
Mariage fictif. Divorce. Art. 132, 137 et suiv. CC.
Un mariage fictif peu.t etre dissou,s par le divorce. Cau.ses de divorce
su.sceptibles d'etre invoqu.ees en pareil cas.
Scheinehe, Scheidung: Art. 132, 137 ff. ZGB.
Die Scheidung einer Scheinehe ist zuJässig. Welche Scheidungs-
gründe fallen in Betracht 7
Matrimonio fittizio. Divorzio. Art. 132, 137 e seg. CC.
Un matrimonio fittizio puo essere sciolto mediante il. divorzio.
Cau,se di divorzio che possono essere invocate in tale caso.
A. -Demoiselle Lina-Pauline Jaeger, de nationalite
allemande, est arrivee a Geneve le 22 juin 1938 en qualite
de secretaire privee d'un industrie!. Elle a obtenu une
autorisation de sejour valable pour trois mois. Le 19
septembre, elle a
demande l'autorisation de continuer de
resider a Geneve, en indiquant comme but de son sejour
l'etude de la langue fran9aise. Cette autorisation Iui a
ew accordee le 19 septembre et a ete successivement
prolongee
jusqu'au 31 aout 1939. Le 26 juillet 1939,
elle a
epouse un nomme Edouard-Alfred Savoie, citoyen
genevois.
Par exploit du 19 novembre 1940, Ie Procureur general
de Geneve a ouvert action contre les epoux Savoie aux
fins de faire prononcer la nullite de leur mariage. Suivant
la demande, dame Savoie ne s'etait mariee que pour
pouvoir demeurer a Geneve au benefice de sa nouvelle
nationalite; pour obtenir le consentement de Savoie, on
Iui avait promis de payer ses dettes et ses creanciers
furent effectivement desinteresses immediatement apres
le mariage au moyen de fonds provenant de Delle J aeger ;
AS 70 II -1944
il n'y eut jamais de vie commune entre les epoux et le
mariage
ne fut pas consomme.
B. -Le 20 octobre.1941, dame Savoie a ouvert action
endivorce. Elle alIeguait en resume qd'apres quelques
mois de
vie conjugale normale et heureuse, Savoie etait
devenu nerveux et irritable et que les dissensions entre
les epoux n'avaient fait qu'empirer depuis lors, si bien
que
le divorce s'imposait. La demande etait fondee sur
l'art. 142 CC.
Le Tribunal a ordonne la comparution personnelle qui
a
eu lieu le 4 novembre. Au cours de cette audience, le
defendeur a demande l'annulation de son mariage. TI a
expose
qu'il n'avait consenti a se marier que sous l'appat
de certains avantages d'ordre financier et que, contraire-
ment a ce qu'affirmait la demanderesse, il n'y avait jamais
eu de vie commune entre les epoux. La demanderesse
a reconnu
l'exactitude des dires du defendeur sur ce dernier
point,
tout en coiItestant s'etre mariee aux seules fins
d'acquerir la nationalite suisse.
Par jugement du 13 janvier 1942, le Tribunal a suspendu
l'instruction de la cause jusqu'a droit connu sur la demande
en annulation du mariage formee par le Ministere public.
0.' -D'une correspondance eohangee entre la Division
de police du Departement fooeral de justioe et police et
le conseil de dame Savoie il ressort qu'une procedure de
retrait de nationaliM avait ete engage entre temps contre
dame Savoie en vertu de l'arrete du Conseil federal du
20 deoembre 1940 et qu'elle avait etC suspendue sur la.
promesse que, siMt le divoroe prononoe, dame Savoie
demanderait sa reintegration dans la nationalite allemande
et sa renonoiation a la nationalite suisse.
Le 1 er ferner 1943, le conseil de dame Savoie a informe
le Departement fooeral que sa oliente avait quitte la
Suisse le 28 janvier preoedent pour se rendre en Allemagne
ou elle avait trouve un emploi. J'ajoute, ajoutait la.
lettre, qu'aussitot le divorce prononoe par les tribunaux
genevois, ma oliente presentera une demande de reinte-
gration dans la nationalite allemande ; la procedure sera
faoilitee a raison du fait que l'industrie dans laquelle
elle
vient d'entrer a un caractere semi-offioiel .
D. -Le 31 mars 1943, la oause en annulation de mariage
a
ete rayee du role et la causa en divorce appointee a
nouveau a l'audience du 6 avril. A cette audience, 1a
demanderesse a persiste dans ses conclusions. Le defendeur
a deolare s'en rapport er a justice.
E. -Par jugement du 4 mai 1943, le Tribunal a deboute
la demanderesse de ses conclusions et l'a oondamnee aux
depens. Ce jugement est motive en resume oomme suit :
La demanderesse a reconnu en comparution personnelle
que le mariage
n'avait pas ete consomme et qu'il n'y
avait pas eu de vie commune. Si elle avait oonolu son
mariage dans l'idee sincere de fonder un foyer, elle sarait
en droit de demander le divorce en vertu de l'art. 138 ce,
en raison du refus du mari de vivre avec elle. Mais ce
n'est pas ce dont elle se plaint. Son action n'est fondee
que sur l'art. 142 et elle offre de prouver qu'apres que1ques
mois de vie commune normale et heureuse , 1e defendeur
aurait, par son fait, rendu 1a vie commune tres difficile
et qu'une separation serait intervenue. Le Tribunal ne
saurait l' acheminer a la preuve de oes faits qui sont
contraires a 1a verite et aux propres dec1arations da 1a
demanderesse en comparution personnelle. Quant a la
caus.e de divorce prevue a l'art. 142, elle ne peut pas etre
invoquee en l'espece, car elle suppose par definition qu'il
y ait au au moins un essai de vie commune.
F. -Sur appel de la demanderesse, 1a Cour de justice
civile de Geneve a oonfirme ce jugement par arret du
19 novembre 1943, motive en resume de 1a maniere sui-
vante : L'applicatiori de l'art. 142 ce suppose l'existence
d'un lien conjugal reel et d'une 'Vie commune effective,
car autrement l'un ne peut etre profondement atteint,
et l'autre ne peut devenir insupportable. En l'espece dame
Savoie a reconnu queson mariage n'avait pas eM consomme
et qu'elle n'avait jamais fait menage commun aveo Savoie.
Familienrooht. N° 1.
Celui-ci a fourni des: explications d'une precision teIle
qu'on peut considerer comme constant que l'appelante
ne l'a epouse que dans la seule intention d'acquerir la
nationaliM suisse. Elle a pretendu, il est vrai, que, pour
son compte, elle aurait ete disposee a consommer le
mariage
et a creer un foyer regulier et normal, mais elle
n'a ni prouve ni offert de prouver des faits d'ou il serait
possible de deduire l'exactitude de ses alIegations, qui
sont d'ailleurs en contradiction avec les faits dont elle
a
reconnu l'existence en comparution personnelle.' Elle a
offert
de prouver certains faits tendant a demontrer
que la desunion serait survenue apres quelques mois
de vie conjugale normale et heureuse . Ces allegations,
diametralement contraires aux declarations qu'elle a
faites
en comparution personnelle, sont fausses et ne
pouvaient faire l'objet d'une enquete par temoins.
G. -Dame Savoie a recouru en reforme, en reprenant,
ses conclusions en divorce. Subsidiairement elle conclut
au renvoi de la cause devant les juges cantonaux.
Comme elle n'a pas de domicile fixe en Suisse, elle a
ete inviMe a verser a la Caisse du Tribunal federal la
somme de 200 fr. pour assurer les frais et les depens de
la cause. Son conseil s'est constitue garant du payement
de cette somme.
C0n8iderant en droit:
2. -La Cour de justice a admis, sur la base des
declarations
du defendeur, que la recourante n'a contracte
mariage que pour acquerir la nationalite suisse. Cette
constatation qui He le Tribunal federal, car elle n'est
pas contraire aux pieces du dossier, aurait suffi, il est
vrai, d'apres la jurisprudence du Tribunal fooeral, a faire
prononcer la nulliM du mariage (RO 65 II 133 -suiv.).
Mais la question de la validite du mariage ne se pose pas
en l'espece. La seule question a examiner est celle de
savoir si le mariage peut etre dissous par le divorce. Au
regard de l'art. 132 CC, elle doit etre tranchee par l'affirma-
Familienrooht, N0 1. 5
tive. Cette disposition prevoit que la nullite du mariage
ne produit ses effets qu'apres avoir ete prononcee par le
juge
et que jusqu'alors le mariage produit tous les effets
d'un ,mariage valable. TI en resulte qu'aussi longtemps
que
leur mariage n'a pas ete annule judiciairement, les
epoux ont l'un envers l'autre les memes devoirs que si
leur mariage etait valable, et l'on ne voit des lors pas
pourquoi la violation de ces devoirs ne pourrait pas, dans
les conditions fixees par la loi, donner lieu a un divorce.
11 va de soi tout d'abord que l'ordre public n'est en rien
interesse au maintien d'un mariage fictif, puisque la
jurisprudence a admis que l'annulation pouvait en etre
demandee par l'autorite, a defaut des parties. A cet egard
le seul motif qui pourrait conduire a refuser l'action en
divorce serait que, une fois le divorce prononce, l'Etat,
n'eut plus le moyen de priver la femme de la nationalite
suisse. Mais ce risque n'existe pas, puisqu'a teneur de
l'arret8 du Conseil federal du 11 novembre 1941 rien
n'empeche de retirer la nationaliM suisse a une femme
divorcee.
Quant aux epoux, comme on leur refuse l'action
en nullit8 fondee sur l'art. 2 CC quand ils n'ont pas ete
de bonne foi, le refus de l'action en divorce aurait pour
consequence, dans tous les cas ou l'autoriM n'interviendrait
pas, de rendre leurmariage pour ainsi dire indissoluble.
Or non seulement cela ne serait pas conforme a l'esprit
de la loi, mais risquerait en outre d'etre interpreM comme
une sorte de punition, ce qui serait evidemment incompa-
tible
avec la dignite du mariage.
S'il se justifie ainsi d'admettre que les epoux 'unis par
un mariage fictif sont recevables a former une demande
en divorce, il reste cependant a distinguer entre les causes
de divorce susceptibles d'etre invoquees en pareil cas.
Comme le mariage nul produit les memes effets qu'un
mariage valable, jusqu'au jour ou la nulliM en sera pro-
noncee,
et que les epoux sont ainsi soumis jusque-Ia l'un
envers l'autre aux memes devoirs que s'ils etaient valable-
ment unis (art. 132 CO), il n'y a pas de raison qu'ils ne
Familienr6cht. N° 1.
puissent se prevaloir des pauses prevuea aux art. 137,
et 139 ce, et l'on ne voit pas non plus pourquoi le
mariage
ne ponrait etre dissous pour cause de maladie
mentale (art. 141).
L'art. 140 ce ne saurait etre invoque tant que subsiste
chez les
epoux l'intention de ne pas creer entre eux de
veritable communaute conjugale, car on ne saurait alors
parler d'abandon malicieux. L'application de .cette dispo-
sition suppose
du reste que l'epoux demandeur ait vaine-
ment somme son conjoint de le rejoindre ou de le recevoir
au domiclle conjugal. Or, pour qu'on soit tenu de donner
suite a une teIle sommation, il faut evidemment que l' epoux
.
dont elle emane ait pris les dispositions voulues pout com-
mencer
la vie commune ou tout au, moins se soit montra
dispose ales prendre, et cette condition n'est pas realisea
tant qu'il persiste dans son attitude premiere, sinon la.
sommation ne serait que pure comedie a laqueIle on ne
saurait attacher une valeur quelconque.
Quant a l'art. 142, la Cour de justice I'a estime inappli-
cable
pour le motif que des epoux qui n'ont jamais vecu
ensemble ne sauraient se plaindre que la vie commune
soit
devenue insupportable. Si la Cour entendait enoncer
un principe general applicable mnme dans le cas d'un
mariage valable, cette opinion apparaitrait comme trop
absolue. En effet on peut concevoir que des epoux con-
viennent de differer le moment OU ils cohabiteront et
feront menage commun, pour des motifs parfaitement
respectables -dans l'attente, par exemple, de la decision
d'un tribunal ecclesiastique appeIe a prononcer la nullite
d'un precedent mariage -et qu'il survienne dans l'inter-
valle un fait qui rende la vie commune impossible pour
l'un ou pour l'autre. Aussi bien l'interpt:etation de la
Cour apparait-eIle comme trop litterale et restrictive au
regard du texte allemand et du te italien. A la difference
du texte fram;ais qui se sert des mots ( continuation de
la vie commune)), le texte allemand parIe en effet de la
oontinuation de la communaute conjugaZe (eheliche Gemein-
schaft) et le texte italien de la continuation de l'union
conjugale))
(unione coniugale), et ces expressions designent
moins
un etat de fait que le rapport juridique et moral
que
cme deja la simple ce16bration du mariage.
Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'autant qu'il
s'agit d'un mariage dont les deux epoux connaissaient le
caractere fictif, il serait contraire aux regles de la bonne
foi qu'ils puissent, tant l'un que l'autre, se prevaloir,
comme
unique cause de divorce, d'une situation dont
non seulement ila sont responsables mais qu'ils envisa-
geaient
meme comme seule possible au moment du mariage.
En l'espece, la recourante n'ayant invoque que l'art.
142, o'est donc a bon droit que la Cour l'a deboutee de
ses conclusions.
Le Tribunal jeiUrO,z prononce :
Le recours ent rejete et l'arret attaque est confirme.
II. ERBRECHT
DROIT DES SUceESSIONS
2. Urteil der H. Zivilabteiluug vom 20. Januar 19M
i. S. Fasoli gegen Asyle Gottesgnad .
- Eignmhändiges Testament mit Angabe von Ort und Zeit der
Ernohtng unhalb der Untersohrift ist gültig. Art. 505 ZGB.
- Unverembarkelt des Testaments mit (vertraglioher, nicht
testamentarischer) Verfüglmg in Erbvertrag, Art. 494 Abs. 3
ZGB. Ausleglmg des Erbvertrages.
- Irrtümliohe Bezeiohnung von Personen, Art. 469 Abs. 3 ZGB.
- Validite du testament olographe portant indioation du lieu
et de la date au-des8ous de la signature, art. 505 ce.
- Inoompatibilite du. testament aveo une disposition par paote
suooessoral (oontraotuelle, non testamentaire), art. 494 al. 3
ce. Interpretation du paote sucoessoraI.
Erreur dans la designation de.personnes, art. 469 aI. 3 ce.