Art. 934 al. 1 CO; art. 53 let. A ch. 2 ORC; commercial-register duty of a business agent; collection activities as sufficient trigger. The enumeration of activities in art. 53 let. A ch. 2 ORC is alternative and not cumulative; each listed activity independently subjects the undertaking to registration. It is immaterial that the person does not engage in the other enumerated operations if debt-collection/encaissement is performed. Cantonal administrative regulations cannot derogate from a registration duty arising under federal law (art. 2 disp. trans. CF); art. 27 LP merely authorizes cantons to organize the profession and does not create an exemption.
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspfiege. se preter a l'exploitation mercantile de ce signal qu'on detourne ainsi da sa destination propre. Vemploi 'public de ce signe de detres2e doit pouvoir etre pris au serieux. En faire un instrument da roolame et de speculation interessee sur le sentiment est contraire aux bonnes mreurs. Le choix d'une marque echappant a toute critique est si grand qu'il y a lieu d'approuver le Bureau de la propriete intellectuelle de se montrer plus rigoureux que par le passe. Par ces moti/8, le Tribunal /itUral Rejette le recours. 25. Extrait de I'arrnt de la Ire Section eivUe du 30 juin 1944 dans la cause Schneiter c Autorite genevoise de surveillance du registre du commeree. Notion de l'entreprise eommeroiale tenne d'inscrire sa raison dans le registre du eommerce (art. 934 a1. ler CO, 53lettre A eh. 20RC). . Begriff des im Handelsregister eintragspflichtigen Handelsgewerbes (Art. 934 Abs.l OR, Art. 53 A Ziffer 2 HRegV.). Nozione d'impresa oommerciale tenuta a far iscrivere la propria ditta nel ;registro di oommercio (art. 934 op. 1 CO ; art. 53, lett. A, oma 2 deIPORC). Autorise par le Conseil d'Etat du Canton de Geneve a exercer la profession d'agent d'anaires, Rene Schneiter a ouvert un bureau a Geneve et, a la demande du prepose au registre du commerce, s'y est fait, inscrire en avril 1943. Par lettre du 28 janvier 1944, il a demande sa radiation en alleguant non pas qu'il entendait renoncer a son activite d'agent d'affaires, mais que celle-ci etait lirilitee ades oonsultatlons juridiques et commerciales, recouvrement da creances, arrangement de creanciers, r6daction de contrats, declarations fiscales, arbitrages, representation des parties aupres des admiriistrations . Schneiter a ete deboute de Ba requete et son recoursde droit administratif au Tribunal .federal a ete rejete. Registeraa.chen. No 20.
Extrait de8 moti/s. En vertu de l'art. 934 al. 1 er CO, celui qui fait le com- merce, exploite une fabrique ou exerce en la forme com- merciale quelque autre industrie est tenu de requerir l'inscription de sa raison de commerce sur le registre du lieu ou i1 a son principal etablissement. Rentrent notam ment dans les entreprises oommerciales, aux termes de l'art. 53 lettre Ach. 2 ORC, les operations d'argent, de change, d'effets, de bourse et d'encaissement . Comme le Departement federal de justice et poHce le remarque, cette prescription renferme une simple enumeration d'activites presentant une certaine analogie et dont ohaoune est assujettie a l'inscription independamment des autres. TI est donc indifferent que le recourant ne fasse pas d'operations d'argent, de change, d'effets et de bourse. Pour qu'il soit astreint a s'inscrire au registre du oommerce, il suffit qu'il fasse des operations d'encaissement.-Or le recourant ne conteste pas que oes operations rentrent dans son aotivite ; il affirme au contraire dans son recours que le recouvrement de creances est la raison d'etre essentielle de l'agent d'affaires ll. La recourant invoque en vain l'art. 14 du reglement genevois cite, ou il est question des agents d'affaires qui ne sont pas inscrits au -registre du commerce . Un reglement administratif cantonal ne saurait dispenser de l'inscription une personne qui y est tenue en vertu du droit federal (art. 2 diljp. trans. CF) ; et, d'ailleurs, comme le Departement genevois du commerce et de l'industrie le faitremarquer, il peut arriver exceptionnelle- ment qu'un agent d'affaires ne soit pas oblige de s'inscrire, etant, par exemple, l'employe d'une maison de commerce ou de banque, d'un bureau de regie immobiliere, etc. C'ast en vain egalement que le recourant se prevaut de l'art. 27 LP. Cette disposition permet simplement aux cantons d'organiser la profession d'agent d'affaires.