BGE 7 I 767
BGE 7 I 767Bge19 janv. 1878Ouvrir la source →
766' A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Staluant sur ces {aUs el consideranl en droit: Sur l'exception de tardivete: L'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale sta- tue que le Tribunal federal connait des recours concernant la violation des traites avec l'etranger, lorsque ces recours sont diriges contre des decisions d'autorites cantonales et qu'ils ont He deposes dans les soixante jours des leur communica- tion aux interesses. Le present recours est formule contre l'amt rendu par la Cour de justice civile le 9 .Mai 1881 et signifie aux hoirs Collombet le 3 Aotit suivant. L' opposant au recours estime que le prononce de l'arret en seance publique constitue Ia communication prevue a l'art. 59 precite et que, le delai fixe au dit article commen!lant a courir a partir de ce moment, le recours depose le 20 Aout, soit plus de trois mois apres le prononce de l'arret sus-vise, doit elre ecarte comme tardif. Cette appreciation n' est pas admissible. En presence des dispositions de la procedure genevoise, il y a lieu d' envisager Ia signification d'un arret aux parties comme emportant seule sa communication dans Ie sens de l'art. 59 ci-dessus. En effet les art. 101 et '103 du Code de procedure civile ne pre- voient nullement que la prononciation publique des juge- menls doive entrainer les effets que Ia loi federale a attaches a leur communication aux parties. A teneur de rart. 308 du meme Code, Ie Mlai de trois mois accorde pour interjeter appel court a partir du jour de la signification anx parties. Dans l'espece le delai de soixante jours prevu par l'art. 59 ne commen!lait donc a courir que des le 3 Aotit 188'1. Le recours interjete Ie 20 dit l'a Me ainsi dans le delai legal. Au fond: Le recourant pretend que les autorites fran!(aises ont a tort porte en note et reclame comme frais de commission roga- toire des transports et vacations de juge et d'avoue, des in- demnites aux ternoins, etc. s'elevant a 296 fr. 60 cent., les- quels, aux termes d'une disposition du traite du 15 Juin '1869, devraient demeurer a Ia charge de la France en sa qualite d'Etat requis. I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 99. 761 Le Tribunal federal) conformement a I'art. 59 deja cite de la loi sur l'organisation judiciaire federale, n'a vocation pour statuer sur la violation des traites avec l' Hranger que lorsque les recours sont diriges contre les decisions d'autorites canto- nales. Or la violation pretendue ne pourrail proceder en l' espe ce que du fait que les autorites et magistrats fran!(ais ont exige et re!(u le payement de Ia somme de 296 fr. 60 cent. susmentionnee. Les Tribunaux genevois se sont bornes a statuer sur l'adjudication des dits frais, a la demande du recourant lui-meme, et les ont mis a la charge de Ia partie condamnee, sans s'etre prononces en fa !ion quelconque sur leur quotite ou Ieur juste du. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours du sieur Dupontet. 99. Arret du 2 Decembre 1881 dans la CaftSe Maire. Par exploit signifie le 29 septembre 1881, et pour parvenir au payement de 418 fr. 60 cent. qu'il reclame pour voiturages de bois, Henri Maumary, negociant, domicile aux Geneveys- sur-Coffrane (Neuehatei), a omert action devant le Tribunal du Val de Ruz au sieur Alexandre Maire, marchand de bois a Oye-et-Palet pres PontarIier (France). Par exploit des 3/5 octobre suivant, Maire, estimant qu'il devait, a teneur de la Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse el la France, elre recherche devant ses juges natureIs, soit devant les Tribunaux competents de son domicile en France, a conelu a ce qu'il plaise au president du Tribunal du Val de Ruz dire que ce Tribunal n'est pas competent pour se nantir de l'action ouverte par Maumary, el prononcer la nullite de l'exploit notifie le 29 septembre precedent. Par passe-expedient du 5 octobre '1881, Maumary a
768 A. Staatsrechtliche .J;;ntscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. reconnu l'incompetence des Tribunaux neuchätelois en la cause et admis les conclusions prises contre lui par le citoyen Maire. Par ecriture du 7 du me me mois, Maumary expose au president susmentionne que pour se garantir de toute even- tualite au sujet de ce qui lui est du, il n'y a pas d'autre moyen que de saisir a titre de mesure provisionnelle les bois exploites par le sieur Maire dans une foret qu'il possede a Chaumont, territoire de Saules (Neuchätel). Le requerant ajoute qu'il y a peril en le retard, ces bois disparaissant chaque jour ensuite de venles faites par le proprietaire. Par decision du 14 octobre 1881, le president, obtempe- rant a la requete de Maumary, a ordonne, par voie de me- sure provisionnelle, la saisie, pour une somme approxima- tive de six cents francs, des bois en question. Donnant suite acette ordonnance le 17 dit, l'huissier du Tribunal du Val de Ruz amis sous le poids de la saisie 185 toises du bois appartenant a Maire: le lendemain celle saisie fut reduite ä. 100 toises seulement. Par exploit du 24 octobre 1881, Maumary a ouvert a Maire, devant le Tribunal civil de Pontarlier, une nouvelle action en payement· du montant qu'il reclame. C'est contre l'ordonnance de saisie emanee du pl'esident du Tribunal du Val de Ruz que le sieur Maire recourt au Tri- bunal federal: il estime qu' elle est contraire a l' art 1 er de 1a Convention franco-suisse du 15 juin 1869, et insoutenable meme au point de vue de 1'art. 109 du Code de procedure civile neuet.ätelois; il conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal casser la dite decision. Dans sa reponse, Maumary coneIut de son c6te a ce qu'il plaise au Tribunal federal se declarer incompetent en l'espece et I'envoyer le recourant a s'adresser aux autorites compe- tentes du canton de NeuchiHel. A l'appui de celte conelusion, il fait valoir les considerations suivantes : Maumary a aetionne Maire devant ses juges natureIs. 11 ne s' agit pas d'une contestation dans le sens prevu par l' art. 1 er du traite, mais d'une simple saisie par mesure provisionneIIe, ~
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suite d'un droit litigieux, et rentrant au nombre des procedes
prevus par le Code neuchätelois sur celle matiere a l'occasion
ou au cours d'une contestation civile.
L'admission de la
theorie de l'opposant au recours condui-
rait a ce resultat, evidemment contraire a l'esprit el aux
termes du traite, de contraindre un
FranQais, domicilie en
rance, comme c' est le cas de Maire, a venir plaider en Suisse
apropos d'une contestation prevue a l'art. 1 er susvise ou a
subir des mesures de Ia nature de celle contre laqu;lle 1e
recourant s' eleve aujourd'hui.
L'ordonnance rendue
par le president dp Tribunal du Val
de Ruz por.te des .lors atteinte a l'art. 1 er du traite susrappele
el re colpevole il Grassi Giulio deI reato di bancarotta
fraudolenta
per il fatto della sottrazione de' suoi registri di
~
11. Auslieferung. N° 100.
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commercio, e doversi perciö condannare aHa pena deI carcere
per anni tre.
2° » Essere colpevole inoltre deI reato di appropriazione in-
debita per aver distratte e convertite tre cambiali dell'importo
complessivo di lire
7000 a suo vantaggio, cedendole in garan-
zia al suo creditore Contini Tiziano, mentre erangli state affi-
date per l'unico
scopo di procurarne 10 sconto, e doversi con-
dannare a tre me si
di carcere.
3
0
» Non farsi luogo a procedimento per l'appropriazione
indebita deli' effetto cambiario
di lire e. sau.rmt SUb.sIster en presencc du principe que cette dis-
posItIon mternatlOnale proclame.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
pro non ce :
Le recours est admis et l' ordonnance de mesure provision-
nelle rendue
1e 14 octobre 1881 par le president du Tribunal
du
Val de Ruz au prejudice du sieur Maire, est declaree nulle
et de nul effet.
n. Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868.
Traite avec l'Italie du 23 juillet 1868.
100. Sentenza del6 ottobre 1881 nella causa delta Legazione
italiana a
Berna contro Gmssi.
A. Con sentenza 27 aprile 1875, confermata da giudizio
cntum:lcia.le. d'appello in data deI 12 successivo giugno, il
tflbunale clVIle correzionale di Milano pronunciava :
1
0
« EssOOO girato a Somaini
Giacomo in difetto
di estremi penali.
4° » Non farsi luogo a procedimento per il reato di banca-
rotta semplice,
per essere compreso nel realo principale di
bancarolta fraudolenta.
» Sara tenuto l'imputato a rifondere le spese deI procedi-
mento; confiscati
i due registri in giudiziale sequestro; lenuto
calcolo a favore
deU' imputato deI carcere preventivamente da
lui sofferto.
»
B. Piu tardi, una declaratoria 13 febbraio 1878 della Se-
zione d'accusa di Milano avendo ammesso il Grassi all' amni-
stia det
19 gennaio 1878, la pena dei tre mesi di carcere
venivagli condonata e
riLlotta di sei mesi l'altra dei tre anni.
C. Nel frattempo rifugiavasi il Grassi neU' America deI Nord,
da cui faceva ritorno nel corrente
di quest' anno a Lugano,
per essere poi quivi -dietro istanza
deI R. Governo ita-
liano -arrestato.
D. Informato deUa domanda di estradizione in odio suo
presentata, dichiarava di farvi formale
opposizione, addu-
cendo a conforto
di quest' ultima i seguenti motivi : « 1° Es-
sere
eO'li cittadino della repubblica degli Stati UniLi d' America;
Ho Avre quindi cessato di rivestire la quaita. di suddito ita:
liano e non poter Viu essere governato e gmdwa.to c01le. lggl
italiane· IIIo Doversi fare qualsivoglia domanda d1 eslradlzlOne
in suo
;onfronto non aH'autorita svizzera, ma sibbene a quella
americana, tanto
piu che nel caso concreto il trattato intern~
zionale fra I' America e Ia Svizzera non comprende neppure 11
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