BGE 7 I 76
BGE 7 I 76Bge15 juin 1874Ouvrir la source →
Fünfter Abschnitt. -Cinquieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande, Traites de la Suisse avec l'etranger. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit civil. Vertrag mit l!'rankreich vom 15. Juni 1869. Traite avec la l!'rance du 15 Juin 1869. '10. Arret.du 26 Mars 1881 dans la cause Quinat. Par exploit du 18 Mars 1880, Victor Megevand, sujet an- glais, agent de change demeurant a Geneve, a ouvert action devant le Tribunal de commerce de Geneve a Jean Quinat, graveur, ressortissant frangais, demeurant precedemment a Geneve, et a la susdite date a Paris, pour parvenir au paye- ment avec interets de droit des le 30 Novembre 1879, de la somme de 22107 francs pour dette contractee ä. Geneve par le defendeur. A l'audience du predit Tribunal du 23 Septembre 1880, le defendeur a conclu a ce qu'il lui plaise se oeclarer incom- petent el renvoyer le demandeur ä. mieux agir. Statuant le 30 du meme mois, le Tribunal de commerce s' est declare competent pour se nantir de la cause, et a con- damne Quinat a payer a Megevand la somme reclamee en demande avec depens. . Ce jugement est fonde, en substance, sur les motifs ci- apres: Le defendeur esl Frangais et a, depuis les operations qui Staatsverträge über civilrechtJiche Verhältnisse. N° 10. 77 ont donne lieu a l'instance, fixe son domicile a Paris le demandeur est Anglais, domicilie a Geneve. Quinat n'est pas recevable a invoquer, a J'appui de ses concIusions, la con- vention de 1869 entre la Suisse et la France sur la compe- tence judiciaire, qui n'est point applicable aux litiges entre Fran!{ais el Anglais ; le dit defendeur est egalement mal venu a invoquer le traile d'amitie et d'etablissement entre la Suisse el l'Angleterre, du 6 Septembre 1855, puisqu'il n'est ni An- glais, ni domicilie en Suisse, et d'ailleurs les traites d'amitie, de commerce et d'etablissement n'ont jamais eu trait a la determination du for en matiere de conlestations. Ces deux traites devant etre ecartes du debat, c'est rart. 60 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, du 15 Fevrier 1816, modifiee le 5 Decembre 1832, qui est applicable a Quinat : cet article, en effet, sous chiffre 3, declare justiciables des Tribunaux du canton les etrangers, meme non residant dans le canton, a raison des obligations qu'ils y auraient contrac- tees envers des individus domicilies dans le canton. Or, dans l'espece, Quinat, etranger non residant dans le canton, a con- tracte a Geneve une obligation envers Victor Megevand, An- glais demeurant a Geneve. -Quant au fond, la demande de Megevand est etablie, et Quinat ne la conteste en aucune maniere. Par exploit du 28 Octobre 1880, Quinat a appele du juge- ment qui precede; Par arret du 20 Decembre suivant, la Cour de justice civile de Geneve, statuant sur la question de la competence des Tribunaux genevois en la cause, a confirme sur ce point le jugement dont Mait appel, en adoptant les motifs des pre- miers juges, tout en renvoyant l'affaire a l'instruction pour le fond. C' est contre cet arret que Quinat a recouru au Tribunal federal. 11 conclut a ce qu'illui plaise, vu les art. 1 er et 11 de la convention entre la Suisse el la France, du 15 Juin 1869, sur la compMence judiciaire, rart. 3 du traite de commerce et d'etablissenent du 6 Septembre 1855 entre la Suisse et l'Angleterre, dire ef prononcer que les Tribunaux genevois
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sont incompetents pour statuer sur la demande du sieur Me-
gevand, et en consequence annuler et meUre a neant tant
l'arret de la
Cour de justice de Geneve du 20 decembre 1880,
que le jugement du Tribunal de commerce du 30 Septembre
meme annee.
A l'appui
de ces conclusions le recourant fait valoir en re-
sume
les motifs suivants :
Quinat,
Frangais etabli a Paris anterieurement a la date
de l'exploit improductif d'instance,
ale droit d'invoquer sa
nationalite pour exciper
de l'incompetence des Tribunaux
suisses, en conformite de
rart. 1
er
de la convention entre la
Suisse et la France. En vain le demandeur se base
sur sa
qualite
de citoyen anglais pour soutenir que ls Trib??aux
genevois sont competents pour trancher le present htlge :
il est impossible d'admettre que des
etrangers puissent
avoir
a Geneve une position plus favorable et des droits
plus etendus que les citoyens suisses eux-memes.
Or, d'apres
le
traite franco-suisse da 1869, les Suisses doivent assigner
les citoyens
frangais domicilies en France devant les tribu-·
naux
frangais de leur domicile, meme a raison des obliga-
tions
contractees a Geneve. Le recourant estime que la Con-
federation Suisse el la France, en concluant le traHe dont il
s'agit, ont entendu faire un traite de reciprocite qi assurät
aux ressortissants des deux pays les memes drOlts et les
memes garanties, et tout particulierement le benefice d'etre
juges par leurs juges natureIs quelle que fUt la nationalite du
demandeur. Or, le jugement et rarret dont est recours sont
contraires
a la lettre et aresprit du traite; ils creent une ex-
cepLion que les parties contractantes n'ont pas prevue et ils
privent un
Franyais domicilie en France du benefice que ce
traite lui assure.
Dans sa reponse, Megevand coneIut au rejet du recours en
s'associant
aux considerants invoques par les tribunaux ge-
nevois.
Statuant sur ces (aits et eonsiderant en df'oit :
1
0
Le recours de droit public interjete par le sieur Quinat
place le Tribunal
federal devant la seule question de savoir
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 10.
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si, en se declarant competents dans le litige, les tribunaux
genevois ont
viole soit un droit constitutionnel, soit une des
dispositions
des traites internationaux qui seraient applicables
en l'espece.
2° Le recourant n'allegue pas me me la violation, a son pre-
judice, d'un droit constitutionnel garanti, mais il· se borne a
pretendre qu'en retenant la cause, les tribunaux de Geneve
ont fait une fausse interpretation de l'art. 1 er du traite de
1869 entre la Suisse et la France, statuant que dans
des con-
testations en matiere mobiliere et personnelle qui
s'eIeveront
.
soit entre Suisses et Frangais, soit entre Frangais et Suisses,
le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les
juges natureIs du
defendeur.
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0
Ce grief ne saurait etre accueilli. Il resulte, en effet,
avec evidence du texte
precite que Ia disposition contraignant
le demandeur
ä porter ses pretentions devant le juge du do-
micile du defendeur, est applicable uniquemenr aux contes la-
tions nees soit entre Suisses et Frangais, soit entre Frangais
et Suisses; c'est donc abusivement que le recourant l'invoque
dans un litige pendant entre un sujet Anglais et un citoyen
Fran!iais.
Cette interpretation, seule compatible avec la lettre de l'ar-
ticle 1
er
precite, trouve en outre sa confirmation soit dans le
message du Conseil
federal ä I' Assemblee fMerale du 28 Juin
1869 concernant le
traite en question, soit dans les decisions
de cette Assemblee dans des cas analogues.
C' est ainsi que le dit message conslate que la distinction
entre
Fran!;ais et Suisses ou entre Suisses el Frangais, a du
etre articulee
sur la demande expresse des delegues frangais,
afin de bien indiquer qtte la disposition en question n'est point
applieable aux eOlltestations entre Franr;ais, ete.
La Commission du Conseil des Etats, chargee d'examiner
le recours A. Millot, aZurich, a egalement constate expresse-
ment dans son rapport du 15 Juin 1874, ensuite duquel la
decision des Chambres
federales est intervenue, que lorsque
rart. 1 er du traite de 1869 parle de contestations entre Fran-
cais et Suisses dont les reeIamations. personnelles doivent etre
80 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
portees devant le juge du domicile, cette reslriction a ete in-
tentionnellement voulue et expressement convenue entre les
parties.
(Voy. Feuille federale 1874, 11, pag.125.)
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0
Aces considerations s'ajoute Ie fait significatif que 1e
traite de 1869, lorsqu'il veut etendre aux rapports de droit
des etrangers
une de ses dispositions, en fait une mention
expresse. C'est ainsi que
1'art. 6 de ce traite regle exclusive-
ment ce qui a trait
a Ia faillite d'un Franais ayant un eta-
blissement de commerce en Suisse, et a celle d'un Suisse ayant
un etablissement de commerce en France : puis l'art. 9 ibid.
prevoit specialement
Ie cas de la faillite d'un non-ressortissant
des pays contractants en staLuant que
Ia faillite d'un etranger
etabli soit en Suisse, soit en France, qui aura des creanciers
suisses
el franais, et des biens situes en Suisse ou en France,
sera, si elle est declaree dans run des deux pays, soumise
aux dispositions des arl. 7
el 8. Le silence complet du traite
relativement ä toute extension ades ressorlissants etrangers,
du prescrit de
1'art. 1 er, vienf. encore corroborer l'interpreta-
ti on donnee a cet article dans les considerants qui precedent.
50 Le recourant est enfin mal venu a arguer du traite
conclu en 1855 entre la Suisse et Ia Grande-Bretagne, puisque
d'une
part Quinat n'est ressortissant d'aucun de ces Etats
contractants, et
qu'au surplus cette convention de commerce
et d'etablissement, entierement
etrangere aux questions de
competence judiciaire, ne contient aucune prescription rela-
tive au for.
6
0
Les jugements dont est recours ne vont des lors a ren-
contre d'aucune disposition des traites invoques.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
ß. mVILRECHTSPFLEGE
ADIIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
'1.
1:. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale.
Kompetenz des Bundesgerichtes in Civilsachen.
Competence du Tribunal federal en matiere civile.
€5iee inr. 6 liierer €5ammlung.
n. Verfahren vor dem Bundesgerichte
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.
Procedure a suivre devant le Tribunal federal
en matiere civile.
11. Uttgeil )om 29. 3anuar 1881 in €5act;en
€5innetel an lier EOt3e.
A. UJ:ct; UrteH be .\Bttnbegertct;teS bom 23. :S:>ftcbtt 1880
wurbe in ber, aftvffict;t aug bem ijabrtfbetrteb betreffenben,
ängigen
ffiect;H1fact;e etfannt:wifct;en ben 3mpetraten alg .'trägern unli ffiefurrentelt unb ber
3metrantin alg .\Benagtet unb ffiefurBbetfagtet . an
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