BGE 7 I 359
BGE 7 I 359Bge12 mars 1877Ouvrir la source →
358
B. Civilrechtspflege.
:t doit deeider par le meme prineipe la question de savoir si un
» homme pent epouser la fille de sa femme divoreee. Cette
» fiUe, ponrsuit-il, a ete sa belle-fille. Mais le divorce, en de-
» truisant le mariage, a detruit l'affinite qni en etait reffet. Il
» n'ya done pas d'empeehement, etc. » (Voy. Hangard p. 258).
CeUe opinion, entitrement isoIee dans la doetrine, est le
resultat d'une double
errenr et ne saurait constituer un argu-
ment en faveur de la
these du reeours. .
En effet, il ne se justifie point d'assimiler, au point de vue
de l'affinite qui pent en
resulter, le mariage nul au mariage
rompu
par le divoree. Dans le premier eas l'union annulee
doit etre envisagee eomme n'ayantjamais eu d'existenee legale,
et ne peut sortir aucun effet, tandis que le mariage dissous
par le divorce a ete valide jusqu'au moment de sa dissolu-
tion et
doil des lors elre snivi de loutes les consequences que
]a loi attache
a un mariage valable, en particulier en ce qui
touche l'affinite. L' opposition entre ces denx cas est ainsi
net-
tement tranchee, et c'est a lort que le susdit auteur veut les
sonmettre an
meme principe en les assimilant.
La circonstance que
Marie Baron est fille naturelle de Rose
Baron ne change rien au rapport d'affinite unissant la
pre-
miere au recourant, puisque ce rapporta sa source unique dans
le fait inconteste que Marie Baron est la fille de la ci-devant
femme de Louis Dard. Celuici n'a d'ailleurs pas
prMendu que
le fait
de la naissance illegitime de Marie Baron doive excercer
une influence sur la question
posee par le recours.
11 suit de tout ce qui precede que Dard se trouve allie en
ligne directe ascendante avec la predite Marie Baron, et que
ces personnes ne sauraient contracter mariage,
vu le precis
de I'art. 28 preciM.
C'esl des
lors avec raison quc Ie Tribunal cantonal vaudois
a admis le recours du
Ministere public et de la commnne de
Giez et rMorme la sentence des premiers juges.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours de L. Dard est
ecarte comme mal fonde.
Ill. Civilstand und Ehe. No 45.
359
2. Ehescheidungen. -Divorces.
4.5. Arret du 24 juin 1881 dans la cause Pattl.
Le conseil du recourant presente les requisitions prelimi-
naires suivantes, tendant
a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
1° Antoriser le recourant a produire au dossier un paquet
de documents adresse
au juge delegue sous date du 4 juin
courant.
A l'appui de cette premiere requisition, le dit recourant
allegue que eertaines pieces du dossier auraient' ete tronquees
ou soustraites,
a savoir:
a) Une }ettre du sieur Paul a sa fernrne, du 31 mai 1875
avec sa significalive coupure portant sur un passage impor-
tant.
b) Une leUre d'Edmond Paul a sa mere du 10 mai 1879, et
une du dit au sieur Ducommun, aussi de 1879, produites an
dossier, seI on le dire du recourant, en auraient ete sous-
traites.
2° Ordonner une expertise medico·legale sur l'etat de sante
de. dame PauI, laquelle serait atteinte d'hysterie.
3° Ordonner que, pendant le temps qui devra etre consacre
acette expertise, le cadet des fils Paul, dont l'education a eLe
confiee a sa mere, soit remis a son pere a l'epoque des pro-
chaines vacances de juillet.
4° Ordonner la main-Ievee du sequestre impose le 13 jan-
vier J 880 sur l'immeuble que le recourant posserle a Geneve.
OUI les conseils des parties sur les dites requisitions.
OUI le juge rapporteur, et statuant sur la premiere requi-
sition preliminaire:
Ad a:
Dans sa reponse a la demande en divorce, le sieur Paul
allegue deja, sous N° 57, ce qui suit:
«La demanderesse faisant elle-meme allusion a un ami com-
1> mun, dit un jour a son mari: «Je lui ai donne mon comr,.
» mais je te laisse le corps. »
360
B. Civilrechtapfiege.
]) Elle a eru dissimuler a la justice ces paroies en coupant
}) avec des eiseaux le fragment de lettre qui les rappelait, mais
"» le defendeur en a garde une eopie qui a He reeonnue va-
» lable par le Tribunal de Geneve. »
Cet allegue ayant Me conteste lors de l'appointement a
preuves du 13 janvier !880, le sieur Paul a dtklare vouloir
le prouver
« par l'aveu contenu dans une leUre de Madame
» Paul, ecrite a son mari en juin !875, piece qu'on produira. »
Les leUres de Ia dame Paul, produites par le recourant le
4 fllVl'ier 1880, font toutes partie du dossier, et le sieur Paul
n'a point designe eelle d'entre elles qui doit contenir le pas-
sage susmentionne, lequel ne s'y trouve point en effet.
Le grief du sieur Paul se reduit donc apretendre que,
dans une lettre adressee
pm' Iui a sa femme le 31 mai !875,
le passage en question aurait ete tronque, soit eoupe au moven
deciseaux
par eelle-ci. 01' on ne voit pas que l'original d'ne
semblable lettre ait jamais fait partie des pieces de la cause.
Le recourant lui·meme decJare, a l'audienee du 13 janvier
1880, vouloir produire la eopie de sa dite lettre du 3! mai
!875 a sa femme, adefant par Mme Paul d'en produire l'ori-
ginal. . .
e a~ dossier sous N° 73, et n'a subi aucune coupure, ni
modlficatlOn quelconque; elle contient entre autres,
a page 3,
le passage dont le recourant allegue Ia disparition ou l'enlt'we-
ment.
En oulre, le sieur Paul n'a, ni lors des debats devant le
Tribrnal civil
de. Lausanne le 18 j anvier 1881 ni durant
l'annee entiere qui s'est
ecoulee entre l'appointemee sieu;. Paul eopie de la lettre en question. Celle eopfe se
trou,.et effet, sous date tiu 4 fevriel' 1880, pro-
dUlt par I mtermedlalre de son mandataire el sous N° 9 du
bordereau,
unt a preuve
et ces debats,
PO?uit ou seulement offert de produire la pre-
tede ,leure ongmale de dame Paul, conlenant la phrase in-
CrImmee.
Ad b:
Le.s deux lettres d'Edmond Paul fils, auxquelles il est fail
alluslOn sous ce chef, ne font pas partie du dossier de la
IlI. Civilstand und Ehe. N° 45.
361
caus~ et Ie sieur Paul n'a point requis ou effectue ceUe pro-
ductlOn devant le Tribunal eivil de Lausanne. L'accusation du
reeourant consistant a dire que ces lettres auraient ete sous-
traites est done absolument gratuite.
Dans cette position, les griefs du sieur
Paul doivent etre
eonsideres
comme denues de tout fondement el reposant sur
des allegations entierement controuvees.
La premiere requisition du recourant est rejetee.
Sur la deuxieme requisition:
Cette demande tendant
a ce qu'une expertise medieo·legale
soit ordonnee en vue de Ionstater retat hysterique de dame
Paul, ne peut eLre accueillie. Pendant les longs debats aux-
quels Ia cause a
donne lieu devant les instances cantona!es de
Geneve
el de Vaud, le sieur Paul n'a requis ni expertise, ni
l'administration d'aucune preuve ayant
poul' but d'etablir l'etat
moral ou physique anormal dont il veut faire etat aujourd'hui
aprils l' avoir signale dans ses brochures des l' annee 1877.
Auun fail nouvau n'aynt d'ailleurs surgi a cet egard, de-
pUlS le prononce des tnhunaux vaudois, le reeourant est a
tard pour provo quer un complement d'enquete sur un point
qui
n'a pas fail l'objet d'une instruction devant ces tribunaux.
Le procede requis par le sieur Paul irait directement a I' en-
contre du prescrit de rart. 30 de la loi federale sur l'organi-
sation judiciaire, statuant que le Tribunal
federal, en pareil
cas, doit baser son jugement
sur retat des fait:> tel qu'il aura
ete etabli par les tribunaux cantonaux, et qu'il ne pourra faire
omp]eter les actes du dossier par l'instanee qui a rendu le
Jugeent que 10rsque devant les instances eantonales lapreuve
d falts eontests de nature a exercer une influence prepon-
derante sur le Jugement
a rendre n' aurait pas eiC admise. Or
le sieur Paul ne prMend pas meme avoir essuye un semblable
refus. .
Sur les troisieme et quatrieme requisitions :
. Le Tribunal federal ayant a statuer dans sa seance de ce
Jour sur le fond de la eause, elle jugement qui interviendra
devant prononcer, aux termes
de l'art. 49 de la loi federale
Sur
les effets ulterieurs du divorce quant aux biens des epoux
VII -1881 2<1
362 B. Civilrechtspflege. et a l'Mucation des enfants, il n'ya pas lieu d'entrer en ma- tiere preliminairement sur les chefs faisant l'ohjet des requi- sitions susvisees, Les diverses requisitions pnHiminaires du recourant se trou- vant ainsi ecartees, il est passe aux dehats sur le fond de la cause. Les avocats des partiessont entendus de nouveau dans leurs plaidoyers et repJiques. OUlle Juge rapporteur en ses conclusions. Vu Je dossier de la cause d'ou resultent les faits suivants; Le 26 janvier 1855 a ete celehre devant le Juge de paix du cercle de Lausanne le mariage promis entre Franyois-Theo- dore Paul, de Geneve, äge alors de 32 1 / 2 ans, et Henriette- Nadiejeda-Louise Porchat, de Mont-Ie-Grand, domiciliee a Lau- sanne, agee de 20 1 / 2 ans; deux enfants actuellement vivants, Jean-Jacques-Edmond, ne le 11 novembre 1856, et Jean- Louis-Simeon, ne Je 18 fevrier 1864, sont issus de ce ma- riage. Par exploit du 9 decembre 1875;Ja dame Paul a intente a son mari, devant le Tribunal civil de Geneve, une demande en separation de corps pour exces, sevices et injures graves: elle conclut a ce qu'il soit prononce qu'elle est et demeurera separee de corps et de bien d'avec le defendeur; que les deux enfants issus de leur mariage seront confiesa Ja garde de Ja demanderesse; que le defendeur soit condamnc a lui payer, pour elle et ses deux enfants, une pension alimentaire de trois mille francs par an, A l'audience du 9 aout 1876, le defendeur conclut de son cote a ce qu'il plaise au Tribunal civil dehouter la demande- resse de ses conclusions; subsidiairement, et pour le cas ou le Tribunal croirait devoir prononcer la separation de corps, recevoir le 'defendeur reconventionnellement demandeur, et prononcerJa separation de corps a son profit; attribuer au demandeur Ja garde et l' education des deux enfants issus du mariage; debouter en tout cas la demanderesse de ses con- clusions en payement d'une pension alimentaire. Par jugement du 2 septemhre 1876, Je Tribunal civil de In. Civllstand und Ehe. Nu 45. 363 Geneve a deboute les parties de toutes leurs concIusions et compense entre elles les depens. Ce jugement est base entre autres sur les molifs ci-apres : Les enquetes ont etahli que les griefs que dame Paul fait valoir contre son mari ont ete singulierement exageres' dans son exploit introductif d'insfanee. Aucun temoin n'a vu Je sieur Paul porter des coups a sa femme: ceux qui ont dit qu'il la battait ont declare qu'iJs ne tenaient ce fait que de la bouche de dame Paul elle-meme. En ecartant du debat toutes celles des dispositions des temoins qui se bornent a rappeier des dires de dame PauI, ou qui enoncent de simples suppositions ou conjeetures de leur part, on arrive a la convietion que si, a deux reprises, soit en 1869 et '1873, il Y a eu entre M. et Mme Paulune vive altercation, il n'est point exaet de poser en these que M. Paul hattait et maltraitait sa fernrne. L'enquete n'a pas elabli davantage que M. PanI fit a sa femme des me- naces terrihIes, qu'il injuriat ou qu'illui refusat les ressources necessaires pour suhvenir aux besoins du menage, ou qu'il lui fit des scenes de nature a rendre la vie commune dange- reuse pOUf elle. n resulte de l'enquete et surtout de l'examen attentif des correspondances au dossier, que si le mari Paul a un earac- U:re difficiIe, entier, original, et quelque tendance au despo- tisme, ce n'en est pas moins un homme d'un talent incontes- lahIe, aimant sa femme et ses enfants, et capahle de donner a ceux-ci l'instruction et l'education qui leur convient. D'autre part si Mme' Paul est une femme d'une honnelete eprouvee et appartenant a une familie tres distinguee, elle n' en a pas moins certains dMauts qui ont pu trouhler parfois l'harmonie du menage. Ainsi, dans plusieurs de ses letlres, elle a fait certaines allusions a un ami commun qui etaient de nature a eveiller la juste susceptibilite de son mari. En outre il resulte de l'ensemble de sa correspondance qu'elle a tou- jours ete impatiente du joug conjugal, soit en ce qui concer- nait l'administration de la fortune eommune, soi! en ce qui touchait a Ia liberte de ses actions et de sa personne, ete. Par exploit du 15 septembre 1876, dame Paul a appeIe de
36;i B. Civilrechtspfiege. ce jugement a la Cour de justice civile, et en a demande la mise a neant, reprenant d'ailleurs ses conclusions. Statuant par am~t du 1. ~ mars 1877, et considßrant que les faits d'injures et de sevices graves articuIes en premiere ins- tancepar l'appelante n'ont pasete suffisamment etablis dans les enquMes auxquelles il a Me procede devant 1e Tribunal civil; attendu toutefois qu'il resulte, soit des debats, soit des lettres et pieces produites, que le lien conjugal est profondement atteint; et que, des lors, il y a lieu de prononcer la separation des epoux au profit de l'un comme de l'autre, la Cour reforme le jugement dont est appel, et, pronon!iant a nouveau, dit que les epoux Paul so nt et demeureronl separes de corps pendant deux annees et qu'ils seront definitivement separes de biens, dit en oulre que pendant la duree de cette separation de corps, la g'arde et l'education de l'aine des enfants issus de ce ma- riage seront attribuees au sieur Paul, et celles du cadet a la dame Paul, et met a la cbarge de chacun des epoux les frais d'entretien et d'education da l'enfant qui lui est confie. Le sieur Paul avant recouru contre cet arret au Tribunal federal, mais seul;ment en ce qui concerne 1a separation de biens, ce tribunal, par arret du 25 mai 1877, a annu1e l'arret de 1a Cour de justice civile pour autant qu'il prononce la separation de biens definitive des epoux Paul, et acharge 1a dite Cour de statuer a nouveau sur ce point, en ne pro- non!iant la separation de biens que pour la duree de 1a se- paration de corps elle-meme. Apres deux ans de separation de corps, la dame Paul a ouvert a son mari, par citation en conciliation devant le juge de paix de Lausanne du 4 juillet 1879, une nouvelle action tendant a faire prononcer avec depens : 1 0 Que les liens du mariage qu'elle a contracte avec le de- fendeur, sont rompus par le divorce pour les causes prevues aux art. 46 litt. b et 47 de la loi federale sur l'etat-civil et Ie mariage. ~o Que celui des deux enfants issus de cette union qui est encore mineur, savoir Jean-Louis-Simeon, ne le 18 fev. 1864, est confie a sa mere pour son entretien et son education. IH. Civilstand und Ehe. N° 4,). 365 3° Que le defendeur doit payer immediatement a la de- manderesse la somme de 75925 fr. 41 cent. avec interet au 5 0J0 des le 1 er decembre '1877, pour restitution de ses apports. 4° Qu'en outre, il doit remettre a la demanderesse ceux des effets mobiliers de cettederniere qu'iI a encore en mains, tant meubles meublants qu'argenterie, livres, cahiers de mu- sique, selon l'inventaire produit avec la demande, ou leur valeur pour ceux qui sont alienes, le tout estime a 1500 fr., les chiffres figurant aux conclusions 3 et 4 etant donnes sous reserve d'erreurs ou d'omissions. A l'audience du president du Tribunal de Lausanne du 13 janvier 1880, la demanderesse, apres avoir constate le refus de son mari d'accepter 1'01'&e qu'elle lui avait faite de renoncer au Mnefice de la communaute de biens pour se contenter de la restitution de ses apports, tant mobiliers qu'immobiliers, a declare qu'elle renon!iait a ses conclusions 3 et 4 pour s'en tenir au partage de la communaute, et qu'elle demandait, conformement a l'art. 49 de la loi federale du 24 decembre 1874, que le Tribunal, pour le cas ou le divorce serait prononce et dans le meme jugement, trancMt les questions que souleve le par tage de la communaute de biens existant entre parties. Le sieur Paul a conclu a liberation des fins ci-dessus. Apres de nombreux et longs procedes, et l'instruction de la cause, dans laquelle des preuves testimoniales sont inter- venues, etant terminee, le Tribunal civil du district de Lau- sanne, statuant Ie 20 janvier 1881, a adjuge a dame Paul les deux premiers chefs de ses conclusions et prononce que ]a dite demanderesse a droit a la moitie de la fortune de la communaute, fortune evaluee au 9 decembre 1875 a '180376 fr. 30 cent. A l'appui de ce jugement, le tribunal invoque les motifs suivants : Il est etabli en fait que dans le courant des dernieres an- nees pendant lesquelles les epoux Paulont vecu ensemble, le mari s'esl livre envers sa femme ades exces, sevices et
366 B. Civilrechtspflege. injures graves. De plus, le lien conjugal est profondement alteint. L'action en divorce actuelle n'est que la continuation de l'action intentee precedemment devant les Trihunaux ge- nevois, et depuis cette separation de corps il n'est intervenu aucune reconciliation entre les epoux. Le reglement de la com- munaute doit remonter non a la date de l'ouverture de l'ac- ti on en divorce, mais a celle du pro ces en separation de corps, soit au 9 decembre 1875. Les faits ci apres resultent en outre des solutions donnees par le tribunal civil aux allegues des parties : Durant la vie commune, le defendeur a ete, dans ses rap- ports avec sa femme, et generalement dans la maison, d'un caractere entier, inegal, tyrannique et meme violent, ce dont sa femme a eu beaucoup a souffrir. (Allegue N° 9.) Ce C1\rac- tere a empire depuis '1858: (Allegue 9 b .) Paul faisait frequemment et presque journellement des scenes a sa femme, suscitees le plus souvent par sa manie d' exercer une domination despotique sur les plus infimes de- tails du menage. (Allegue N° 10.) Par exemple il allait jusqu'a exiger que Ia domestique lui rendit compte· a lui et non a M~dame de ses depenses de menage, ce qui occasionna un jour a la servante, puis a Mme Paul, une scene violenle. (Allegue N° '13.) Le juge da paix de Lausanne intervint pour ramener la paix dans le me- nage. (Allegue N° 14.) Pendant presque toute l'annee 1875, la derniere de la vie commune, Louise Paul a vecu confinee dans sa chambre, dans l'elagesuperieur de la maison, ou elle prenait ses re- pas, tandis que le mari vivait a l'etage inferieur. (Altegue 15.) , Par deux· ou trois fois, TheodorePaul s' est livre envers sa femme ades actes de brutalite. Notamment en 1869, il l'a battue, renversee et frappee a terre; illui a brise son peigne sur la tete. Il s' est livre a cet acte de violence par le seul motif qu' elle avait mis du bois au lieu de coke dans la che- minee. A la fin de 1873, il a leve sa canne sur la domestique parce que celle-ci avait voulu regler son compte de menage avec Mme Paul, et, a ce sujet, cette derniere a dit a son mari IH. Civilstand und Ehe. No 45. 367 que c'etait lache de traiter ainsi des femmes. Sur quoi Paul a tourne sa furie contre eUe, Iui a porte des coups de canne sur les epaules, sur les bras et sur les mains, au point de lui faire au pouce une blessure dont elle a souffert pendant plu- sieurs semaines. Une autre fois, a lafin de 1874, il a frappe sa femme a coups de canne. (Allegues N°s 16, 17, 18, 19.) Il a tenu sur la demanderesse des propos blessants et injurieux, l'a accusee d'Hre menteuse et quasi parjure, et a dit a l'un de ses fils que sa mere etait menteuse. (AlJegues N°s 20, 21, 22.) . Malgre les protestations de sa femme, Paul a fait vendre au pilier public de Lausanne, posterieurement a l' ouverture du pl'oces en separation, un grand nombre d'objets mobi- liers qui appartenaient a 1a demanderesse, notamment une partie de ceux qui proviennent de DU" Rochat. (Allegue N° 31.) Pendant 19 ans de mariage, une parfaite harmonie n'a regne que peu de temps entre les epoux. (AlIegue N° 48.) Paul ayant recouru du jugement du tribunal civil de Lau- sanne, le Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a maintenu, par arret du 6 avril 1881. eet arret est motive comme suit : {( Il est definitivement etabli au pro ces que le sieur Paul » s'est livre envers sa femme ades exces, sevices et injures ) graves. Il y a 1i eu des lors a faire application contre 1e » defendeur de l'art. 46 b de la loi federale du 24 decembre j) 1874. Il est etabli, en outre, que le lien conjugal entre les » epoux Paul est profondement atteint. D (Art. 47.) « L' enfant mineur doit elre confie a la demanderesse con- » formement a l'art. 156 § 4 du code civil vaudois. Quant ) aux biens, la decision des premiers juges sur les conclu- » sions de Louise Paul, prises a l'audience presidentielle du » 13 Janvier 1880, en lieu et place des chefs 3 et 4 de la » demande, est jusl.ifiee en presence des pie ces produiles. }) C' est contre cet arret que Paul a recouru au Tribunal fMeral, conformement aux articles 29 et 30 de la loi sur l' organisation judiciaire federale. Posterieurement au 12 mars 1877, le recourant a publie quatre brochures sous les titres « Sttisses, au referendum! »
368 B. Civilrechtspflege. « La Revanche, J) « Un complaisant docteur, J) el « Rebelte ou non rebelte a la loi (ederale de 1874. » Ces opuscules, pro- duits par la demanderesse durant l'instruction devant le Tri- bunal civil de Lausanne, contiennent, outre nombre d'appre- ciations calomnieuses a l'adresse des autorites judiciaires con- stituees en Suisse, de nouvelles injures a l' adresse de dame Paul. . En ce qui concerne ce dernier point, il y a lieu, afin de faIre ressortir le caractere general de ces libelles, de leur emprunter quelques eitations : « Une mere (Mme Paul) , peut donc eLre assez denaturee » po ur confisquer ainsi un fils a son entier profit. .... elle 1J peut mepriser un mari. .... convoiter peut-etre de nouvelles J) noces, maintes fois ouvertement desirees, avec l'homme » qui ablesse les justes susceptibilites du mari. .... etc. » (La Revanche, pag. 5.) « L'enorme heritage de la cousine Rochat a tourne la tete » a une femme deja endine a I' orgueil et lui a fait perdre » la honte de s'unir a mon meilleur ami po ur me faire un » proces en divorce. » (Un complaisant docteur, pag. 12.) « Ainsi done, en Slisse, aujourd'hui, il suffit a une femme » de hair son mari, de vouloir se debarrasser de lui, lors » meme qu'elle ne peut suffisamment etablir aucun delit » grave a sa charge, pour que nos magistrats s'empressent » de lui permettre la separation. » (Ibidem, pag. 16.) ••• « Il (M. D ..• ) se permit de manger seul avec l'lme Paul » et d'oser meme parIer d'aller se promener avec elle sans » moi, .... J'ai ete un insense sans doute de vouloir met- » tre un terme a des relations si intimes; je me suis at- » tire une haine implacable ; .... pendant un an je n' ai pas » meme suppose que l'un et l'autre tramaient un proces en )) divorce contre moi, fonde sur la calomnie et le parjure! » (Jbidem, pag. 17 et 18.) ({ Ne faut-il pas vraiment etre comme folIe de mechaneete » pour avoir con~u sous la direction de cet homme-Ia (Ie Dr R.) » et poursuivi devant les tribunaux le sinistre projeL de ravir » a un pere age ses deux fils, ainsi que sa fortune, etc. }) (lbidem,<pag. 21.) UI. Civilstand und Ehe. No 45. 369 « Il eut ete trop dur de rejeter toute apparence de piete )) et de dire ouvertement : Eh bien, oui! j'ai ete toujours im- J) patiente dujoug conjugal, je veux maintenant le secouer; ... » j'aime un homme plus que mon mari, je veux me divorcer » pour pouvoir l'epouser. Pour arriver a mes fins, j'exage- » rerai, j'inventerai, j'insinuerai tout ce queje pourrai contre » mon mari. Plus les accusations seront grossieres, plus j'ai )) de chance d'etre crue. Je ne reculerai pas devant les ca- J) lomnies les plus odieuses et Ie parjure meme ! j) « Oh! il eut ete trop deshonorant de parleI' ainsi. Cepen- » dant ce langage aurait eu pour lui Ie merite de la fran- » chise el de la verite, elc. » (Ibidem, pag. 22 et 23.) « Mais un fils ci sa majorite peut elre appele a temoigner J) de ce qu'il a vu et entendu, et que repondra la malheu- )) reuse mere s'il affirme que j' ai dit vrai et qu' elle a menti J) devant le juge G. et s'est parjuree devant M. le president » C. en niant ce que j'affirmais, etc. » (lbidem, pag. 25.) J) Quant au perfide ami qui a ete l'auteur de tout le mal, J) il me suffit qu'il ait du agil' en seeret pendant pres d'un )) an sur l'esprit de Mme Paul avant de pouvoir Ia lancer con- J) tre son mari. » (lbidem, pag. 31.) » Je n'ai jamais employe au plurielle mot amants appli- » que aMme Paul, car je ne lui ai jamais connu qu'un seul » ami, mais quoiqu'elle ne veuille devoir qu'a vos tribunaux J) la liberte d'une nouvelle union conjugale, n'ai-je pas pu » dire en parlant de M. D. qu'il etait son amant, puisqu'elle » lui a donne son c!l3ur et a dit et repete devant divers te- » moinsqu'elle voulait se divorcer pour l'epouser. » (Rebelte ou non rebelle, pag. 42.) « Comment, sans un amour adultere bien profond, expli- » quer ehez Mme Paul cet oubli complet de tous sesde- J) voirs, etc. » (Ibidem, pag. 42.) ••••• » Le refus constant d'une mere denatureede revoir le » fruit de ses entrailles et d'ecouter les constantes sollicita- » tions de cet enfant pour se concilier avec sonmari, ete. » (Ibidem; pag.43.) Statucmt sur ces {aits et cOllsiderant en droit :
370 B. Civilrechtspflege.
Cet arret est base, d'abord, sur une constatation diffe-
rente de celle des juges genevois, des faits anterieurs au 9
decembre 1875, date de l'introduction
de la premiere de-
mande
de dame Paul contre son mari, et, en seconde ligne
sur les faits qui se sont produits posterieurement au 12 mars
1877, date
de la separation de corps prononcee ä. Geneve entre
les epoux.
Quant aux faits anterieurs au 9 decemhre 1875,
Hs ont ete
souverainement apprecies par les tribunaux de Geneve, qui
les ont
deelares insuffisants pour justifier le divorce aux ter-
mes
de l'art. 46 § 6 de la 10i federale : c'est donc ä. tort que
les tribunaux vaudois, s'emparant
a nouveau de ces memes
faits, leur ont attribue, contrairement a la chose jugee, la
portee de sevices et d'injures graves devant entrainer le di-
vorce.
3. Mais si les faits anciens susvises ne pouvaient plus faire
l'ohjet d'une nouvelle appreciation de
Ja part des tribunaux
vaudois,
il faut en revanche reconnaitre que les faits nou-
veaux survenus en la causeposterieurement au 12 mars 1877
constituent,
a la charge du sieur PauI, des injures de la plus
haute gravile
a l'adresse de sa femme. . .
Ces faits nouveaux sont contenus dans les nombreux opus-
cules ou pamphlets sortis
de la plume du sieur Paul, dont
quatre, mentionnes dans le present
amt, font partie du
dossier de la cause.
Dn cinquieme, date de 1881 et intilule
« Une cause en divorce devant le tribunal cantonal raudois J)
rend publiques des pieces nouvelles qui n' ont point figure
devant les instances cantonales. Ce dernier libelle, que le re-
courant, son auteur,
n'a pas craint, au mepris des conve-
UI. Civilatand und Ehe. N° 45.
371
nances et des usages, d'adresser quelques jours avant l'au-
dience aux memhres du tribunal
de ceans dans le hut evident
de ehereher
a exercer une influence sur la decision a interve-
nir, n'est ainsi pas au dossier et ne merite aucune conside-
ration.
Il resuIte du contenu des quatre brochures en question,
repandues
a profusion, que le sieur Paul, en rendant publi-
ques,
a l'adresse de sa femme et par la voie de la prese, les
epithetes eL les appreciations les plus insultantes, en faisant
planer sur elle, -bien
qu'a mots couverts et par des allusions
transparentes, -le
soupcon d'adulLere, s'est rendu coupable
vis-a-vis de la dame
Paul des injures les plus graves. L'a-
charnement avec lequel
le recourant persiste a representer,
publiquement et sans
en fournir devant les tribunaux aucune
preuve, son epouse comme une
mere denaturee en proie aux
sentiments les plus condamnables et aux passions les plus
mauvaises, suffit pour justifier l'application
de l'art. 46 let-
tre b.
de la loi federale du 24 decemhre 1874, statuant que
le divorce doit etre pro non ce sur Ia demande :d'un des epoux
pour
causes d'injures graves.
.. La necessite de prononcer le divorce s'impose encore im-
perieusement,
si l'on considere que plus de quatre annees se
sont
ecoulees depuis le jugement separant tempor.airement de
corps les epoux Paul, et que, durant ce laps de te.mps, soit
l'animosite
du sieur Paul contre sa femme, soH l'eloignement
invincihle
de celle-ci a l'endroit de son mari. n'ont fait que
s'accentuer davantage, opposant une barriere infranchissable
a la restauration de la vie commune.
4.
Le prononce des tribunaux vaudois devanL etre con-
firme quant au fond, les questions accessoires ayant trait aux
effets uIterieurs du divorce quant aux biens des epoux et a l'e-
ducation de l'enfant mineur issu du mariage, sont et demeu-
renl aux termes
de l'art. 49 de la loi federale, reglees defini-
tivement par les' jugements cantonaux.
Par ces motifs.
Je tribunal federal
prononce:
372
B. Civilrechtspfl.ege.
Le recours est rejete, et le dispositif de l'arret rendu par
le Tribunal cantonal du canton de Vaud,
le 6 avri11881, est
maintenu dans son entier, tant sur le
fond que sur les
depens.
46. Uri1)eH b.om 25. 3uni 1881 in Gad)en
ber
®1) eIeute ®ngef.
A. !lurd) Ud1)eil b.om 22. IDlärA 1881 1)at baß meidßgetid)t
IDlal.oia in ber ltlifd)en ben itiganten an1)ängigen @1)efd)ei::
bungBfad)e, Irin @rltlägung, ba heibe ~adeien fiitmlid)e Gd)ei.
,,'oung etlangen, in ®rltlägung, bas bet 9lid)ter auß ben 5lfften
I,unb ben ftattge1)ahten mün'olid)en m.odrägen fid) übeteugt 9at,
,,'oaÜ 'oie egelid)en manDe, ltleld)e 'oie adeien berbin'oen, tief
,,ettüttet finD, in metrad)t, bau bei .8unmd)ung beB Stinbeß
,,9lüdfid)t u ne1)men ift auf baB m3.o1)lbefin'oen beßjelben, 'oie
,,9led)te, ltldd)e mater unb IDlutter an 'oaBfelbe ahen, u ad)ten
"finb unb baßfelbe i.o ltlentg alB mßglid) bet .ßiebe ber ®ltetn
"entfrembet ltler'oen 'oarf, in ®rltlägung, 'oa eibe 'eile ba
6
u
"beigetragen 9aben, ben gegenltlädigen Gtanb ber !linge gerbei·
,,ufü1)ten; nad) ®infid)t beg § 45 beB @efeljeß über inftanb
"unb ®1)e unb 5lfd. 55 beß ~ibilgefeljeg/l etfannt:
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.