B. Civilrechtspfiege.
6eid)UJerenben illeife iitte 6eeinfiuffen tönnen. 1)enn bie ftag
lid)e rwiigung fonnte ben morbenid)ter offenbar febiglid) baAu
fünren, Me ntfd)äbigung berart öU bemeffen, bau stIäser aud)
nad) bem Unfalle trolj ber merminberung feiner rUJerlillfänig
feit nod) in ber .2age fei, bie früner feiner IDlutter unb 5d)wefter
ge1eiftete Unterftüljung fod3ugeUJänren. 1)ieg ftent alier mit bem
efelje feinellwegg im iberfnrud), fonbern berunt gegentneilg
auf einer rid)Hgen m:nwentung begfe16en. 1)enn bag efelj gent
ja 3UJeifelloll ba )on aug, bau DUld) bie ntfd)äbigung bie mer::
fd)1immerung ber ßtonomifd)en .2age bell merleljten, UJdd)e in
f.olge beg Unraffell burel) meeinträd)tiguug feiner rUJerbllfäf)ig::
feit eingetreten ift, bOllftänbig wieber aullgeglid)en werben foll.
b. 3m eitern ift 6U fonftatiren, bau bie 3weite 3nftan3
teinellwegg, wie beibe arteien annunenmen fd)einen, ba )on aug
gegangen ift, bau stUiger bauernb gän3!id) erUJerlillunfiif)ig fei,
)ietmenr at biefeI6e, wie bie ntj.f eibungggrfmbe, in weld)en
auggefüf)rt wirb, ban stIäger "in l)öl)erm rabe alg anbere m:m
; lutirte
'J
arlieitllunfdf)ig unb )on allen merufllarten, 6ei wetd)en
gegangen ober geftanben UJerben müffe, aullgefd)foffen fei, 3wei.
felloll ergeben, nid)t eine abfofute aur alle in metrad)t fommenben
rUJerMarten fid) benienenbe, fonbern )ie1mer,r febigIid) eine rela"
t! )e, auf geUJiffe merufllarten Iie3ügfid)e, m:rlieitllunfiinigteit, lienw.
eine, allerbingll UJeitget;enbe, meid)räntung ber rUJerbgfänigteitbeg
stlägerll feftgeftellt. 1)iefe rein tnatHid)nd)e tjeftftellung nun berut;t
Weber, UJie mettagte bet;au )tet at, auf einer merleijung ber runb
fdlje tlnn ber mCUJeilllaft, nod) auf einer anber Ueitigen merfeljung
lleg efeljeg. miermenr entf )rid)t blefelbe offenfid)t1id) tlollfommen
ben meweigergebniffen nnb lieru1)t ingliefonbere auf einer riel)
tige t ütbigung beg utad)tenll beg betgenogenen meiJlötnifel)en
Sad)nerftänbigen. )!Benn nun aUf runblage biefer tjeftftellung
bie weite 3nftan in m:nUJenbung bell rt. 11 beg munbeSge,
fegell )om 1. 3uni 1875 bie bem sträger ge6üt;renbe ntfd)d.
bigung auf 8000 r. benw. mit htfd)luU ber ntfd)iibigung
flh nfd)affung elneg fünftHd)en nebell auf 8440 tjr. feftgefeljt
at, fn fann l)ierin eine unrid)tige m:uUJenbung bell efeneg auf
ben feftgeftellten r,atlieftanb nid)t erbliCft Werben; eg erfd)eint
'-'idmet;r bie ntfd)dbigungllfeftfeljung in illürblgung aller Um",
I. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41. 329
ftiinbe alg eine, mit ffiM id)t einerfeitll auf baS iugenbHd)e m:rter
beg sttiigerg, beffen merbienft bor bem Unfalle unb bie bebeutenne
meeintriiel)tigung feinet r Uerbgyiit;igfeit butel) ben le tern, fowte
anbrerfeitll barauf, ban bem striiger bie eUJinnung eineg neuen
rwer6gAUJeigeg mit ü fe beg innt auerfannten sta).litalg felneg
UJegll unmßgHd) fein wirb, ben merljiHtniffen enti )red)enbe unb
rintige.
5. mei mertt;eUung ber stoflrn tfi bem Umftanbe, bau ber
stläger bie )!Beiter;;iet;ung lebigHd) im m:nfel)tuffe an 'oie me
fd)UJerbe ber mefIagten ergriffen t;at, ffied)nung 3U tragen.
1)emnad) ljat b(t!3 munbe15gerid)t
edannt:
1)aß Urtt;eil hell m: ellatil'ng" unb stafictiongt;ofell beg
Stantong mern )om 18. IDlär 1881 UJiriJ in allen t;enen
veftätigt.
41. Arret du 3 juin 1881 dans la cause Liardel
contre Suisse Occidentale.
Le dimanche 27 juillet 1879, Jules Liardet, employe au
service de la compagnie des chemins de fer de la Suisse
Occidentale,
en qualite de garde-frein, quittait la gare e
Fribourg a 5 heures 25 minutes du matin avec le tram
N° 2U se dirigeant sur Berne. .
Apres le passage de ce train, a peu de istance de l sortle
du tunnel dit de MühlethaI, entre la statIOn de Schmltten et
celle
de Flamatt, le corps de Jules Liardet fut trouve sans
vie sur la voie.
La
levee du cadavre eut lieu par l'office du Prefet du dis-
trict de la
Singine, ce magistrat etait accompagne de deux
docteurs-medecins, lesquels,
apre avonr visnt le conps, ont
constate que les lesions qu'il
portalt avalent ete prodUlt?S par
l'action de roues de wagons sur la tete, le cou et la Jambe
droite.
vu -1881
B. Civilrechtspflege.
A la suite de cet accident, Ia veuve de Jules Liardet s'a-
dressa a Ia compagnie de la Suisse Occidentale dans le but.
d'obtenir des
dommages-interets par Ia voie amiable. Esti-
mant que l'offre de deux mille francs que Iui faisait la
Compagnie
etait insuffisante, Ia veuve Liardet, tant en son
nom qu'en celui de son enfant posthume, a ouvert action
a
la dite Compagnie devant le tribunal de Ia Sarine.
Au cours du proces devant le tribunal de premiere instance,
plusieurs temoins, entendus
a Ia requete de Ia uemanderesse,
ont
declare qu'ayant fait du service avec Jules Liardet, ils
ont
pu constater que ce jeune homme avait une conduite
reguliere, qu'il etait sobre et tres prudent dans son service;
que le jour de l'aeeident Jules Liardet etait a son poste et
qu'il etait parfaitement de sang-froid au depart soit de Fri-
bourg, soit de Schmitten.
Le 18 octobre 1880, le tribunal de la Sarine a proeede a
une inspection des lieux de l'aecident et entendu sur plaee,
a la requisition de la compagnie, plusieurs autres temoins
du dire desquels il resulte qu'a l'epoque OU eet aceident s'est
produit, on executait des travaux d'assainissement le lang de
Ja voie fernne depuis la sortie du tunnel de Mühlethai ; qu'en
raison de ces travaux on avait
donne l'ordre de ralentir Ia
marche des trains et par consequent de serrer les freins sur
le parcours OU ces travaux etaient exeeutes; qu'ä l'endroit
ou le cadavre de Liardet a ete reIeve, les freins devaient elre
enCOl'e sel'l'es, puisque cet endroit se trouvait dans le rayon
des travaux en execution; qu'en aITivant
a Flamatt, l'un des
freins confies
a la garde de Liardet etait encore serre a fond,
tandis que l'aulre ne l'etait
qu'a moitie. Uu temoin, entre
autres,
adepose que le 27 juillet 1879 i! se trouvait sur Ia
voie a la sortie du tunnel de Mühlelhal, au passage du pre-
mier train du matin, et que le signal de ralentissement ayant
Me donne dans ce moment, il vit Liardet a son poste, tra-
vaillant aux freins, el qu'un
instantapres, a 100 metres en-
viron plus loin, il trouvait Liardet sans vie sur la voie.
Il est egalement constate que lors de l'accident
Liardet
etait age de 24 ans, et que, comme garde-freins, il recevait
I. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41. 33f
un traitement fixe de 1150 fr. plus uu certain casuel calcule
sur le nombre des kilometres parcourus et pouvant ascender
a la somme annuelle maximale de 600 fr.
Par jugement du 2 decembre 1880, le tribunal de l' Arron-
dissement de la Sarine a admis la conclusion de la
defende-
resse e ce sens qu'elle a condamne la Compagnie a payer a
son ChOlX :
A l'enfant mineur de Jules Liardet et a titre d'indemnite
ou bien une somme unique de
hui! mille francs ou bien un;
pension annuelle de huit cents francs pendant 20 ans a par-
tir du 27 juillet 1879;
2° A la veuve de Jules Liardet, ä tÜre d'indemnite, ou bien
une somme de quatre mille francs, ou bien une pension an-
elle de rleux cents francs pendant vingt ans a partir du 27
JUlllet 1879, avec cette reserve qu'en cas de deces de Ia veuve
Liardet ou de son
fils , Ia pension cesserait de courir cn ce
qui concerne le
defunt.
3° A servir l'interet legal des sommes allouees dans l'un et
l'autre cas
des Ia date de Ia premiere sommation juridique
soit
des Ie 10 novembre 1879. '
. La compagnie de la Suisse Occidentale ayant appele de ce
Jugement,
a cour d'appel du canton de Fribourg emendant,
a,
par arret du .21 mars 1881, prononce que Josephine,
veuve de Jules
Lmrdet, est admise dans sa double demande
en ce
se,ns que la Compagnie defenderesse payera ;
.1
A I enfant mineur de feu Jules Liardet, a titre d'indem-
mte, une somme de huit mille francs
,
2° A Josephine Liardet nee Dafflon, veuve de Jules Liardet,
la somme
de qualre mille francs, le tout avec interet a dateI'
de la premiere sommation juridique, soit des le 10 novem-
bre 1879. .
C' est contre cet arret que soit Ia compagnie de la Suisse
Oecidentale, soit Josephine Liardet ont recouru au Tribunal
federal.
La partie defenderesse conclut a ce qu'il plaise a ce tri
bunal la decharger de toute indemnite, et subsidiairement
rMuire celle-ci considerablement. La veuve Liardet conclut
B. Civilrechtspflege.
de son cote a ce que Ia dite indemnite soit portee a la somme
totale de
15000 francs.
Slatuant sur ces faits et considerant en droit :
L'art. 2 de la loi federale sur Ia responsabilite des en-
treprises de chemins de fer est concu comme suit :
Toute entreprise de chemins de fer ou de bateaux a
vapeur est responsable pour le dommage resultant des ac-
cidents survenus dans I'exploilation et qui ont entraine
mort d'homme ou lesions corporelles, a moins que l'entre-.
prise ne prouve que l'accident est du, soit a une force ma-
jeure, soit a la negligence ou a la faute des voyageurs, ou
d'autres personnes non employees pour le transport, sans
qu'il v ait eu faute imputable a l'enLreprise, ou enfin que
l'accident a ete cause par la faute de celui-Ia meme qui a
ete tue ou blesse.
En imposant aux dites enLreprises cette responsabilite spe-
ciale, le legislateur a eu en vue, ainsi que le Tribunal fede-
ral l'a reconnu a plusieurs reprises, de proteger d'une ma-
niere toute particuliere la vie et la sante des voyageurs,
employes et autres tiers contre es dangers considerables
en-
traines par le transport au moyen de vehicules mus par la
force puissante de la vapeur.
Celte obligation
ex lege est, a a reserve des exceptions que
l'article
precite statue, absolue; elle doit deployer ses effets
meme en dehors de toute taute de a part de Ia Compagnie
et lorsque I'accident se caracterise comme un cas fortuit, c'est-
a-dire cornme Ie resultat du hasard, ou de causes demeurees
inexpliquees.
U suffit, pour engager la responsabilite de
l' entreprise, d' etablir que la lesion corporelle s' est produite
dans l'exploitation, ce qui
n'est point conteste en l'espece.
2° Il Y a lieu seulement a rechercher si la Compagnie peut
se
placer au benefice d'un des cas de liberation signales plus
haut, et dans lesquels seuls elle serait autorisee
a decliner la
responsabilite qui
ui incombe.
11 n'a pas meme ete allegue que l'accident qui a coute Ia
vie au garde-frein Liardet soit
du a la negligence ou a Ia
faute de voyageurs ou d'auLres personnes non employees pour
I. Haftpflicht deJ: Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41. 333
Je transport; il n'y a donc plus qu'a examiner s'il peut enre
attribue soit a une force majeur.e, soit a la faute de la VIC-
time elle-meme.
En ce qui touche le premier de ces points, la Compagnie
n'a en aucune facon apporte la preuve, ni meme serieuse-
ment preLendu que la mort de Liardet soit due a la force
majeure,
a un de ces evenements exterieurs dus a 'action
des forces de la nature ou
a d'autres causes que l'homme ne
saurait prevoir et auxquelles il lui est impossible de resister.
La dMenderesse ne
peut donc invoquer le benefice de cette
exception.
Il
n'est pas davantage demonLre que la catastrophe ä .Ia-
quelle Liardet a succombe ait ete causee par sa faute. Rien
dans les
pieees du dossier, ni dans les temoignages intervenus
ne permet d'admettre que eet employe en ail commis aucune,
meme legere. Il n'est en particulier point etabli qu'il se soit
rendu coupable, lors de l'aceident, d'une negligence quel-
conque ou
.d'nne infraction an reglement du personnel des
trains, ayant exerce quelque influence
sur l'evenement fatal,
ou se trouvant avec lui dans un rapport, meme 610igne, de
cause
a effet. Il est au contraire demontre par e dire de te-
moins dignes de foi, qu'une minute a peine avant d'atteindre
1e lieu ou l'accident s' ost produit, Liardet se trouvait a son
poste occupe
a s'acquitter des devoirs de son enploi. Le fail,
allegue par un des temoins, que Liardet auralt, dans une
autre circonstance,
cause avec lui pendant qu'il serrait un
frein, ne saurait, a Bupposer qu'il soit vrai, etre d'aucune
importance relativement
a l'appreciation de la conduite de la
victime lors du malheur survenu le
27 juillet 1879.
La Compagnie ne saurait
des lors. e retrancher derr r
la seconde exception de l'art. 2 SUSVlse, el sa responsablht.e
subsiste pleine et entiere dans les limites
tracnes par Ia 1?1:
Dans cette position, il y a lien de determmer la quotlte
de l'indemnite a aUribuer a la demanderesse et ä son enfant,
en application de ta disposition de
J' art. 5 de Ia lo! federnle
precitee, portant qu'en cas de mort ceux dont I entretIen
J) tHait, au moment de Ia morl, a Ia charge de Ja person ne
B. Civilrechtspflege.
tuee, peuvent demander une indemnite, si par suite de la
mort cet entretien lui est fnleve.
L'apprecintion du juge cantonal sur ce point ne fait pas,
en effet, partIe des constatations de fait intervenues en la cause
sur lesquelles le Tribunal
federal doit baser son jugement
aux termes de rart. 30 de la loi sur I'organisation judiciaire
federale. Cette appreciation peut des lors etre revue par ce
Tribunal.
En ce qui touche
le mode de payement de cette indemnite
l'aUocation,
a la demanderesse, d'une somme versale fixe:
excluant toute eventualite de litige ulterieur entre parties,
parait
etre d'autant plus indique en l'espece, que la Compa-
gnie s'est bornee soit dans ses ecritures, soit lors des debats
de
ce jour, a conclure a la reduction de la somme allouee
par la derniere instance cantonale. .
Quant
a la determination de la quotite de l'indemnite il
faut tenir compte en premiere ligne de la somme que le de-
funt pouvait, apres avoir fait face a ses frais de deplacement,
consacrer annuellement aux membres de sa famille dont l'en-
tretien Jui incombait, somme qui en aucun cas n'a pu depas-
ser 900 fr .
.
E partant de cette donnee principale, en appreciant toutes
les Clrconstances de la cause et en rapprochant
l' espece ac-
tuelle des cas analogues qui ont fait
l' objet des decisions
anterieures du Tribunal
federal, la somme de12 000 fr. ac-
cordne a Ia demanderesse par le tribunal d'appel fribourgeois
paralt
e.xageree, surtout si l'on considere la jeunesse de la
veuve Llardet, la possibilite pour elle de subvenir
en partie
par son t.ravnil a l'entretien de son unique enfant en bas age,
et de capltahser, pendant les premieres annees au moins une
fraction notable des
interets de la somme qui lui sera allnuee.
Dans ces conditions, une somme totale de iOOOO fr. est am-
plemen! suffisante pour assurer la reparation du dommage
epno,uve par la familIe Liardet a Ia suite de l'accident qui l'a
pnvee de son chef et de son soutien.
40 En presence de la reduction de l'indemnite accordee ä.
la partie demanderesse par les tribunaux cantonaux, il n'y a
II. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 42.
plus lieu d'examiner ses conclusions tendant a obtenir une
augmentation de cette meme indemnite.
Enfin aucune des parties n'ayant obtenu l'adjudication de
l' entier de ses conclusions, il se justifie de compenser entre
elles les depens faits devant le Tribunal
federal, l'adjudication
des frais faite par les jugements cantonaux etant maintenue.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours de la compagnie de la Suisse Occidentale est
admis en ce sens qu' en modification de l' arret de la cour
d'appel du canton de Fribourg, elle est condamnee
a payer :
1° A l'enfant mineur de feu Jules Liardet; a titre d'indem-
nite, une somme de six mille cinq cents francs.
2° A Josephine nee Dafflon, veuve du predit Jules Liardet,
ia somme de trois mille cinq cents fr., avec interet de ces
'Sommes a cinq pour cent a partir de la premiere sommation
juridique, soit
des le '10 novembre 1879.
n. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb.
Besponsabilite pour l'exploitation des fabriques.
42. Urtnei1 lom 29. rH 1881 in acl en lmer
gegen
stun .
A. 1:lurcl Udnei( l.om 5. IDlärA 1881 at Daß v )ef(ationß"
llericl t Deß stant.onß latU etfannt; ß fet bie irma SJein.
rid) stunA genaften, bem vnef(anten lmer eine elbentfd)äbi.
guns U.on 2000 r" m3ert eute, 3U reiften. 1:lie recl tUcl en
stojl:en aben bie beiben atteien 3ur SJälfte u hagen. 1:lie
auberrecl tlid)en nb Ulettgefd)lagen.
B. egen biefeß UrtneH erUärten urfnrünglicl beibe arteien
'oie m3eiteröienuug an baß unbeßgericl t. 1:lurcl ingabe uom
.30. IDläq 1881 etfläde inbeü ber n",alt beß stläger , bbO"