214 .A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I . .Abschmtt. Bundesverfassung.
aben; uon einer mede ung beg 58 ber 5Bunbeguerfaffung
bagegen fönne feine illebe fein, ineH ber uerfaffungBmäuige illid)
ter für ben illetumnten jebenfaU15 nid)t in frranfreid) u iud)ett
fci; beut,afb fd)eine aud) Me moraUtlfe ung beg 113 Ziffer 3
ber 5Bunbetluerfaffung, auf ineld)ett aUein bie stoml'eten beg
5Bunbeggerid)tetl u Seurtt,eHung beg uorHegencen illetutfeg ge
ftü t incrben fönne, nid)t 3uöutreffen.
l)ag munbetlgerid)t 3ief t in rinägung:
- l)a ber illefurrent bef aul'tet, eB uerbe bnref bag angefoef .
fene Urtf eH ber strimiuortammcr betl stanhmg %t,utgau ein
i9
m
uerfaffunggmäfiig gCinäl)deifteteg illed)t llerIe t, bcöin. eg
erftoue biefeB Urtf;eH gegen Qlrt. 58 ber munbeguerfaffung, fo
ift baB 5Bunbe15gerid)t 3U 5Beurtf eHung beg illefurfeB gemäß Qlrt.
113 Ziffer 3 ber munbeguerfaffung tmb Qlrt. 59 litt. a beg
5Bunbeggefeteg über Drganii ation ber 5Bunbegred)tgl'ffege 3inei,
feUog foml etent. ettn bie striminaltammer beg stantong %f)ur
gau bieg beuf)alb beöineifert, in eH, if rer fl(nfid)t nad), eg fid) f)ier
um eine merle ung beg Qltt. 58 'ocr 5Bunbeguerfaffung offenbar
nid)t l)anbe!rt fönne, i 0 iftbarauf 3u erinibem, bau '0 te f e frrage
eben bei faef 1id)er rüfung beg illefurfe:5 burd) bag 5Bunbd5ge,
rid)t 3u unterfud)en unb u entfd)eiben ifi, inäf renb b ie stom"
eten8 beg munbeggerid)te:5 babnrd) begrünbet tft, '011 '3 feiteng
beg illefurrenten bie merIe ung eineg berfaffungBmäfiigen illed)teg
bef au.j)tet inirb unb eg für biefeI6e barauf, 06 bieie mef)aul'tung
eine begrünbete ober eine unDegtÜnbete tft, offenbar nid)t an-
fommen tann. GeIbftuerjtän'Dlid) bagegen f at fief bie stognition
beg mun'Dengertd)tel5 'Darauf u be d)ränten, u unterlud)en, ob
baB ungefod)tene Udf eil ein .Ierfaffunggmäj3igcl5 illed)t bel5 ille
lurrenten berIene, inäf)renb 'oie frrage, .ob burd) bunrel6e bie 5Be
ftimmungen ber fantonalen efenge6ung rid)tig angeinenbet inor"
ben feien, fief ber aef rüfung be munbengerid)teg entöient.
- 3ft fomit bag munbengerief t lIU meurtt)eilung ber 5Be
fd)tt1erbe fomnetent, .0 muU bagegen in ber Gadle e16ft ber
9lefurl5 al unbegrün'Det aDgeinie en inerben. l)enn: illefurrent
beruft fief barauf, baj3 buref ba angef.od tenc Udf eil Qlrt. 58
ber munbeguerfaffung, tlonad) iemanb feinem uerfafiungB"
:mäj3igen illief ter entAogen inerben barf unb bat)er Qlugnat)mege.
H. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N° 24.
rid)te nief t eingefent iner'Den bürfen, berle t lei. un ift aber
ffar bau ba bie erid)tgbel)örbe, ineld)e ba angefodjtene Ur,
ff,eif geraUt 1)at, ttleifeUog nnd) lBerfaffung un'D efengebung
beg stantong %f)urgau u m:6urtf)eilung uon striminafftraffäUen
berufen tft unb lt)r ber uorIicgcn'oe GtraffaU im gcfennd) )or
gefel)enen )liege ugeiniefen wurbe, on einer lBer1e ung beg er
wäf)nten 6unbeg erfafiungnmäj3igen runbianeg nid)t Die illebe
fein fann. (mergt rdfd)eibungen, fl(mtL t9ammL VI G. 520.)
l)anbelt fid) benn audj in concreto in )liirtnd)feH fehteg
ineg um eine erid)tnftanbnfraHe, f en'Dem biefmp.f)r um eine
frrage bel5 materieUen Gtrafred)teg, nämtid) um 'Die frragc, oD
bem stanton %f)urgau ein t9trafred)t ilt metreff beg in illebe
ftef enben mergef)eng ü6er1)auj)t .!uftel)e. l)atÜber aDer, 06 nb
ininieineit einem stanten in metreff uon lBergef)en, ineld)e auu
el
aI6 feineg %ettiteriumg uerü6t inurben, ein trafred)t ufte )e,
entl)äft Die munbeg )erraffuug unb munbeggelenge6ultg ngenb
ine!d)e menimmung nid)t, lonbern eg i bie illegelung 'Dieier frrage
unii
d)ft 'oer fant.ona'(en t9trafgefengebung anndmgegeben: :D'6 nun
)orHegenll bie stdminaHammer beß stantong % urgau btefe frrage
an Der anb 'Der tanionalcn t9trafgefeMebung rid)tig geIß6t, ob
fie ario bie meftimmuug beß 2 litt. c beg tf)urgauifd)en t9trnf"
gefe tJud)eg rid)t1g I1ngeinen'oet abe, entöicf t fid), nad) bem tU
rinügung 1 memertten, ber stogllition beg mun'oeßgerief teß.
l)emnaef l)at bag munbeggcrief t
erfannt:
l)er illetudl intr'o alg unbegrünbet abgeiniefen.
25. AmU du 18 juin 1881 dans la cmtse Solari.
Par lettre du 26 juillet 1879, J. Solari et Cie, architectes-
comptables
sociele en commandite simple, a Geneve-Ca-
rouo'e, ont 'commande chez C. Sechehaye-Collomb, fabricant
a Gnneve deux mille plots, soit briques, et par lettre du
10 aout uivant, Hs ont fait aupres du meme fabricant une
nouvelle commande d'un millier des memes materiaux.
216 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Ces commandes furent executees les 29 juillet et 11 aoilt
de dite annee ; la premiere livraison fut efIectuee a Nyon, et
la seconde
a Geneve, conformement aux instructions de
Solari et Cie.
Pour obtenir Ie payement de ces marchandises, Sechehaye-
Collomb
tira sur Solari et Ci", le 30 aoilt 1879, une traite a.
l'ordre de MM. Galopin freres et 0 du montant de la fr.
et payable le 8 novembre suivant.
.
Cet effet ayant ete proteste le lendemain faute de payement,
11 fut retourne au tireur accompagne d'une note de frais
s'elevant
a 4 fr. 45 cent.
Par exploit du 5 decembre 1879, Sechehaye-Collomb a
ouvert
a Solari eL 0 , devant le tribunal de commerce de
Gen we,une action tendant a ce qu'il plaise a ce tribunal con-
damner les
defendeurs a. lui payer, avec interets te s que de
droit
des le 10 novembre precedent et les depens, la somme
de
184 fr. 45 cent., montant, en capital eL frais de protet, de
la traite susmentionnee.
Par ecriture du 12 fevrier 1880, Solari eL O ont excipe
de l'incompetence du tribunal de commerce en alleguant :
Les fournitures des materiaux dont payement est demande
?nt et fnites au de:endeurs pour leur immeuble propre;
Il ne s agit pas d un lmmeuble construit po ur elre revendu
mais hien pour servir
aleurs besoins. Les defendeurs n'on
pas agi comme entrepreneurs, mais comme proprietaires.
tatuant le 4 mars 1880, le tribunal de commerce s'est
declare competent et a condamne Solari et Oe a. payer au
demandeur la somme de 184 fr. 45 cent. avec depens.
Ce Jugement est base entre autres sur les motifs suivants :
Les
dMendeurs sont commeryants aussi bien que le de-
mandeur; il est de notoriete publique qu'ils sont entrepre-
neurs de
bätiments. Hs ont forme entre eux une societe en
commandite simple ayant pour but les entreprises de
con-
structions ; les fournitures faites par Sechehaye-Collomb sont
des fournitures de construction.
Des lors il y a lieu d'ad-
meHre
que ces fournitmes ont ete faites pour les besoins du
commerce de Solari et
0 .
H. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N° 25.
En ce qui touche le fond, la deinande n' est pas con-
testee.
Solari et Cie ayant appele de ce jugement, la cour de jus-
tiee eivile, adoptant les motifs des premiers juges, a, par
amnt du12 janvier 1881, confirme leur sentenee et condamne
les appelants aux depens.
C'est contre ces jugements que So ari et 0 ont recouru an
'Tribunal federal. Ils concluent a ce qu'il Iui plaise les mettre
a neant eomme ayant pour consequence de distraire les
recourants de
lems juges natureis, les juges du tribunal
civil de Geneve, et les
deferer a une juridiction, exception-
neHe, qui
n'a point de droit de les juger, qui s'est attribue
ce droit arbitrairement, sans aucune preuve et eontrairement
ades actes authentiques.
A l'appui de ces conclusions, les recourants eherchent
a.
etablir que leur sociMe n'a jamais ele qu'une societe civile.
11 ne s'agit, en effet, dans l'espece, que da proprietaires eon-
struisant pour lem propre compte. C'est a tort que, pour
demontrer la pretendue commercialite de l'entreprise, le
jugement dont est recours invoque la notoriete publique sans
l'appuyer d'aucun
temoignage. Les sieurs Solari ont Me dis-
traits de leurs juges natureis sans que le demandeur
ait
justifie de son droH de les dMerer a une juridiction excep-
tionnelle et sans que
celte juridiction ait consLate d'une ma-
niere legale sa compMence. L'art. 58 de la Constitution
federa e a donc ete viole au prejudice des recouranls.
Dans sa reponse,
Sechehaye-Collomb conclut a ce qu'il
plaise au Tribunal
federal ecarter le recours et congamner
Solari eL Oe a. payer a. leur partie adverse l'indemnite qu'il
plaira au Tribunal de fixer: il fait valoir que Solari et Cie
n' ont point ete distraits de leurs juges natureIs. Il resulte des
art. 46 et 59 de la Constitution federa e que ces juges ne sont
entre
autres que les juges de leur domicile. La juridiction
comrrierciale genevoise n'est ni extraordinaire, ni exception-
neUe. Les tribunaux extraordinaires
vises par l'article 58
de la Conslitution
federale sont definis par l'art 95 de la
Constitution genevoise, edictant qu'il ne pourra etre etabli
VII -1881 1'5
218 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
dans aueun eas des tribl1naux temporaires et exceptionnels :
01' le tribunal de eommerce de Geneve, etabli constitution-
nellement, ne peut
etre eonsidere comme tel. Done Solari
et Oe, domieilies a Carouge, ont bien eie juges par leurs juges
natureis, les juges de leur domieiJe, les juges genevois.
Solari et Oesont d'ailleurs soumis, eomme eommernanls,a la
juridietion commerciale; leur quali
te de negocian ts ressort aussi
bien de
Ia nature de leur asssociation et de leurs operations
que de la
notoriete publique. Dans l'esp ke i1 s'agit d'un ne-
gociant fabricant de briques, qui vend et livre aux recourants,
constructeurs associes, des briques destinees
ades entre-
prises de construction. Or un pareil acte est incontestable-
ment commercial.
Dans
leur replique, Solari et Cie persistent dans leurs con-
clusions. Ils font observer ql1e ce n'est point contre Seche-
haye-Collomb qu'ils plaident devant le Tribunal federal, mais
contre le Tribunal de commerce de Geneve, en conformite
de l'art.
113 3 de la Constitution federale. 1Is efltiment que
ce
n'Mait pas a la personne en faveur de laquelle une viola-
tion des droits constitutionnels des citoyens a
ele commise
ä defendre ceUe violation, mais bien a l'autorite qui 's'en est
rendue coupable.
Au fond, apres avoir soutenu que leurs juges natureis ne
sont pas seulement ceux de leur domicile, mais aussi les
juges qui, d'apres les lois genevoises, sont vraiment
compe-
tents pour les juger, Solari et Oe insistent de nouveau sur le
caractere uniquement civil de leur societe, 1aquelle, selon
eux,
n'a point pour but les entreprises de conslruction, mais
seulement d'acheter du terrain
pour le compte des associes,
et d'y construire des bätiments, sans intention de les
re-
vendre. Les societes etant soumises, quant a Ja compMence
commerciale, aux memes regles que les personnes, il re-
suite
des art. 1 et suivants du code de commerce que Seche-
haye-Collomb devait prouver que la societe Solari et eie
exerce des actes de commerce et qu' elle fait de cet exercice
sa profession habituelle.
Or cette preuve n'a jamais Me of-
ferte et encore moins rapportee. Il suffit de lire les art.
H. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N 25.
et suivants du meme code, determinant Ia competence com-
merciale ratione materiae,
pour constater que la contesta-
tion actuelle
n'a aucun caractere commercial. Contrairement
aux art. 5 de la Constitution g'enevoise et 58 de
1a Constitu-
tion
federale, les recoUrants ont bien ainsi ete soumis a
une juridiction exceptionnelle, au mepris de run de leurs
droits constitutionnels.
Des decisions judiciaires consacrant
une pareille violation doivent
etre annulees.
Dans sa duplique,
C. Sechehaye-Collomb reprend, avec de
nouveaux developpements, les conclusions
de sa reponse, en
s'attachant surtout
a faire ressortir 1e caractere commercial
de la
sociMe recourante.
Staluant sur ces faits et considemnt en droit :
En ce qui touche d'abord le grief de Solari et 0", con-
sistant a dire que 1e recours est dirige en premiere Jigne
contre le Tribunal de commerce, lequel n'a point ete appele
arepondre, il suffit de faire ob server que, dans 1a cause
actuelle, c'est Sechehaye-Collomb seul qui apparait comme
partie adverse des recourants.
01' l'art. 61 de la loi sur 1'01'-
ganisation judiciaire statue expressement qu'en matiere de
contestations de droit public, les recours sont transmis pour
rapport a Ja partie adverse, et que ce n'est qu'a son defaut
qu'ils sont communiques a l'autorite contre laquelle ils sont
diriges.
L'instruction de la cause
ades lors eu lieu conformement
au prescrit de la loi, et l'objection de Solari et U est denuee
de tout fondement.
2° Sur 1e moyen tire de ce que les recourants auraient
ete distraits de leur juge natureI, on ne saurait admettre
l'opinion, exprimee
par le defendeur au recours, que ce juge
n'est autre que celui du domicile.
Une semblable interpretation de l'art. 58 de 1a Constitu-
tion
federale est incompatible avec le texte meme de celle
disposition rapprochee de 1'art. 59 ibidem.
Ainsi que le Tribunal
federal 1'a souvent prononce, Ia ga-
rantie du for
du domicile, proclamee dans ce dernier article,
n'est point contenue deja a 1'art. 58, lequel a pour but de
220 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
pourvoir a ce que les autorites judiciaires et leurs comp
tences soient determinees dans chaque canton par la ConstI-
tution ou par les lais, et de fixer ainsi le for auquel tout
citoyen est soumis en matiere civile ou penale. C:est c juge
constitutionnel que le dit art. 58 a voulu
garantIr en mter-
disant ' etablissement de tribunaux extraordinaires.
En revanche,
ce meme article n'empeche aucunement e
des tribunauxspeciaux soient institues pour des categonns
speciales de litiges ou de delits, comme par exemple les tn-
bunaux de commerce et les tribunaux militaires, qui ne pre-
sentent aucunement le caractere de t.ribunaux d'exception,
comme ce serait le
cas d'une juridiction temporaire, instituee
pour connaitre de certains
ca::: seulement, en opposition a la
ConstiLution et aux lois. C'est dans ce sens aussi que l'art. 95
al.
2 de la Constitution genevoise se borne a interdire l' eta-
blissement de tribunaux temporaires exceptionnels.
3° La Constitution genevoise, a son art. 95, al. 1, a re-
serve
a la loi tout ce qui concerne l'etablissement des tribu-
naux permanents po ur juger Loutes les causes civiles et cri-
minelIes; elle
l'a charge d'en regler le nombre, l'organisation,
la juridiction et la competence. La meme Constitution, a son
art. 99, prevoit expressement l'institution d'un tribunal de
commerce, en statuant que le grand conseil choisit
les mem-
bres de
ce tribunal parmi les commergants et les anciens
commergants. .
Enfin, les art.
631 a 639 du code de Commerce, en vlgueur
depuis 1808, reglent la competence de ce tribunal, en lui
soumettant, entre autres, toutes les contestations relatives
aux engagements et transactions entre negociants, marchands
et banquiers, et
les contestations relatives aux actes de com-
merce qui peuvent s'elever entre toutes personnes. .
Il resulte
avec evidence de la teneur et de la comparaIson
de toutes ces dispositions que le Tribunal de commerce est
un tribunal regulier, etabli en conformite de la Constitution
et des lois.
4° Ce tribunal jugeant dans sa compelence, et apres lui la
Cour de justice civile, ont admis que les recourants devaient
IH. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 26.
etre consideres comme negociants au meme titre que leur
partie adverse, et ce
par les motifs resumes dans les faits du
present
amnt.
Le Tribunal federal n'a point a examiner le bien fonde de
cette appreciation.
Ce n'est point la, en effet, une question
concernant la violation de droits constitutionnels
garantis-aux
citoyens, et dont
le Tribunal federal aurait a connaitre aux
termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire
fecle-
rale, mais une solution appelant l'application exc1usive du droit
genevois sur la distinction legale entre les
commercants et
les non-commercants; cette appreciation ressortit
des lors a
Ja juridietion definitive des tribunaux cantonaux et echappe
au eontröle du tribunal
de ceans.
Il suffit, pour justifier le rejet du recours, qu'il soit de-
montre que le Tribunal de commerce de Geneve secaracterise
comme une instance constitutionnelle n'ayant rien
de com-
mun
avec les tribunaux d'exception interdits par rart. 58 de
la Constitution
federale : or eeUe preuve resulte a l' evidence
des considerations qui precedent.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Leerecours est ecarte comme mal fonde.
III. Gerichtsstand des Wohnortes.
For du domicile.
26. Uttr,eH uJ)m 6. IDlär
s
1881 in 5acf en IDlofet.
A. m:m 7. tJebtuar 1881 be 1.lHligte bet tJrieben!Mcf tet beg
11. Stteife beg frei'6urgifcf en 5eebe!ide auf bag be 1.leglicf e met"
mögen beg in mrüttelen, m:mtg6enitfg t!acf , Stantcn mem,
nicberge1affenen ffiefurrentcn, ingbefonbcre auf etne t'Qm an
t. ubet in IDlurten ufter,enbe tJotbetung 1.let m:trefte u