BGE 69 IV 97
BGE 69 IV 97Bge27 mai 1938Ouvrir la source →
I. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL 97 21. Arr~t de Ja Cour de cassation penale du 2 juillet 1943 dans la cause Isehy et eonsorts contre la Cour de eassation penale du Tribunal eantonal vaudois. Le CP s'inspire de la notion dite subjective de la participation pa.r coauteurs. Nach dem StGB gilt der sogena.nnt{3 subjektive Begriff der Mit- täterschaft. Secondo il CP, vale la cosiddetta nozione soggettiva della pa.rte- cipazione. Le 16 avril 1943, Ischy, Robert Marmier, Joss et Val- lotton ont tue Arthur Bloch avec la complicite de Max Marmier. Joss, qui s'etait empare de l'argent trouve sur le cadavre, le remit a Vallotton. Chacun des accuses prit ou toucha une certaine part de cet argent. Condamne pour assassinat et vol a 20 ans de reclusion, Vallotton a forme, devant le Tribunal federal, un pourvoi en,nullite qui a ete rejete. Sur la question du vol, la Cour de cassation a motive son arret en ces termes : Vallotton soutient que le juge cantonal a fait une appli- cation erronee de l'art. 137 CP en le condamnant pour vol. « S'il est vrai », dit le memoire du recourant, << que Val- lotton s'est empare d'une somme de 500 fr. prelevee sur le depöt qui lui avait ete remis par Joss, il n'en reste pas moins que c'est a titre indirect qu'il a commis cet acte. Le vol lui-meme a ete commis par un tiers. » C'est pourquoi le recourant estime qu'il n'aurait du etre condamne que pour recel (art. 144 CP). Cette argumentation est fondee sur la conception dite objeotive de la participation par coauteur; selon cette 7 AS 69 IV -1943
et non objective -de la participation (cf. ZÜRCHER,
rapporteur de la 2e oommission d'experts de l'avant-projet
de
CP, proces-verbal, p. 167; cf. aussi, notamment,
STooss, Grundzüge I 226, 236 et GERMANN, Das Ver-
brechen
im neuen Strafrecht, pp. 79 s.). D'apres cette
conception, dans laquelle on prend avant tout en oon-
sideration
l'intensite de la volonte coupable, on doit
considerer comme
un coauteur celui qui, sans accomplir
necessairement des
actes d'execution, participe et s'associe
a la decision dont est issu le delit, ou a la realisation de
celui-ci,
dans des conditions et dans une mesure qui le font
apparaitre comme un participant non pas secondaire, mais
principal. A
la difference du complice, qui veut seulement
preter assistance a l'infraction d'autrui, le coauteur accepte
de jouer
un röle de premier plan. TI est pour ainsi dire
pret a tout faire pour que l'infraction soit consommee.
Or, comme l'a rappele la Cour de cassation vaudoise,
tous les accuses
s'etaient mis d'accord pour depouiller la
victime de son argent. « II fut entendu entre les cinq accuses
que cet argent serait preleve et garde », c'est-a-dire vole.
Les cinq accuses ont tous voulu prep.dre son argent a la
victime. Des lors, ils sont coauteurs du vol, qu'ils aient ou
non pris part a l'execution proprement dite. Peu importe
que, comme
l'a retenu le jugement de premiere instance,
il ne soit « pas etabli que l'appat d'un gain possible ait eu
une infiuence decisive chez Vallotton » et que celui-ci
n'ait << envisage qu'accessoirement la possibilite de recueil-
lir de l'argent
» pour lui-meme.
Strafgesetzbuch. No 22.
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22. Urteil des Kassationshofes vom 25. Juni 1943
i. S. Horvath gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zilrleh.
.Arl. 42 Zifl. 1 StGB.
Nicht schon, wer zahlreiche Verbrechen oder Vergehen begangen,
sondern nw', wer zahlreiche Freiheitsstrafen verbüsst ha.t, da.rf
verwahrt werden. Drei solcher Strafen genügen nicht.
.Art. 42 oh. 1 OP.
Pou.r motiver le renvoi da.ns une maison d'interneent, il ne fut
pa.s seulement a.voir commis de noII?-breux. cres ou !1ehts,
ma.is
a.voir deja subi de nombreuses pemes priva.t1ves de hberte.
Trois peines de cette nd.ture ne suffisent pas.
.Art. 42 oifra 1 OP.
Per essere colloca.to in una. ca.sa. d'interna.mento non baF<ta a.!er
commesso numerosi crimini o delitti, ma. occorre aver sub1to
numerose pene priva.tive della. liberta personale. Tre siffatte
pene non sono sufficianti.
.A.. -Josef Horvath hat bisher folgende vom Obergericht
des
Kantons Zürich ausgefällte Freiheitsstrafen erstanden:
a) gemäss Urteil vom 29. März 1928 ein Jahr und drei
Monate Arbeitshaus wegen wiederholten einfachen Be-
truges
und Versuchs zu einfachem Betrug ;
b) gemäss Urteil vom 21. Februar 1935 zwei Jahre
Arbeitshaus wegen wiederholten einfachen Betruges und
Unterschlagung ;
c) gemäss Urteil vom 27. Mai 1938 sechs Monate
Arbeitshaus wegen einfachen Betruges.
B. -Am 18; März 1943 verurteilte das Obergericht des
Kantons Zürich Josef Horvath wegen wiederholten Be-
truges
und wiederholter Veruntreuung zu zwei Jahren
und sechs Monaten Zuchthaus und ordnete an, dass er
gestützt ·auf Art 42 StGB auf unbestimmte Zeit zu ver-
wahren sei ; die
Verwahrung trete an Stelle der Strafe.
Ferner stellte es den Verurteilten gemäss Art. 52 Ziff. 1
Abs. 3
StGB für die Dauer von zehn Jahren in der bürger-
lichen Ehrenfähigkeit ein.
Das Gericht begrün~te die Vel'Wahrung damit, dass der
Verurteilte zwar erst drei Freiheitsstrafen erlitten habe,
dass aber jede 'dieser Vorstrafen für eine ganze Reihe straf-
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