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BGE 69 IV 97 ΓÇó Internment requires prior service of many custodial sentences
BGE 69 IV 97Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume IV27 mai 1938Modified
The Kassationshof held that Art. 42 para. 1 StGB permits internment only when the offender has already served numerous custodial sentences; the mere fact of having committed many offenses is insufficient. Horvath had served only three prior custodial sentences, so the Zurich court’s order of indefinite internment replacing the prison term could not stand.
Art. 42 Ziff. 1 StGB; Voraussetzungen der Verwahrung: Nicht schon die Begehung zahlreicher Verbrechen oder Vergehen, sondern erst das Verbüssen zahlreicher Freiheitsstrafen rechtfertigt die Einweisung in eine Verwahrungsanstalt. Der Gesetzgeber stellt auf die Vorerfahrung mit einschneidenden Freiheitsentzügen ab; drei solche Strafen genügen nicht. Maßgebend ist nicht die blosse Deliktsmenge, sondern die wiederholte erfolglose Freiheitsstrafe als Voraussetzung einer auf unbestimmte Zeit angeordneten Verwahrung (vgl. Erwägungen des Kassationshofs).
I. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL
et non objective -de la participation (cf. ZÜRCHER, rapporteur de la 2e oommission d'experts de l'avant-projet de CP, proces-verbal, p. 167; cf. aussi, notamment, STooss, Grundzüge I 226, 236 et GERMANN, Das Ver- brechen im neuen Strafrecht, pp. 79 s.). D'apres cette conception, dans laquelle on prend avant tout en oon- sideration l'intensite de la volonte coupable, on doit considerer comme un coauteur celui qui, sans accomplir necessairement des actes d'execution, participe et s'associe a la decision dont est issu le delit, ou a la realisation de celui-ci, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaitre comme un participant non pas secondaire, mais principal. A la difference du complice, qui veut seulement preter assistance a l'infraction d'autrui, le coauteur accepte de jouer un röle de premier plan. TI est pour ainsi dire pret a tout faire pour que l'infraction soit consommee. Or, comme l'a rappele la Cour de cassation vaudoise, tous les accuses s'etaient mis d'accord pour depouiller la victime de son argent. II fut entendu entre les cinq accuses que cet argent serait preleve et garde , c'est-a-dire vole. Les cinq accuses ont tous voulu prep.dre son argent a la victime. Des lors, ils sont coauteurs du vol, qu'ils aient ou non pris part a l'execution proprement dite. Peu importe que, comme l'a retenu le jugement de premiere instance, il ne soit pas etabli que l'appat d'un gain possible ait eu une infiuence decisive chez Vallotton et que celui-ci n'ait envisage qu'accessoirement la possibilite de recueil- lir de l'argent pour lui-meme. Strafgesetzbuch. No 22.