BGE 69 III 43
BGE 69 III 43Bge9 mars 1943Ouvrir la source →
42 Sohuldbetreibungs-und Konkursrooht. No 11. Nel fattispecie questa decisione contiene due errori di diritto_ Anzitutto essa ha incluso a torto nel minimo indispen- sabile al debitore ed alla sua famigilia una somma OOsti- nata a pagare le imposte. Il pagamento di un siffatto onere non e infatti una spesa indispensabile a' sens i dell'art. 93 LEF che considera come tali solo quelle « asso- Iutamente necessarie al sostentamento 001 debitore e della sua famiglia». Nel sistema qella LEF, il credito deI fisco a dipendenza d'imposte non gode, agli effetti deI pignoramento d'un salario, alcun privilegio rispetto a qualunque altro eredito. DeI resto, se si volesse diemarare impignorabile anehe una somma per solvere le imposte correnti (le sole ehe potrebbero entrare in linea di conto), mancherebbe pur sempre la garanzia ehe il debitore la impieghi effettivamente a questo seopo. La deeisione impugnata ha inoltre ritenuto a torto che faeeia parte della famiglia deI debitore, alle eui spese questi deve sopperire, a' sensi dell'art. 93 LEF il di lui figlio ventieinquenne, studente a Graz. Nelle sue osser- vazioni al reelamo l'eseusso ha diehiarato ehe suo figlio lavora e guadagna il neeessario per vivere. Anche se coal non fosse, non si potrebbero consiOOrare come indispen- sabili a' sensi dell'art. 93 LEF le spese sostenute dal debitore per far fare studi superiori ad un figlio maggio- renne. La Oamera esecuzioni e fallimenti pronuncia : 11 ricorso e ammesso. La quota pignorabile dello sti- pendio deI debitore nell'esecuzione 78683 dell'Ufficio di Locarno e quindi fissata in 100 fr. al mese. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 12. 43 12. Arrt du 18 mal 1943 en la cause Colomoo. Pieree oppositwn a Baune. Retrait. Le retrait par le tiers de son opposition doit etre porte a la connais- sauce de l'office des poursuites dans le delai de dix jOln'S imparti au creancier pour contester la revendication (art. 106 al. 2, art. 109, Ire phrase LP) ; ace defaut, la saisie devient caduque. W iderspruchBverjahren. Rückzug der Drittansprache. Dieser Rückzug muss während der dem Gläubiger zur Bestreitung der Ansprache gesetzten Frist von zehn Tagen dem Betreibungs- amte gemeldet werden (Art. 106 Abs. 2, Art. 109 1. Satz SchKG) ; sonst fällt die Pfändung dahin. ProcedJum di rivendicazione. Ritiro. 11 ritiro dell'opposizione da parte deI terzo dev'essere notificato all'ufficio d'esecuzione entro il termine di dieci giomi assegnato al creditore per contestare 1a rivendicazione (art. 106 cp. 2; art. 109, prima frase LEF) ; altrimenti il pignoramento diventa caduco. A. -Dans la poursuite n° 94.435 contre Mugnier, Colombo a requis la continuation le 17 mars 1942. L'office a donne suite a cette requisition Ies 21 et 23 mars, d'une part en faisant participer le creancier ades saisies execu- tees les semaines preeedentes, d'autre part en pratiquant un complement de saisie. La femme du debiteur revendiqua la propriete des objets mobiliers saisis. Le 20 avril 1942, l'office impartit a Colombo le delai de dix jours de l'art. 109 LP pour intenter action contre dame Mugnier en eon- testation de sa revendication. Le 27 avril, la revendiguante delivra a Colombo la d6claration suivante : « •.. je d6clare renonQer aux revendications que j'ai formulees sur les biens saisis au prejudice de mon mari ... selon pro ces-verbal de saisie, poursuite n° 94.435, serie 2015. 11 est convenu que moyennant 1a stricte execution de l'arrangement ci- dessus indique, il ne sera donne aueune suite a ladite saisie. » Le 9 mars 1943, Colombo deposa une requisition de vente pour le solde eneore impaye de la somme en pour- suite, en joignant la d6claration ei-dessus. L'office des poursuites declara ne pouvoir donner suite a cette qui sition par le motif que {( la saisie est tombee, la revendiea-
44 Schuldbetreibungs-und Konlrursrecht. N0 12. tion n'ayant pas ete :contestee dans le delai legal de dix jours I). Le creancier aporte plainte contre cette decision. Deboute par l' Autorite genevoise de surveillance, Colombo recourt au Tribunal federa1. Considerant en droit : ,En matiere de tierce opposition a saisie, l'office des poursuites impartit au creancier (et au debiteur dans le cas de l'art. 106 LP) un delai de dix jours pour contester la revendication ; si l'objet est en possession du debiteur, la contestation se fait par declaration a I'office (art. 106 a1. 2 LP) ; si l'objet est en possession du tiers, elle a lieu par voie d'action en justice contra le revendiquant (art. 109, pe phr.). Le silence du creancier (et du debiteur) dans le premier cas (art. 106 a1. 3) et l'inaction du creancier dans le second cas (art. 109, 2 e phr.) emportent de par la 10i reconnaissance de la revendication du tiers. S'il s'agit d 'une revendication de propriete, cette reconnaissance a pour effet de !iberer la chose du poids de la saisie. Mais lorsque, dans le delai fixe, le tiers declare au creancier (et eventuellement au debiteur, art. 106) qu'il ne revendique pas la propnete ou qu'il renonce a la revendication for- mulee,le creancier (ni le debiteur) n'a; plus sujet ni meme possibilite de contester la revendication ou d'intenter action. L'obstacle a la saisie est leve et la procedure d'execution peut suivre son cours. C'est a la condition toutefois que le retrait de la revendication soit porte a la connaissance de l'office des poursuites. L'office intime releve l'interet qu'il y a pour les organes d'execution, eu egard aux saisies ulterieures, a etre fixes sans retard sur le sort de la revendication dans la poursuite en cours. A vrai dire, il suffirait peut-etre de declater que la saisie -qui demeurerait en force malgre le defaut d'avis du retrait de la revendication :...--serait sans effet quant aux mesures d'execution auxquelles l'office aurait procede par la suite dans 1 'idee que la saisie anterieure etait cadu- Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 12. 45 que; on deciderait de meme qu'elle n'est pas opposable aux actes de disposition que le debiteur aurait faits dans l'intervalle en se fiant a l'absence de contestation de la part du creancier. Mais le maintien de la saisie en vertu d'un accord conclu entre le revendiquant et le creancier est incompatible avec une procedure reguliere ; il serait source de complications et de litiges. Aussi bien se heurte- t-il au systeme de la 10i. C'est par un acte adresse a une wutoriU -a l'office dans le cas de l'art. 106, au juge dans le cas de l'art. 109 -que le creancier doit, dans le delai imparti, contester la reven- dication du tiers s'll veut eviter de perdre les droits que lui confere la saisie. La revendication une fois formulk, un simple accord entre parties ne saurait empecher la decheance attachk par la loi a l'inaction du creancier. Il a ainsi ete juge que les parties ne peuvent convenir de prolonger les delais de revendication (RO 58 II 198). Or on ne peut les admettre non plus a maintenir en force une saisie a l'insu des organes d'execution. Si le retrait de la revendication par le tiers, tout comme la contestation de cette revendication par le creancier, a pour effet de sauve- garder la saisie, ce retrait doit lui aussi, pour etre efficace, etre porte a la connaissance d'une autorite. Celle-ci ne peut etre que l'office des poursuites, tant que l'action n'est pas intentee et alors qu'elle n'a precisement p~.~ l'~tre. Cette communication doit avoir lieu dans le delal assIgne pour contester la revendication aupres de l'office ou pour intenter action devant le juge. Par ces motifs, la Okambre de8 pouT8'Uite8 et de8 faiUite8 rejette le recours.
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