Art. 168 CO; wage garnishment and alleged salary assignment: a salary assignment is relevant to enforcement only once it has been notified to the employer. Before such notification, the enforcement office may disregard the alleged assignment and proceed with garnishment on the basis of the debtor's declared wages. If notification occurs later, the garnishment must be adapted ex officio upon request, because the assigned portion then no longer belongs to the debtor and may not be seized (consid. 1).
16 Bohuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 6. dafür gesorgt werden, dass mehrere bisherige Anteilshypo- theken gleichen Ranges in gleichem Range nebeneinander bleiben. Wird jene Frage bejaht, so braucht zwar an den Pfandrechtseinträgen insoweit nichts geändert zu werden; doch können sich Irrtümer und sonstige Misshelligkeiten daraus ergeben, dass die bisherigen Anteilshypotheken als solche weiterbestehen, während eigentlich keine Mit- eigentumsanteile mehr vorhanden sind All dem ist zweck- mässig vorzubeugen, indem bei Versteigerung der Liegen- schaft als solcher Barzahlung der Anteilshypotheken ver- langt wird, soweit der Steigerungspreis sie überhaupt deckt und sie nicht ausfallen. Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkur8kammer : Der Rekurs wird abgewiesen. 6. Bxtrait de l'arrnt du 23 Dl8l'S 1943 dans la cause BulUard. SaiBie de 8alaire. OeBBion alUguee par k debiteur. -L'office ne doit ouvrir la procedure de saisie des creanCe8 contestees prescrite par la jurisprudence (RO 65 m 132, 66 m 42) que lorsque, a. Ba connaissance, la cession a et6 notifiee 8. l'employeur. Lo1vnpländung bei behaupteter Abtretung. -Solange die Abtretung nach den dem Betreibungsamt vorliegenden Meldungen dem Arbeitgeber nicht angezeigt ist, braucht darauf nicht gemäss BGE 65 Irr 132, 66 m 42 Rücksicht genommen zu werden. Pignoramento di salario in caso di preteBa C68BWne da parte del debitore. -L'ufficio non deve aprire la procedura di pignora- mento dei crediti contestati prevista dalla giurisprudenza (RU 65 III 132, 66 III 42) Se non quando gli consta che Ia cessione e state. notificata al datore di lavoro. L'office des poursuites de Geneve a decide de retenir 3 fr. par semaine sur le salaire de Bulliard. Celui -ci aporte plainte contra cette saisie, alleguant en partieulier des cessions de salme qu'il aurait consenties a deux de ses ereaneiers. L' Autorite genevoise de surveillance a rejete la pIainte. Elle amte le salaire net du debiteur a 318 fr. 60 par mois. Elle evalue ses charges, comprenant l'entretien Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 6. 17 des epoux Bulliard et le loyer, A 285 fr. Elle refuse de tenir compte des cessions de salaire alleguees. Bulliard defere cette decision au Tribunal fadem!. Oonsidbant en droit: Le recourant invoque les autres engagements auxquels il doit enoore faire face ; mais la ciroonstance que le debi- teur a d'autres dettes que celle pour laquelle il est pour- suivi est sans inß.uence sur la determination de la quotite saisissable du salaire. En revanche, les autorites de pour- suite ne peuvent en principe ignorer les cessions que le debiteur dit ayoir eonsenties sur ses gains. Si ces cessions sont valables, la partie correspondante du salaire n'appar- tient plus au debiteur et ne peut tre l'objet de saisies. En 'ce cas, la jurisprudenee preserit (RO 65 III 132, 66 III 2) que l'office ne peut saisir, sur ce qui exOOde le salarre d6clare insaisissable, que le montant qui n'est pas indique oomme ayant ete cMe ; les montants mentionn6s oomme 00d6s ne peuvent tre saisis que si le crea.neier poursuivant conteste la validite de la cession et, dans ce cas-1A, oomme creance litigieuse, l'employeur etant informe que jusqu'a nouvel avis, il ne doit plus faire aucun versement en mains des cessionnaires, mais peut s'acquitter par oonsignation en justiee (art. 168 CO). En l'espOOe toutefois, il resulte des explicatnons du recourant que les delegations n'ont pas ete notifiees a l'employeur et qu,e las cessionnaires ne font dono, du moins pour l'instant, pas usage du dtoit que leur oonßre la ees- sion de demander paiement au debiteur OOde. Or, tant que ce droit n'est pas xerce et que l'employeur contiQ,ue a verser au poursuivi lö salaire integral, il n'y a pas lieu de tenir oompte de la oossion. Celle-ei ast en elle-mnme va1e.ble mais ne devient operante, en ce qui concerne J.a, saisie, ue lorsqu'elle est portee ala oonnaissance du debi- teur du sa.lai.re. L'office ne doit done pas ouvrir la prooedure de saisie des creanoos oontestees sur la seule deolaration du debiteur poursuivi, annon98nt qu'une partie de son 2 AB 89 m -1943
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 7. sa.laire 0, ete ced6e EI. un tiers, mais que 10, cession n'a pas ete notifiee EI. l'employeur. Ce n'est que des l'instant Oll l'office apprend que I-a notification 0, eu lieu que cette obligation Iui incombe. L'Office de Geneve pouvait donc ici proceder EI. 10, saisie sans egard aux cessions al16guees par le recourant. Cepen- dant si, dans 10, suite, les cessions sont notifioos EI. l'em- ployeur, il y aura lieu EI. revision de 10, saisie; l'office devra, sur simple requete du poursuivi, ouvrir 10, procedure indiquoo plus haut. A ce defaut, cpmme l'employeur con- tinuerait EI. payer le montant saisi EI. l'office et s'acquitte- rait en outre du montant des cessions en mains des ces- sionnaires, 10, saisie se trouverait porter atteinte au mini- mum reconnu indispensable au' debiteur. Par ces moti/s, la Ohambre des Poursuites et des Faillites rejette le recours. 7. Entscheid vom 14. April 1943 i. S. Kopper.