BGE 69 II 348
BGE 69 II 348Bge10 déc. 1929Ouvrir la source →
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Familienrecht. N° 57.
57. Extrait de l'ardt d' la De seetion eivile du 10 decemhre
1943
dans la cause F. contre Dame F.
Action de divorce. L'epoux qui invoque l'adultere de son conjoint
et est en mesure de prouver l'existence de cette caUS{; de divorce
ale droit d'exiger qu.e le jugement le constate et que le divorce
soit en consequence prononce en vertu. de l'art. 137 ee. Mais
si cette cause de divorce 0. eM retenu.e, il n'est pas recev,a.ble
a. recourir au TF pour demander que le divorce soit 6gaJement
prononce pour u.ne au.tre cause, quand bien meme celle-ci
serait etablie aussi (consid. A 2).
Nation de l'injure grave en ilroit suis8e (consid. A 2 derItier alinea).
OonclUBianB subBidiairea en divoroe. L'epoux defendeur qui 0.
concIu principalement au rejet de l'action du demandeur n'est
pas recevable a. demander subsidiairement, c'est-a-dire pour
le cas OU le divorce semit prononce, qu'ille soit aJors egalement
aux torts de son conjoint (consid. A 3).
Interdiction de reJrfU1,riage. L'interdiction de remariage est .u.ne
paine que le juge doit prononcer d'office a. l'egard de l'epoux
coupable d'une grave violation des devoirs qui decoulent du
mariage, et quelle qu'ait eM la position prise par les parties
au proces (consid. B).
ScMidung81clage, Art. 137 ff. ZGB. Wird Ehebruch des andern
Ehegatten als Scheidungsgrund angerufen und auch nach-
gewiesen, so hat das Urteil dies festzustellen und die Scheidung
in Anwendu.ng von Art. 137 ZGB auszusprechen. Ein solches
Urteil kann dann aber nicht vom Kläger an das Bundesgericht
weitergezogen werden mit dem Antrag, die Scheidung sei
ausserdem aus einem andern, gleichfaJIs nachgewiesenen
Grunde auszusprechen. (Erw. A, 2).
Begriff der BOlvweren Ehrenkränkung nach Art. 138 ZGB. (Erw.
A, 2, Schlussabsa.tz). .
E'I)enfluellea Scheidung8begehren des beklagten Ehegatten. nur
für den Fall, dass die Klage gutgeheissen werde, ist unzulässig.
(Erw. A, 3). .
Das Verbot der Wiederoerheiratung (Art. 150 ZGB) ist eine Strafe,
die den Ehegatten treffen soll, der sich schwer gegen die mit
der Ehe verbu.ndenen Pflichten vergangen hat. Der Richter
hat das Eheverbot von Amtes wegen auszusprechen, ohne
Rücksicht auf die Stellu.ngnahme der Parteien. (Erw. B).
Azione di dioorzio, art. 137 e seg. ce. TI coniuge, che invoca l'adul-
terio dell'altro coniuge ed e in grado di provare l'esistenza
di quests. causa di divorzio, ha il diritto di esigere che la sen-
tenza 10 accerti e che il divorzio sis pronunciato quindi in
virtu dell'art. 137 ce. Ms se cio e avvenuto, egll non pub
ricorrere al Tribunale fedemle, domandando che il divorzio
sis pure pronunciato per un'aUra causa, anche se quasts fosse
pure provata (consid. A, 2).
Nozione dell'ingiuria gra'l)e a'sensi dell'art. 138 ee (consid. A, 2,
ultimo capoverso).
Domande subordinate nell'azione di divorzio. TI convenuto, che ha
chiesto in lines principale il rigetto dell'azione, non puo con-
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cludere subordinata.mente, ossis nel caso in cui l'azione fOBBe
accolts., che il divorzio sia pronunciato per colpa dell'altro
coniuge (consid. A, 3).
Termine di aspetto. Si tratta d'u,na pens che il giudice de!e pro-
nunciare d'ufficio nei confronti deI coniuge colpevole d! grave
violazione dei doveri inerenti al matrimonio, senza riguardo
alla posizione press in causa dalle parti (consid. B).
La 7 ferner 1939, Sieur F. 80 ouvert action en divorce
en invoquant 1es dispositions des art. 137, 138 et 142 CC et
en reo1amant l'exercioe de 180 puissanoe paternelle BUr son
enfant. Dame
F. 80 oono1u au rejet de 180 demande et,
pour 1e oas ou 1e Tribunal estimerait devoir prononcer 1e
divoroe, a,l'attribution de 180 puissanoe paternelle.
Lff Tribunal de premiere instanoe de Geneve 80 prononoe
le divorce
aux torts de 180 femme en vertu des art. 138
et 142 CC, en 1ui interdisant de se remarier avant un an.
11 1ui 80 confie l'enfant sous certaines reserves.
Les deux epoux ont appeIe de ce jugement. Le demandeur
80 oono1u notamment a, ce que 1e divorce fut aussi prononce
en vertu de l'art. 137 00. La defenderesse 80 repris ses
conolusions de
premiere instance et «subsidiairement »,
pour 1e cas ou 1es juges d'appe1 prononceraient le divorce,
elle
80 demande que ce1ui-ci fut prononce contre son mari
en vertu de l'art. 137 egalement.
La Cour de justice oivi1e de Geneve 80 oonfirme 1e juge-
ment defere en tant qu'll avait interdit a, 180 femme da
se remarier avant un an et dans 180 mesure ou II ooncernait
l'attribution de l'enfant et le droit de .visite. La reformant
po~ 1e urp1us, elle 80 prononoe le divorce aux torts de
Dame F. en vertu de rart. 137 00, attribue 180 puissance
paternelle
a, 180 mere sans reserves.
tes deux parties ont recouru en reforme.
:Ir. ä oonclu notamment a, oe qu'll plaise au Tribunal
:fMral ;
«Deolarer dissous par le divoroe, prononoe aux torts
et lP'iefs de dame F., tant en applioation de l'art. 137
quö des art. 138 et 142 1e mariage contraote a, Geneva
1~ 10 decembre 1929, par 1es epoux F.»
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Dame F. a conclu a e qu'il plaise au Tribunal fedeml :
« Debouter M. F. de sa demande.
CQndamner M. F. aux depens de premiere instance,
d'appel ainsi qu'aux frais et emoluments devant le Tribunal
federal.
Subsidiairement et au cas ou le Tribunal federal viendrait
neanmoins a prononcer la dissolution du mariage :
La prononcer aux torts et griefs de M. F. en application
de
l'art. 137 CO.
Oonfirmer l'at de la Cour en ce qui concerne la
puissance paternelle et Ia garde sur l'enfant ... »
Oonsülimnt en droit:
A. -Au 8'Ujet du divorce :
2. -Les conclusions du recourant tendent a ce que
le divorce soit prononce contre
la defenderesse non seule-
ment en vertu de l'art. 137, mais aussi en vertu des art.
138 et 142 00. Elles sont irrecevables.
La Tribunal federal a reconnu al'epoux dont le conjoint
a et6 convaincu d'adultere le droit de faire prononcer le
divorce
pour ce motif-Ia et juge en consequence qu'il
n'etait pas admissible que Ie juge se dispense alors de
retenir cette cause de divorce sous pretexte que l'existence
d'una autre cause da divorce aurait ete egalement etablie
(RO
47 II 247, 68 II 338). Bien qu'a vrai dire l'indication
de
la cause du divorce rentre normalement dans les motifs
du jugement, le Tribunal federal justifiait ce principe
par la consideratlon, d'une part, que les effets du divorce
ne sont pas les mames selon qu 'il est prononce en vertu
de I 'art. 137 ou en vertu de l'art. 142 (notamment en
ce qui concerne la duree de l'interdiction de remariage,
cf.
art. 150), et, de l'autre, que l'adultere constitue une
violation si grave des devoirs
conj-ugaux que la partie
Iesee avait le droit de le faire constater. Mais cela ne veut
pas dire que lorsque l'adultere de l'un des conjoints est
retenu dans le jugement comme cause de divorce, l'autre
puisse exiger que le jugement constate egalement qu 'il
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existaitencore d'autres causes determinees de divorce· de
moindre importance. Tout ce que peut faire le juge en
pareil cas, c'est de prolonger la duree de l'interdiction
de remariage
et d'augmenter le montantde l'indemnite
qu'il estimerait devoir allouer a l'epoux innocent au titre
de reparation morale, mais encore lui est-illoisible de le
faire sans avoir a declarer le mariage egalement dissous
pour une autre cause determinee de divorce. Une fois le
divorce
prononoo pour cause d'adultere, il n'y a donc
aucun
inMret pratique a constater encore l'existence
d'autres causes determinees de divorce.
O'est a tort, au surplus, que le demandeur pretend
pouvoir se mettre au henefice de l'art. 138 00. Il fait
etat tout d'abord acepropos des relations suspectes
quela defenderesse aurait eues avec Sieur Z. Mais il
oublie que si certains droits etrangers, le droit franc;ais
par exemple, considerent effectivement comme une injure.
en matiere de divorce, « tou,te violation des devoirs nes
du mariage et toute atteinte a la digniM des conjoints »
(PLANIOL, Traite pratique de droit fran9ais, Tome II
N° 522), l"art. 138 CO donne a ce vocable un sens beaucoup
plus restreint.
Pour qu'il y ait injure, il exige en effet une
manifestation intentionnella de
mepris de l'un des con-
joints
a l'adresse de l'autre, de sorte qu'une intimite
excessive et meme suspecte dans les relations d'un des
conjoints avec un tiers ne saurait etre retenue comme une
injure. grave et ne peut etre invoquee qu'a l'appui d'une
demande fondee sur I 'art. 142 00 (cf. RO 55 II 162 et
suiv.).
3. -O'est a tort que la defenderesse croit pouvoir
conclure
a nouveau a ce que le divorce -s'il devait
etre prononce -le soit egalement aux torts de son mari
en vertu de l'art. 137 CO. Certes l'adultere du demandeur
est patent et d'ailleurs reconnu, et si la defenderesse
avait, de son cote, valablement conclu au divorce, sa
demande devrait etre admise aussi. Mais deux raisons
s'opposent
a ce que le Tribunal federal se prononce sur
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le bien-fonde des conclusions « subsidiaires » du recours.
L'une est que 10. Cour de justice 100 0. declarees irrecevbles
pour un motif de PrOcedure, a savoir qu'elles ont et6
formuIees seulement en appel et non pas devant le Tribunal
de premiere instance. Cette decision lie en effet le Tribunal
federal; elle n'oot pas contraire au droit federal, car si
10. loi accorde bien a chacun des epoux le droit de conclure
au divorce, independamment l'un de l'autre, c'est a 10.
condition, comme dans tout autre proces, qu'il presente
ses conclusions dans les formes et les delais prevus par
10. 10i de procedure cantonale. La seconde raison oot que
les conclusions dites subsidiaires de 10. defenderesse etaient
irrecevables en soi, independamment du moment ou
elles avaient ete formeoo.En effet -abstraction faite
des conclusions qui tendraient'
a Ja separation de corps -,
il n'y 0. pour l'epoux contre lequel une demande en divorce
est formee que deux partis possibles: ou de s'opposer
purement et simplement au divorce ou de s'y opposer et
de conclure reconventionnellement au divorce. Se contenter
de conclure « subsidiairement» au divorce, quand princi-
palement on 0. conolu au rejet des conclusions. de 10. partie
demanderesse, o'oot se mettre en contradiction avec
soi-meme, oar
on ne peut soutenir en meme temps qu'il
n'existe pas de cause de divoroe et en alleguer une, serait-ce
meme a 10. oharge de sqn oonjoint.
B. -Au 8Ujet de l'interdiction' de remariage:
La Cour de justice 0. estime qu'il n'y avait pas lieu
d'appliquer an demandeur 10. sanction prevue par l'art.
150 ce, mais qu'il s justifiait en revanche de fixer a
un an le temps durant lequel la defenderosse ne pourrait
se remarier. Le Tribunal federal ne saurait se rallier a
cette decision. Pour ce qui est de 10. defenderesse, 10.
sanction est insuffisante. Non seulement elle s'est rendue
coupable
d'une faute grave en trahissant 10. foi conjugale
et cela d'une maniere particulierement bloosante pour
son mari, puisqu'elle-meme reconnaissait 10. marque de
confiance qu'illui avait donnee en l'autorisant a repartir
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pour Athenes a 10. fin de l'annee 1938, mais en outre
l'attitude qu'elle 0. eue a l'egard de Sieur Z. Mmoignait
d'une meconnaissance complete de ses devoirs d'epouse.
Il y 0. lieu par consequent de porter le delai d'interdiotion
de remariage a deux ans. Quant au demandeur, on ne
voit pas de motif de le traiter differemment. Lui aussi
0. commis adultere et so. liaison aveo dame C.' durait
encore pendant l'instance, de sorte que si 10. defenderesse
avait valablement conclu au divorce, elle aurait egalement
obtenu gain de cause.
Or, comme le Tribunal federal 1'0.
d6ja releve dans l'arret Boog (RO 68 II 144 et suiv.) ,
l'interdiction de remariage
peut atre intimee m6me a
l'epoux demandeur, s'il 0. gravement manque a ses devoirs
conjugaux,
et tel est incontestablemellt le cas en l'oopece.
La Cour de justice 0. estime n'avoir pas a faire application.
de
l'art. 150 a l'egard du demandeur pour 10. raison d'abord
que -a 10. difference du cas Boog -il eilt appartenu
a 10. defenderesse de conclure au divorce en temps utile
et secondement parce que 10. liaison entre le demandeur
et dame C. oot intervenue a un moment OU le lien
conjugal
6tait deja irremewablement detru,it par 10. faute
de 10. d6fenderesse: Ces faits sont en realite sans inMret
pour l'application de I'art. 150. L'interdiotion de remariage
est en effet une pemi; que le luge doit ap'pliquer d'office,
non pas comme une sotte de satisfaotion qui serait donnee
a 1'6poux
offense, mais dans l'interet public, eu egam
a l'importance sociale du mariage. Elle est donc indepen-
dante de 10. position que leB parties OOt pu prendre dans
le proces et suppose uniquement une viola.tion grave des
devoirs qui
decoule:tlt du mariage. Or il ast incontestable
que
le demandeur 0. Iui aussi failli grävement a ses obliga-
tions.
S'il est vrai qu'il n'a trompe so. femme qu'apres
avoir et6 trompe pa.l' elle; il est constant qu'il lui avait
pourtant pardonne $es premieres infidelites et que c'est
peu a.pres qu'il 0. ndü~ so. liaison avec dame C., liao
qui n'a, pas cesse depuis lors et qui est devenue pour a.lD.Sl
dire de notorieM publique.
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