BGE 68 IV 155
BGE 68 IV 155Bge18 juil. 1938Ouvrir la source →
154 Verfahren. N° 35.
plus au plaignant comnie tel, dans les delits qui ne se pour-
suivent que
sur plainte, le droit de se pourvoir en nullte.
n ne pourrait y etre atorise qu'en la qualite d'accusateur
prive. Revet cette qualite la partie lesee qui detient
l'action penale en lieu et place de l'accusateur public. Les
lois de
proOOdure de certains cantons conferent en effet
au lese la faculte d'exercer lui-meme, a titre d'accusateur,
la poursuite de certains delits, lorsque le ministere public
ne veut pas s'en charger. Seul cet accusateur prive, qui
prend la place de l'aocusateur public exclu de la proOOdure,
est recevable a se pourvoir en nullite a la Cour de cassation
penale föderale.
Ce droit n'appartient pas au lese qui ne
fäit qu'intervenir aux cötes du ministere public, soit en
formulant toutes conclusions et requetes, soit en exer9ant
seulement certains droits de
partie; comme celui de deförer
les prononces rendus aux juridictions cantonales superieu-
res.
La jurisprudence s'etait ·deja fixee en ce _sens sur la
base de l'anoien texte de loi (RO 62 I 55, 193), et elle
trouve
sa confirmation dans la nouvelle teneur donnee a
l'art. 270 PPF par l'art. 8 AF ; d'apres la modification
redactionnelle apportee, peuvent se pourvoir en nullite,
outre l'accuse, l'accusateur publio ou l'acousateur prive,
tandis qu'auparavant la loi, dans son text.ie allemand,
paraissait reconnaitre ce droit a l'un et a l'autre a la fois
(« dem öffentlichen Ankläger und dem Privatstrafkläger » ;
le texte franc;ais ne mentionnait pas tle dernier, cf. RO 61
I 52).
La Iegislation · vaudoise -oomme en general les Iegis-
lations romanes -ne oonnait pas l'institution de l'aocu-
sateur prive au premier des sens deorit oi-dessus; seul
l'acousateur public dispose de l'actionyenale. Le plaignant
a bien qualite pour recourir oontre l'ordonnanoe de non-
üeu et contre le jugement (art. 97, 252, 406 eh. 2 CPP),
mais oe n'est jamais qu'aux cötes du ministere public.
n s'ensuit que, pour 00 qui est de l'acousation, seul ce
dernier
est habile a se pourvoir en nullite a la Cour de
cassation du Tribunal föderal, tant contre une ordonnanoe
Verfahren. N° 36.
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de non-lieu que oontre un jugement de la derniere juri-
diction cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal flderal
declare le pourvoi irrecevable.
36. Ardt de la Cour de eassatlon penale du 27 novembre 194!
en la cause Grasso c. Geneve, Cour de Jnstice.
Art. 269 PPF. La violation d'une disposition federale de procedure
dans une cause penale federale donne ouvertQre au pou.rvoi en
nullite, qu'il s'agisse d'un jugemen a fond ou d' sple
jugement de procedure et que l'apphcation de cette dispos1t10n
soit l'objet principal de ce 'dernier jement ou seulement une
question prejudicielle pour une decis1on de droit ca.ntonal.
Art. 251 al. 2 PPF. Cette disposition s'adresse aux juridictions
cantonales de tout degre et vaut poQr les voies de recours ca.n-
tonales aussi bien que pour Ia voie de recours federale.
L'indication des delais et des autorites de recoQrS n'est pas une
condition de validite de Ia communication du jugement.
Art. 269 BStrP. Wegen Verletzung einer eidgenössischen Proze
vorschrift ist die Nichtigkeitsbewerde zulig, gleichgültg
ob sie sich gegen ein Haupturteil. oder gegen ell!-en Entscheid
über eine bloss prozessuale Frage nchtet und ob die Anw_:end~
jener Prozessvorschrift Hauptgegenstand des Entscheides sei
oder ob von ihr bloss die Entscheidung einer Frage des kanto-
nalen Rechts abhänge. ·
Art. 251 Abs. 2 BStrP. Diese Bestimmung richtet sich a.n alle
kantonalen Instanzen und gilt sowohl für die kantonalen als
auch für das eidgenössische Rechtsmittel.
Die Angabe der Rechtsmittelfrist und de:; Beörden, ~ die der
Entscheid weitergezogen werden kann, ist rocht Bedingung der
Gültigkeit der Eröffnung des Entscheides.
Art. 269 PPF. Contro la violazione d'una. norma f?derale ?i pro:
cedura. e ammissibile il ricorso per cassazione, Bla ehe Sl tatti
di un giudizio di merito o d'un sempliC? giudizio su una quti>ne
di procedura, sia ehe 1 'applicazione di questa no;nia costituisca
l'oggeto principale del iPudizo '! .solamente dipenda da essa
la declBione d'una questione d1 diritto ca.ntonale. . . .
Art. 251 cp. 2 PPF. Questo disposto. si riv~Ige_ a. :tutte le gtUl'lsd!-
zioni ca.ntonali e vale tanto per i mezz1 d1 ncorso cantonali,
qua.nto per quelli federali. . . .
L'indice.zione del termine di ricorso e delle a.utonta cui s1 pub
ricorrere non e una. condizione di validita della notifica della
sentenza..
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Verfahren. No 36 •
.A. -Par jugemeni du 24 aodt 1942, le Tribunal de
polioe de Geneve a reconnu Gra.sso coupable de violation
d'llne obligation d'entretien et l'a condamne, en appli-
oation de l'art. 217 CPS, 8. la. peine de sept jours d'empri-
sonnement aveo sursis.
Grasso
a. interjete a.ppel de oe jugement par acte du
8 septembre. Statuant le 17 octobre, la Cour de Justice
a doolare l'appel irreoevable pour cause de retard, estimant
que le delai legal de 14 jours etait expire le 7 septembre.
B. -Grasso s'est pourvu en nullite contre cet arret a
la Cour de oassation du Tribunal fäderal ; il a en outre
forme un recours de droit public. II fait valoir, dans son
pourvoi, que le Tribunal de police, en communiquant son
jugement, a omis d'indiquer, contrairement a la pres-
cription de
l'art. 251 al. 2 PPF, aussi bien le delai que
l'autorite de recours. Cette omission a. eu pour consequence
que
le delai d'appel n'a pas commence a. courir, ca.r on ne
peut a.dmettre que la disposition prOOitee n'emporte a.ucun
effet juridique.
üonsülirant en droit :
L'art. 251 al. 2 PPF prescrit d'indiquer, lors de la oom-
munica.tion
d'un jugement rendu en matiere penale fäde-
ra.le,
les delais de recours~ et l'a.utorite a laquelle le juge-
ment peut etre defäre. Cette disposition ne s'a.dresse pas
seulement a la juridiction cantonale de derniere instance
eu egard au pourvoi en nullite fäderal; elle s'a.dresse aux
juridictions oaiitona.les de tout degre, et vaut pour les
voies de recours cantonales aussi bien que
pour la voie
de
recoui:s federale. Le recourant voit dans la. forma.UM
prescrite une condition de validite, dont l'accomplissement
est necessaire pour faire courir le deli de recours.cEn con-
siderant l'appel comme tardif, la Cour de Justice en a
-implicitement -juge autrement La violation d'une
disposition fäderale de procedure dans une oause pena.le
fäderale
donne ouverture, selon l'a.rt. 269 PPF, au pourvoi
en nullite, qu'il s'agisse d'un jugement au fond ou d'un
Verfahren. No 36.
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simple jugement de procedure et que l'application de cette
disposition de droit fäderal soit l'objet prinoipa.l de oe
dernier jugement
ou seulement une question prejudioielle
pour une dooision de droit oantonal (in casu la reoevabilite
de l'appel). Le pourvoi est dono reoevable. Il est en
revanche mal fonde. La disposition de l'art. 251 al. 2
PPF n'est pas une prescription dont l'observation est
requise pour la validite de la oommunication, mais une
simple prescription d'ordre; o'est oe que la Cour de
ca.ssation a deja juge dans son arret du 18 juillet 1938
en la oause Corridori, ou il s'agissait d'un jugement de
derniere instanoe cantonale
et de la voie du pourvoi en
nullite föderal. Les delais oourent des le moment fixe par
la loi, independamment de l'indication des delais et des
autorites de recours. Cette indioation a ete prevue pa.r
egard pour les parties qui ignorant la loi ; ma.is l'intention
du Iegislateur n'a pu etre d'y subordonner le oaraotere
defi.nitif du jugement. On ne voit pas pourquoi l'ignoranoe
de la loi beneficiera.it ici d'un traitement de fäveur dont elle
ne jouit pa.s ailleurs. Dans la these du reoourant, l'omission
par megarde de l'avis prescrit aurait pour effet que le
recours ne serait plus somnis 8. a.ucun delai. Or, si on
n'admet pas qu'il en soit ainsi quand bien meme les
prinoipes fondamentaux
de, la procedure ont ete violes et
que le jugement offre les vices les plus graves -puisque
partout les voies de nullite sont confinees dans · certains
delais -, on ne saurait encore moins souffrir qu'un juge-
ment soit indefi.niment expose au risque d'etre defäre a.
1me juridiction superieure paroo que l'avis des moyens de
recours a ete omis.
Par ces motifs, le Tribunal federal
rejette le recours.
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