Art. 57 and 40(2) of the Federal Council ordinance of 19 December 1941 on protective measures for the hotel industry; appealability of a concordat authority's order suspending the effects of a notice of termination pending determination of a request for remission or stay. Such a suspension is a merely provisional measure, comparable to the granting of suspensive effect, and is not subject to appeal to the Federal Tribunal. The order is likewise excluded from public-law recourse, since debt-enforcement remedies exhaust the available federal challenge against cantonal enforcement measures. The concordat authority may at any time revise the provisional order in the course of the proceedings and may condition it on payment of outstanding rent (consid. 1).
Rechtliche Schutzm8ssllahmen für die Hoteliudustlie. No 8. B. Rechtliche Schutzmassnahmen für die Hotelindustrie iesures Juridiques en faveur de I'industrie höteliere: ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREmUNGS-UND KONKURSKAMMER ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES ET DES FAILLITES 8. Extraitde l'arr6t du 10 fevrier 1942 dans la cause Le Salvia S. A. et I'Epervier S. A. contre dame Jeanrle.hard. Re mise o1f' BUr8is au paiement de jertnages hOtelier8. Oontinuatirm du, anl. (Art. 54 ss ordonnance du CF du 19 dooembre 1941.) La deCIslOn par laguelle l'autorite de concordat, saisie d'una demanne de remIse ou de s,ursis, prononce en vertu de l'art. 7 de 1 .ordonnanc la suspensIOn des effets du delai de resiliation InPaI tl par le ba!lleur conformement a l'art. 265 ou 293 CO, nest pas susceptlble da rooours au Tribunal federal. Nachla88 oder Stundtung von Hotelpachtzinsen. Fortsetzung riet. . Pac'ft. ( . 54 ff. der Vo des BR vom 19. Dezember 1941.) DIe Inlt emem Gesuch LUD Nachlass oder Stundtmg befasste NB: ssbehörde kann die Wirkungen der dem Schuldner vom laubIger nac!t Art. 265 oder 293 OR gesetzten Auflösungsfrist bI zur Er .edIgung dns Gesuches einstellen (Art. 57 der Vo). DIese Verfugung Ist mcht an das Bu.p.desgericht weiterziehbar. Riduzi 0 proroga pet pag(tmento del fitto di un albergo. Oonti- . nuazno.ne del contra,tto, (art .. 54 e .seg. OCF 19 dicembre 1941). La doolslone con cm 1 autorrta di concordato adita con una demanda di riduzione 0 di proJ'oga, ordina, in virtu delI 'art. 57 OCF, la sospensione degli effetti deI termine di risoluzione fissato .dall'affittuario a'sel1si dell'art. 265 0 293 CO, non pUD essere lmpugnata davanti al Tribtmale federale. Dame Jeanrichard exploite une pension dans deux immeubles qu'elle tient a bai! des societes immobilieres Le Salvia et l'Epervier. Celles-ci lui ont fait notifier des poursuites pour loyers et fermages avec menace d'expul- sion. Rechtliche Schutzmassnahmen für die Hotelindustrie. N0 8.
La debitrice a solliciM une remise du loyer et la sus- pension du delai de resiliation. L' AutoriM genevoise de concordat a ouvert la procedure et invite la SocMte fiduciaire a donner son preavis ; elle a en meme temps suspendu les effets du dtHai de resiliation. Les societes bailleresses ont recouru au Tribunal federal contre cette decision. Celui-ci a rejete le recours, le decla- rant au surplus irrecevable en tant qu'il visait le prononce de suspension. Sur ce point, l'arret s'exprime ainsi: La decision de l' Autorite cantonale, suspendant 100 effets du delai de resiliation jusqu'a droit connu sur 1a demande de remise ou de sursis, ne peut pas etre l'objet d'un recours de poursuite. Il s'agit, selon l'art. 57 de l'ordonnance du 19 decembre 1941, d'un prononce pro- visoire, tout comme la decision accordant l'effet suspensif a une plainte ou a un recours conformement a l'art. 36 LP. Bien que ce prononce ne soit pas le fait du president mais doive toujours emanerde l'autoriM de concordat elle-meme, il ne peut cependant, en vertu de l'art. 40 al. 2 de l'ordonnance, qu'etre soumis a la regle etablie par une jurisprudence constante pour les recours contre les decisions des autorites cantonales de surveillance, a savoir que pareilles mesures de suspension ne peuvent pas etre deferees au Tribunal federal. Et il ne saurait davantage, pas plus qu'une autre decision du genre indi- qua, etre susceptible d'un recours de droit public; cela ne serait pas compatible avec le caractere du recours de poursuite, comme voie de droit epuisant les possibiliMs d'attaquer les mesures des organes cantonaux depour- suite. L'autorite de concordat conserve en revanche le pouvoir de revenir en tout temps, au cours de la procedure, sur ce prononce provisoire, et en particulier de 1e faire dependre du versement d'acomptes sur le loyer en souf- france.