BGE 68 III 30
BGE 68 III 30Bge19 déc. 1941Ouvrir la source →
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Rechtliche Schutzm8ssllahmen für die Hoteliudustlie. No 8.
B. Rechtliche Schutzmassnahmen für die Hotelindustrie
iesures Juridiques en faveur de I'industrie höteliere:
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREmUNGS-UND KONKURSKAMMER
ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES
ET DES FAILLITES
8. Extraitde l'arr6t du 10 fevrier 1942 dans la cause
Le Salvia S. A. et I'Epervier S. A. contre dame Jeanrle.hard.
Re·mise o1f' BUr8is au paiement de jertnages hOtelier8. Oontinuatirm
du,
al. (Art. 54 ss ordonnance du CF du 19 dooembre 1941.)
La deCIslOn par laguelle l'autorite de concordat, saisie d'una
demane de remIse ou de s,ursis, prononce en vertu de l'art.
PaI·tl par le ba!lleur conformement a l'art. 265 ou 293 CO,
nest pas susceptlble da rooours au Tribunal federal.
Nachla88 oder Stundtung von Hotelpachtzinsen. Fortsetzung riet.
. Pac'ft. (7 de 1 .ordonnanc la suspensIOn des effets du delai de resiliation
I. 54 ff. der Vo des BR vom 19. Dezember 1941.)
DIe
Inlt emem Gesuch LUD Nachlass oder Stundtmg befasste
NB:ssbehörde kann die Wirkungen der dem Schuldner vom
.edIgulaubIger nac!t Art. 265 oder 293 OR gesetzten Auflösungsfrist
bI zur Erg ds Gesuches einstellen (Art. 57 der Vo).
DIese
Verfugung Ist mcht an das Bu.p.desgericht weiterziehbar.
Riduzi 0 proroga pet pag(tmento del fitto di un albergo. Oonti-
.
nuazo.ne del contra,tto, (art .. 54 e .seg. OCF 19 dicembre 1941).
La doolslone con cm 1 autorrta di concordato adita con una
demanda di riduzione 0 di proJ'oga, ordina, in virtu delI 'art.
57 OCF, la sospensione degli effetti deI termine di risoluzione
fissato .dall'affittuario a'sel1si dell'art. 265 0 293 CO, non pUD
essere lmpugnata davanti al Tribtmale federale.
Dame Jeanrichard exploite une pension dans deux
immeubles qu'elle tient a bai! des societes immobilieres
Le
Salvia et l'Epervier. Celles-ci lui ont fait notifier des
poursuites
pour loyers et fermages avec menace d'expul-
sion.
Rechtliche Schutzmassnahmen für die Hotelindustrie. N0 8.
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La debitrice a solliciM une remise du loyer et la sus-
pension du delai de resiliation.
L' AutoriM genevoise de concordat a ouvert la procedure
et invite la SocMte fiduciaire a donner son preavis ; elle
a
en meme temps suspendu les effets du dtHai de resiliation.
Les
societes bailleresses ont recouru au Tribunal federal
contre cette decision. Celui-ci a rejete le recours, le decla-
rant au surplus irrecevable en tant qu'il visait le prononce
de suspension. Sur ce point, l'arret s'exprime ainsi:
La decision de l' Autorite cantonale, suspendant 100
effets du delai de resiliation jusqu'a droit connu sur 1a
demande de remise ou de sursis, ne peut pas etre l'objet
d'un recours de poursuite. Il s'agit, selon l'art. 57 de
l'ordonnance
du 19 decembre 1941, d'un prononce pro-
visoire, tout comme la decision accordant l'effet suspensif
a une plainte ou a un recours conformement a l'art. 36
LP. Bien que ce prononce ne soit pas le fait du president
mais doive toujours emanerde l'autoriM de concordat
elle-meme,
il ne peut cependant, en vertu de l'art. 40
al. 2 de l'ordonnance, qu'etre soumis a la regle etablie
par une jurisprudence constante pour les recours contre
les decisions des
autorites cantonales de surveillance, a
savoir que pareilles mesures de suspension ne peuvent
pas etre deferees au Tribunal federal. Et il ne saurait
davantage, pas plus qu'une autre decision du genre indi-
qua,
etre susceptible d'un recours de droit public; cela
ne serait pas compatible avec le caractere du recours de
poursuite, comme voie de droit epuisant les possibiliMs
d'attaquer les mesures des organes cantonaux depour-
suite. L'autorite de concordat conserve en revanche le
pouvoir
de revenir en tout temps, au cours de la procedure,
sur ce prononce provisoire, et en particulier de 1e faire
dependre
du versement d'acomptes sur le loyer en souf-
france.
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