Art. 609 CC; scope of the authority-appointed representative in estate division: the representative intervening in place of an heir is empowered only to carry out the partition operations strictly so called. He may not exercise, in the heir’s stead, actions or objections directed against the validity of testamentary dispositions, the infringement of the compulsory share, or a disinheritance clause. Such challenges belong to the heir and, where applicable, to the specially protected creditors under the statutory conditions and time limits; otherwise Art. 609 CC may not be used as an indirect substitute for the reduction or nullity actions, nor to evade their limitation periods (consid. 1).
Erbrecht.. N0 14. III. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 14. Arrnt de la I e SeetiOll eivlle du 18 jnln 1942 dans la canse Enfants B. contre Me R. Droits et pouvoirs de l'autorite chargee d'intervellir au partage en lieu et place de l'heritier en vertu de l'art. 609 ce. Welche Befugnisse stehen der Behörde zu, die im Sinne von Art. 609 ZGB an Stelle eines Erben an der Erbteilung mitzu- wirken hat? Diritti e poteri delL'autoritA incaricata, in virth dell'art. 609 CC, d'intervenire nella divisione aI posto delI'erede. Risume des faits : Charles R. avait une filIe, Berthe, a laquelle son mari, Georges B., avait fait souscrire divers engagements en faveur d'une sociere en commandite dont il etait assooie indefiniment responsable. Lui-meme s'6tait porte caution de la sociew et avait ere appeIe a payer a ce titre, en juin 1931, la somme de 202463 fr. La Sociere a 6re miseen faillite en fevrier 1932. La faillite avait ere pr6c6dee d'une proOOdure conoordataire au cours de' laquelle Char1es R. avait adher6 aux propositions de la debitrice sous reserve de son recours contre son gendre et apres avoir fait sous- crire ace dernier ainsi qu'a sa fille la d6claration suivante : N ous soussignes d6clarons aocepter les conditions et r6serves auxquelles Charles R. a subordonn6 son adhesion aux propositions d'arrangement de la maisonB.-R. Cle ... En cons6quence et independamment du droit que M. Char- les R. possMe contre M. Georges B. individuellement, nous reconnaissons expressement que -les sommes avancees par M. Charles R. a la maison B.-R. Cle jusqu'a aujourd'hui doivent etre considerees comme des avances d'hoirie aocordees par M. Charles R. aMme Georges B , sa filIe, et que ces sommes devront stre porrees en diminution du
montant des droits de Mme Georges B. dans la succession de M. Charles R. son pere I). Dame B. a 6re poursuivie par un creancier de la sociere. La poursuite a abouti a un acte de defaut de biens qui fut acquis par Charles R. et c6de plus tard par ce dernier au conseilier juridique de la familie, le notaire J. Charles R. est dec6de le 26 f6vrier 1939, laissaJ;lt comme h6ritiers Iegaux sa femme et sa fille, Dame Georges B. Son testament contenait les dispositions suivantes : "Dans les angoisses intenses que j'eprouve depms que je connais la gestion malheureuse, incapable par M. Georges B., mon gendre, qe ses biens et de ceux qui Iui ont ete apportes en mariage, je me resous a prendre des maintenant les dispositions de derniere volonte ci-apres : Je raduis le droit de succession de ma fille Berthe a sa reserve legale et j 'institue les enfants nes et a naitre de ma fille Berthe, heritiers de ce qui excooe le montant de la reserve de leur mere. Ma bien chere epouse aura l'usufruit, sa vie durant, de la quotite disponible dont mes petits-enfants sont les Mritiers. L 'heritage de mes petits-enfants sera soumis a la curatelle du notaire J., qui n'aura de comptes a rendre qu'll, l'autorite tutelaire. , Apres le dooes de mon epouse, les revenus de l'heritage demes petits-enfants que je declare incessibles et insaisissables appar- tiendront a ma fille Berthe. Chaque mois, il lui sera remis Ie dou- zieme environ des revenus annuels nets ... ... Les sommes que j'ai cautionnees en faveur de M. B. ou de la maison dont mon gendre emit le chef et ql e j 'ai dll payer doivent etre considerees dans ma succession comme des avances d'hoirie faites a ma fille. C'est uniquement en consideration de ma fille, et ll, sa demande, que j'ai fini par consentir ces cautionnements. Je tiens a prooiser que ma fille Berthe, apres le deces de mon epouse, aura, sa vie durant, droit aux revenus de l'heritage de mes petits-enfants. .' A l'expiration du delai fixe pour la curateIle, ma fille devra evidemment fournir des sftretes aux nu-proprietaires. Enfin ma fil1e Berthe sera exherooee pour la moitie de sa reserve si, a mon deces, il existe encore des actes de defaut de biens contre elle. l) Cette moitie, enlevee a ma fiIle, sera attribuee a ses enfants nes et a naitre, en conformite des dispositions de l'article 480, alinea 1 er du Code civil suisse, -et sera soumise a I 'usufrnit de ma fiIle sa vie durant. Cet usufruit est declare incessible et insaisissable. pres la mort de son pere, Dame B. fut de nouveau pour- suivie par un autre creancier, la Banque Cantonale Neu- chateloise, en vertu egalement d'un engagement qu'elle
avait pris en faveur de la sociere. Cette poursuite a abouti a la saisie de ses drnits dans la succession de son pare. A'la suite de cette saisie, une correspondance s'est engagee entre le representant du creancier et le notaire J., execu- teur testamentaire, au sujet du mode de liquidation de la part de Dame B. dans la succession. Selon le notaire, non seulement Dame B. n'avait rien a recevoir dans la suc- cession, mais, campte tenu et de la clause d'exheredation et de la somme de 200 143 fr. qu'elle avait renme a titre d'avancement d'hoirie, elle etait, en realire, debitrice de ses enfants de 44106 fr. 93. Ceux-ci ont d'ailleursdemande de participer a la; saisie pour cette somme. Une entente n'ayant pu se faire entre les interesses, l'autorite de surveillance, constatant qu'il n'etait pas pos- sible en l'etat de savoir quelle etait 1 valeur de la part saisie et qu'il importait par cons6quent de proceder prealablement a la dissolution de la communaute pour cannaitre cette valeur, dkida, sur le rapport de l'office, d'autoriser la Banque Cantonale Neuchateloise a faire valoir la creance saisie. . Par requete du 2 septembre 1940, la Banque Cantonale Neuchateloise, invoquant l'art. 609 CC, a requis le Presi- dent du Tribunal de Neuchatei de commettre un notaire pour intervenir en lieu et place de Dame B. aupartage de la succession de son pare. Le notaire, soutenait-elle, aurait pour tache d'ouvrir action 'en partage, puis de lier contestation au sujet des avances d'hoirie et de l'exhere- dation dont la contrepartie fait etat dans son projet de partage . Par ordonnance du 20 septembre 1940, le President du Tribunal a commis Me R. pour intervenir en lieu et place de Dame B. au partage de la succession de feu son pare Charles R. Le 25 septembre 1940, Me R. a krit au conseil des en- fants B. pour lui demander s'ils reconnaissaient leur obli- gation de proceder au partage, auquel cas, disait-il, je citerai directement devant le Tribunal pour proceder aux Erbrecht. No 14. 73 operations de partage ; dans le cas contraire, illes citerait pour faire ordonner le partage. Le conseil des enfants B. a repondu que les enfants B. admettaient l'obligation de proceder au partage, de sorte que Me R. pouvait les assi- gner directement aux fins de partage. Je pense, ajoutait-il toutefois, que cela se reduira a renvoyer les parties devant le Tribunal pour faire trancher les contestations qui sont d'ores et dejA nettement definies . Au cours d'une audience du President du Tribunal de. Neuchatel,les parties ont declare reconnaitre l'exactitude de l'inventaire de la succession et precise que la contesta- tion portait 1
sur la question de l'imputation de la somme de 200143 fr. 20 a laquelle les enfants B. evaluaient le montant de l'avancement d'hoirie et 2
sur la question de la validite de la clause d'exMredation. Le prooos-verbal de la seance se termine par la phrase suivante: Les defendeurs (c'est-a-dire les enfants B.) ont 10 jours pour introduire action devant le Tribunal competent. Par demande du 11 novembre 1940, les enfants B., au nom desquels agissait le notaire J., ont pris les conclu- sions suivantes : Plaise au Tribunal :
. Erbrecht. N0 14. Me R, es qnalites, concin au rejet du recours et a la confirmation du jugement. OonBidb"ant en dmit :
rite aurait les memes droits et les memes obligations que l'heritier en lieu et place duquel il intervient au partage. A moins de limiter la portoo de cette observation aux ope- rations specifiques du partage, oe qu'on vient de dire suffirait deja a la refuter. Mais il y a plus: Accorder au representant de l'autorite le pouvoir d'exeroer tous les droits de l'helitier serait non seulement depasser le but propose, qui n'est autre en effet que de veiller a ce qu'il ne resulte du partage ancun dommage pour le creancier ; oe serait aussi attenter gravement a la liberte de l'heritier. Ce dernier peut en e1fet avoir des raisons hautement respecttibles de se plier a la volonte du defunt, quoi qu'il puisse lui en conter, et ron ne saul'ait admettre qu'il puisse dependre du representant de l'autorite on de celle-ci d'aller contre son sentiment, d'autant moins, du reste, que la loi a elle-meme pris les precautions voulues pour pre- venir tout' ahus, en accordant a oertains creanciers de 'heritier, c'est-a-dire a ceux qu'elle a juges dignes d'une protection particuliere, le droit, en cas de refus de l'heri- tier, d'exercer eux-memes et l'action en reduction et l'action en caduciM d'une exheredation (art. 524). Il serait donc anormal que des creanciers qui n'ont pas fait usage de oe droit en temps vouln puissent remedier a leut.: inaction et arriver au meme resultat par le detour de la procedure d'intervention au partage. Ce serait en outre rendre absolument illusoire les dispositions relatives a la prescription de ces actions. Si J'on part du principe selon lequelle representant de l'heritier n'a pas qualiM pour exercer comme demandeur, en lieu et plaoe de l'heritier, l'action an nulliM ou en reduc- tion, non plus que l'action an caduciM d'une exheredation, selon l'art. 480 a1. 2 ce, il va de soi qu'il n'a pas non plus qualite pour faire valoir par voie d'exoeption les moyens pris de la nulliM des clauses du testament, de l'atteinte a la reserve ou da l'invalidiM de l'exheredation, car on ne voit pas en effet en quoi la question pourrait etre inftuencee par e role qu'auraient les parties au proces, ce role pou-
,Erbrecht. N0 14. vant etre d6termine; par des circonstanoos purement fortuites. :u n'y a donc pas lieu, en l'espece, de s'arreter a l'argu- ment que les premiers juges ont cru pouvoir tirer de l'arret BO 48 II p. 402 et suiv., d'apres lequel l'heritier qui n'aurait pas agi en temps utile contre ses coh6ritiers ou les Iegataires en vue de faire prononcer la nullite ou la roouc- tion des dispositions testamentaires serait quand meme recevable a faire valoir ses droits par voie d'exception jusque dans la procooure de partage au sens restreint du terme. On 'peut d'ailleurs se demander a ce propos si le principe pose dans l'arret ne depasse pas la portee reelle des art. 521 et 533 ce et si ces dispositions ne doivent pas s'entendre comme visant exclusivement le cas Oll l'heritier contre lequel les coMritiers ou les legataires invoquent les clauses du testament est en possession effective de l'heritage et se voit actionner en delivrance d'une partie des biens dont il a eu jusqu'alors la jouissance. Quant a l'argument qui consiste a dire qu'en contestant l'obligation imposee par le testateur a Dame B. d'imputer sur sa part Ja somme de 200 143 fr. 20 qu'elle aurait pre- tendument per9ue a titre d'avancemnnt d'hoirie, le repr6- sentant de l'autorite visait simplement a assurer l'applica- tion des regles relatives aux rapports, et qu'il s'agissait la par consequent d'une question rentrant dans la procooure de partage, il n'est pas pertinent non.plus. Contrairement a la these de l'intim6, il ne s'agissait pas en l'espece de savoir si Dame B. 6taitou non tenue de rapporter la somme en question. D'une part, l'obligation de rapporter n'existe qu'en faveur des h6ritiers Iegaux, et, en l'espece, les en- fants B. (auxquels le President du Tribunal a assigne le role de demandeurs au proces, bien qu'iIs se contentassent en fait de demander le partage en conformite du testament) ne sont pas des heritiers 16gaux, et la veuve du de cujus qui, elle, etait haritiere legale, n'est pas partie au proces. D'autre part, suppose meme que Dame B. eut eu en face d'elle des heritiers Iegaux, la question n'etait pas de Bavoir si ses coheritiers pouvaient l'astreindre a imputer sur sa l' rbreeht. N° 14. .77 part la somme de 200 143 fr. 20 pour l'avoir pretendument ue a titre d'avancement d'hoirie, autrement dit en vertu des dispositions legales relatives au rapport, mais bien de Bavoir si elle avait a se soumettre sur ce point aux volontes du de cujus. TI semit donc inexact de dire qu'iI suffisait a Dame B. (et au representant de l'autorite), pour s'oppo- ser a la pretention des enfants d'imputer la somme de 200 143 fr. 20 sur Ba part, de prouver simplement que cette somme ne presentait pas le caractere d'un avancement d'hoirie et qu'en consequence la clause y relative du testa- ment ne la liait pas. Certes le de cujus etait dans l'erreur (consciente ou inconsciente, le point n'a pas a etre elucide ici) en qualifiant d'avancement d'hoirie une somme qu'il avait dupayer en vertu d'un engagement personnel, autrement dit comme caution de son gendre; il n'en demeurait pas moins que son intention etait de soustraire de la part heremtaire de sa fille une somme equivalente au profit de ses petits-enfants, et que pour s'opposer a l'exe- cution de cette volonte Dame B. n'avait comme seul moyen a Ba disposition que d'invoquer l'atteinte que cette clause portait a sa reserve, autrement dit d'actionner ses enfants en reduction, comme elle aurait du le faire a l'encontre d'un tiers quelconque auquel le de cujus aurait Iegue cette somme. TI ressort ainsi de ce qui prooede que c'est a bon droit que les demandeurs et intimes ont conteste que Me B. eilt qualite pour s'opposer tant a la disposition du testament qui obligeait Dame B. alaisser imputer sur sa part la somme de 200143 fr. 20 qu'a celle par laquelle elle avait eM exheredee au profit de ses enfants. Contrairement a l'opi- nion des premiers juges, la demande devait etre accueillie dans ce sens-la. 2. ---..... Le Tribunal lederol prononce : Le recours est admis et le jugement attaque reforme, !es oonclusions de la demande etant, admises dans le sens des considerants.