Versicherungsvertrag. No ll.
sehene Sistierung auc auf diejenige gegen Berufungs-
urteile anwendbar ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf das Revisionsgesuch wird nicht eingetreten.
Vgl. auch Nr. 3. -Voir aussi n° 3.
V. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
11. Arrnt de la lle Seetion clvlle, du 29 janvier 1942,
en la cause Assnrance mutuelle vaudoise contre GaIley.
A88Urance resp0n8abilite civile de l'autmnobiliste. Action recuraoire '
de l'a88Ureur contre le preneur d'aasurance. Art. 50 LA et 14
aI. 2 LCA.
Faute grave. (art: 14 aI. 2 LCA) eommise par le preneur d'assu-
ranee, qm a mreule de nuit, sans lumiera et trop vite.
I Degre de la faute (art. 14 aI. 2 LCA). Determination de Ia part
du dommage que le praneur d'assurance doit assumer ..
Haftpflichtversicherung des Automobilkaltera. Rüc1cgriUa1dage des
Veraicherers gegen den Versicherungsnehmer.
Art. 50 MFG und
Art. 14 Abs. 2 VVG.
Grobe Fahrlässigkeit (Art. 14 Abs. 2 VVG) des Versicherungs-
nehmers, der zur Nachtzeit ohne Licht und zu schnell fuhr.
Grad des Verschuldens (Art. 14 Abs. 2 VVG). Bestimmung des
vom Versicherungsnehmer zu tragenden Schadensbetrages.
Aasicurazione per la f'elJponBabilita civile del detentore. Azione di
regresso deU'aasicuratore contra lo stipUlante (art. 50 LCAV e
cp. 2 LCA).
Col grave (art. 14 cp. 2 LCA) dello stipulante ehe ha cireolato
dl notte, senza luee e troppo valocemente.
Grado della. colpa (art. 14 ep. 2 LCA). Determinazione della
parte deI danno a carico dello stipulante.
A.. -Dans la nuit du 14 au 15 juillet 1935, une collision
se produisit
entre la motocyclette de Galley et un cheval
YersicherullgsVel'trag. No 11.
que montait Arthur Chenaux. Le cavalier fut tue. L'Assu-
rance mutuelle vaudoise, qui avait assure Galley, comme
detenteur de lamotocyclette, contre les suites de la res-
ponsabilite
civile, regla le sinistre en payant aux tiers
leses, par une transaction amiable, 21 850 fr. pour solde
de tout compte. Fondee sur l'art. 14 LCA et sur le 20
des conditions generales de la police signee le 1 er janvier
1933, l'Assurance mutuelle vaudoise pretendit exercer
un droit de recours contre Galley. Par la presente action,
elle
demanda que ce droit lui fl1t reconnu et que le defen-
deur fUt condamne a lui restituer 40 % de la somme payee
aux tiers leses, soit 8740 fr. et les interets a 5 % des le
10 septembre 1936. Le defendeur offrit 1000 fr. amiable-
ment et pour solde de tout compte. Dans le proces, il
contesta toute obligation.
B. -Les 23 juin et 5 novembre 1941, la Cour d'appel
du Canton de Fribourg, confirmant un jugement de
premiere instance, prononce le 6 mars precedent par le
Tribunal civil
de l'arrondissement de la Sarine, rendit
l'arret suivant :
L'Assurance mutuelle vaudoise, a Lausanne est admise dans
las fins de so. demande contre Rene Galley, fils d'Ernest, techni-
cien, a Ecuvillens, jusqu'a concurrence du montant de deux mille
cent huitante cinq francs, avec inMret an 5 % des le 12 septembre
1936.
Les frais d'inferieur et d'appel sont repartis dans Ia proportion
de 3/4 a la. charge de Rene Galley et de 1/4 a la charge de l'Assu-
ranee mutuelle vaudoise. ))
Cet arret est fonde, en substance, sur les constatations
de fait suivantes ;
Le defendeur a
passe la soiree du 14 juillet 1935 a
l'auberge de Posieux, ou avait lieu le jeu du tonneau .
Parmi les hötes se trouvaient Arthur Chenaux et Severe
Chavaillaz, qui etaient venus d'Ecuvillens a chevaL A la fin de la soiree, ces deux jeunes gens quitterent l'auberge
pour rentrer a. Ecuvillens a. cheval par la route qui est
large de 6.30 m. Ils cheminerent de front, au pas, a l'ex-
treme droite de la route, Chavaillaz a droite et Chenaux a
Vetsicherungsvertrag. N0 11.
gauche. Peu apres leur depart, Galley quitta lui aussi
l'auberge pour rentrer a Ecuvillens sur sa motocyclette.
SOl! camarade Louis 'Chavaillaz prit place sur le siege
arriere. En partant, Galley omit d'allumerson phare et
se mit en route tous feux eteints. C'est seulement apres
avoir parcouru une certaine distance qu'il donna de la
lumiere. 1.1 aperl ut a ors les montures de Chenaux et de
Severe Chavaillaz immediatement devant sa machine.
Il donna un coup de guidon a gauche, mais il etait trop
taro. Sa motocyciette heurta le cheval que montait Che-
naux, lequel fut jeM sur la chaussee, ou il se brisa le crane.
La fracture entrai;na la mort en une heure. Galley reconnalt
qu'au moment de Ia collision, il roulait a une allure d'en-
viron 40 km/ho Il affirme que le cheval de Ia victime a fait
un ecart a gauche juste avant-la collision, mais cet all6gue
ne peut etre retenu.
La Cour cantonale a estime que Galley avait commis
une faute grave en circulant sans lumi.ere a une vitesse qui,
vu ,Ies circonstances, etait excessive, et que cette faute
grave entrainait pour lui I'obligation de rembourser a son'
assureur 10 % de la somme payee pour regler le sinistre
en vertu des art. 14 LCA,. 50 LA et du 20 des eonditions
generales de la police.
O. -Contre cet arret, l'Assurance mutuelle vaudoise
a forme, en temps utile, un recours en reforme, par lequel
elle
persiste dans toutes les conclusions qu'eIle avait prises
en premiere et en seconde instance.
D. -GaIleyconclut au rejet du recours et a Ia confir-
mation de l'arret attaque.
Oonsidbant en droit :
- -La defendeur a aIlegue que la demanderesse a
concIu
sa transaction avee les tiers leses sans l'aviser
et sans le tenir au courant. Mais le juge cantonal a
constate que tel n'etait pas le cas. Cette constatation
lie le Tribunal federa1. Du reste, l'art. 17 des conditions
generales de Ia police autorise l'assureur a liquider les
Versicherungsvertrag. N° 11.
sinistres a l'amiable et prevoit qu'une teIle liquidationlie
l'assure meme lorsque, en vertu des dispositions legales
ou contractuelles, il doit supporter une partie du dom-
mage . La transaction engage done le defendeur; il n'en
irait autrement que si elle le Iesait et que cette lesion soit
due a une faute de l'assureur. Mais Galley n'amngue rien
de semblable.
2. -
Selon l'art': 14 a1. 2 LCA, si le preneur d'assurance
a cause le sinistre par une faute grave, l'assureur est auto-
rise a reduire sa prestation dans la mesure correspondant
au degre de la faute. En l'espece, l'art. 50 LA et le 20
des eonditions generales de Ia police obligeaient la deman-
deresse a payer aux tiers Ieses l'indemniM entiere dans les
limites
de la somme assuree, mais ils lui donnaient un
recours contre l'assure dans la mesure de Ia reduetion
qu'elle aurait ete en droit de faire si l'art. 14 a1. 2 LCA
avait eM applicable. Il faut done reehercher en premier
lieu si le defendeur a commis une faute grave (art. 14
a1. 2 LCA) et, en second lieu, si eette faute grave a cause
le sinistre.
3. -
a) L'autorit6 cantonale a constate que le defen-
deur etait 16gerement sous l'influence de l'alcool lors da
l'accident, mais sans qua l'on puisse parler d'ebriete, ni
meme de semi-ebriete. Il s'agit la de constatations relatives
a l' etat de Galley au moment-de Ia oollision at non pas de
considerations juridiques touchant la notion d'ebriete
elle-meme. La Tribunal federal est done lie sur ce point
et ne saurait reteiilr l'iVffis!3e eomme faute grave ala charge
du defendeur.
b) C'est avee raison que la Cour d'appel fribourgeoise
a
vu une fäute grave dans Ie fait de cireuler sans lumiere,
fait qui tlOhstituait a 18. fois Ia violation d'une des regles
fondamentaies de la eirculation (art. 19 LA) et l'une des
improtlefices les plus graves dontun conducteur de vehi-
eule itütomobile
puisss se rendre eoupable.
La defendeur aIlegue, a sa decharge, que la route, devant
l'auberge, etait fortement illuminee et que l'absence
AS 68 II -1942
Versicherungsvertrag. N0 H.
d'eelairage a sa maehme a pU lui eehapper sans que, pour
eela, il se soit rendu coupable d'une faute grave, -que,
du reste, une teIle ina:dvertance est frequente. Mais si le
deiaut de lumiere peut, a la rigueur, trouver quelque
excuse lorsque l'eclairage
de la route cache ou rend moins
apparente l'absence des feux reglementaires, il est, en
revanche, inexcusable des que le conducteur engage son
vehicule dans une zone moins 6clairee. Dans ee cas, en
effet, l'absence des feux est d'autant plus apparente et
dangereuse que le contraste est plus fort et produit chez
le
conducteur une ceeiM plus prononeee. En l'espeee,
d'apres les constatations du juge cantonal, la route n'etait
6clairee que devant la fnade du cafe et, sitöt eet endroit
depasse, elle etait plongee dans une obscurite qui devenait
bientöt complete. En outre, il est eonstant que Galley a
parcouru environ 60 metres jusqu'au lieu de la collison
et qu'il n'a allume son phare que juste avant le choe,
e'est-a-dire si tard qu'ayant vu les chevaux, il n'a pu les
eviter. Etant donne sa vitesse (40 kmjh.), il faut admettre
qu'il est reste un eertain temps dans l'obseurite avant de
donner de la lumiere.
Le defendeur, du reste, aurait du etre d'une prudence
partieuliere,
parce que, meme s'il n'avait pas pris garde
au depart des deux cavaliers dans la direetion que lui-
meme allait suivre, il savait neanmoins que le cafe venait
de se vider et qu'un certain nombre.de personnes se trou-
vaient sur la route. Du moins, il devait le savoir s'il etait
de sang-froid, eomme il l'affirme.
c) Cette premiere faute qui, vu les circonstances, appa-
rait particuliinrement grave, est rendue plus grave eneore
par le fait que le defendeur, d'apres la constatation du
juge cantonal, circulait a 40 km/ho au moment ou le ehoc
s'est produit. De nuit, a la sortie d'un village et au moment
ou venait de se disperser une compagnie qui, la soiree
durant, s'etait amusee tout en consommant desboissons
alcooliques, une teIle vitesse serait apparue tres grande,
meme si le vehicule avait eu des feux suffisants. Mais
Versicherungsvertrag. N0 11. 51
elle devenait fortement exageree et aggravait la faute que
eonstituait l'absence d'eclairage des lors que Galley, la
zone claire depasse , continuait sa route sans allumer son
phare. Des ce moment, plus vive etait son allure et plus
grave le defaut de lumiere.
4. -II est eertain, en outre, que Ja faute grave de
Galley a cause l'accident. Si Galley avait allume son
phare et reduit sa vitesse comme la loi I'y obligeait, il
n'est pas douteux qu'il aurait vu les chevaux a temps et
qu'illes aurait depasses sans encombre en utilisant l'espace
de 4 m. qui restait libre sur la chaussee.
5. -La reduction prevue a l'art. 14 a1. 2 LCA depend
du degre de la faute . Ce degre ne s'appr6cie pas seule-
ment par la gravite de la faute en elle-meme, mais aussi
par son importance comme cause de l'accident et par la
graviM de ses suites.
En l'espece, la faute etait tras grave en elle-meme. Elle
a eM la seule cause de l'accident, car il n'est intervenu ni
faute concurrente d'un tiers, ni aucun evenement fortuit
et imprevisible dans l'enchainement des causes. Enfin,
I'accident a
eu des consequences extremement serieuses,
puisqu'il a
entraine mort d'homme, ainsi que des dommages
materiels et moraux importants. On ne comprend pas,
des lors, comment la Cour d'appel a pu limiter a 10 %
la part du dommage que le defendeur doit prendre a sa
charge. Le juge cantonal dit sans doute que la faute aurait
pu etre encore plus grave, par exemple si Galley avait eM
completement ivre lors de l'accident et hors d'etat de con-
duire
sa machine. Mais, dans ce cas, le defendeur aurait
ere tenu de prendre a sa charge une part encore plus con-
siderable
du dommage. Peu importe, du reste, que, dans
d'autres cas plus graves, le juge cantonal n'ait accorde
qu'une reduction 18gerement plus forte. S'il en est ainsi,
en effet, il faut admettre que ses jugements ont et6 trop
favorables a l'assure. Une certaine severite s'impose en
la matiere, du point de vue pratique deja. D'une part, en
effet,l'assurance obligatoire ne doit pas avoir pour conse-
Versicherungsvertrag. No 11.
quence de soustraire pratiquement les detenteurs de vehi-
cules automobiles a toutes 100 consequences civiles da leurs
fal!tes gravoo et de favoriser ainsi les imprudences qui met-
tent la vie de tiers en danger . En outre, une mansuetude
exageree aggraverait les charges de l'assureur en cas
d'accident
du a une faute grave de l'assure et risquerait
d'entrainer une augmentation des primes, augmentation
dont patirait l'ensemble des detenteurs.
En definitive, la part du dommage que la demanderoose
peut se faire rembourser par le defendeur en vertu des
art. 50 a1. 2 LA et 14 a1. 2 WA se monte a 33 1/3 % de
la somme versee aux tiers les6s. Encore cette proportion
apparait-elle
fort modique, vu les circonstances de l'espece
et ne se justifie-t-elle qu'en vertu de l'art. 43 CO, qui
permet de tenir compte da la situation sans doute modeste
du defendeur. L'art. 43 CO s'applique en vertu de l'art. 100
LCA,
parce qu'il s'agit da savoir, dans le pr6sent litige,
quelle
oot en definitive le montant des prestations dues
par l'assureur en vertu du contrat.
Par ces motifs, le Tribu'llßl tederal
admet le recours, reforme l'arret attaque, condamne le
defendeur
a payer a la denanderesse une somme de
7283 fr. 35 avec inrerets a 5 % des le 12 septembre 1936,
date de l'ouverture d'action.
VI.
MOTORFAHRZEUGVERKEHR
CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES
Vg1. Nr. 11. -Voir n° 11.
Muster-und Modellschut'Z. N° 12.
VII. MUSTER-UND MODELLSCHUTZ
PROTECTION DES DESSINS ET MODELES
INDUSTRIELS
12. Arr t de Ja, Ire SeetioD clvile du 4 fevrier 1942
dans la cause Miserez contre .Jacot.
Loi BWr les desBina et modeles et loi BUr le droit d'auteur. -Criteres
de distinction entre modele estMtique et reuvre d'art applique.
MUBfJer-und Modell8chutz und Urheberroohtsschutz. -Unter-
scheidungsmerkmale zwischen Geschmacksmnster und Werk
der angewandten Kunst.
Legge sui disegni e modelli industriali e 8Ul diritto d'autore. -
Criteri discriminantitra modello estetico e opera d'arte appli-
cata.
A. -Tell Jacot, ensemblier a La Chaux-de-Fonds, a
depose le 7 septembre 1940 une plainte penale contre
Humbert Miserez, directeur da Mantega S. A., fabrique
de meubles, egalement a La Chaux-de-Jronds, pour infrac-
tion a la loi federale du 7 decembre 1922 concernant le
droit d'auteur sur les reuvres litrerairoo et artistiques. TI
obtjnt le 11 septembre le sequootre d'un buffet de salle
a manger qu'il pretendait etre une imitation d'un meuble
cree par lui en 1935. Miserez contesta qu'il s'agit d'une
reuvre originale.
Considerant que la solution de cette question de droit
civil pouvait avoir de l'importance pour le proces penal,
la Chambre d'accusation du Canton de Neuchatel ordonna,
par arret du II decembre 1940, la suspension de la pour-
suite, en fixant au plaignant un d6lai pour saisir la juri-
diction civile.
B. -Par demande du 25 novembre 1940, Jacot
intenta action contre la S. A. Mantega et son directeur
Miserez
en formulant les conclusions suivantes: Plaise
au Tribunal cantonal du Canton de Neuchatel