Art. 433 al. 3 CC by analogy; standing to seek lifting of a curatorship. The request for removal of a protective measure may be made only by a person whose legally protected interest is compatible with, and not adverse to, the interest of the person under protection. A purely self-serving interest, especially where the applicant seeks to obtain assets reserved for the protected person, does not confer standing. Lifting the curatorship does not pre-judge the underlying civil dispute as to heirs’ entitlement, which remains for the ordinary civil courts (consid. 2-3).
Versichenmgsvertrag. N° 29. une intervention destinee a. reduire le dommage qui sub- Biste apres le traiteme.nt medical ordonne en vue da la guerison. C'est done dans l'inMret de l'assureur qu'elle auräit lieu. Comme elle eet peu importante et sans danger, le demandeur aurait eM tenu de s'y soumettre si l'Helvetia en avait assume la oharge finanoiere. Mais il n'a pas l'obligation de la faire exoouter a. ses propres frais, des lors qu'elle est dans l'interet de la reoourante (RO 39 II 7 5 ; 4:2 11 24:5) ; il a satisfait a. ses obligations en offrant de se faire operer aux frais de cette dermere. En oonsequence, l'Helvetia doit payer l'indemnite oor- respondante au degre d'invalidite permanente eonstate par le juge oantonal. Il n'y a pas lieu de reeheroher, en outre, si Girard pouvait exiger que la reoourante assumAt, outre les frais, les risques de l'operation projetee. Par cu moti/8, le Tribunal /eiltral Rejette le reeours, oonfirme l'ant attaque. I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 30. ARet de la IIe Seetlon eivlle dn 2B' ootobre 1942 dans la cause :Heyer et Bussten.
Personnes habiles a. demander la mainlevee d'une curatelle (art. 433 0.1. 3 CC). Wer kann die Aufhebung einer Beistandschaft beantragen (Art. 433 Abs. 3 ZGB) T Da chi puo essere proposta 10. revoC d'una curatela (art. 433 cp. 3 CC) ? A. -Louise Egger est d6cedee ab inte8tat et sans poste- rite le 18 octobre 1939 a. Marsens (Fribourg), laissant comme seuls heritiers en Suisse dames Renee Meyer et Jeanine Bussien, ses nieces, filles d'un frare pred6cede. Elle avait eu un autre frere, Gabriel Egger, qui etait mort a. Moscou en' 1904 et qui, selon son testament, avait eu deux mIes naturelles Lydie Kholmetsky, nee en 1903, et Valentine Kholmetsky, nee en 1904. Par lettre du 9 avrll 1940, dames Meyer et Bussiep. ont demande a.la Justice de paix de Fribourg de nommer un ourateur a. Lydie et Valentine Kholmetsky en qualite d'heritieres possibles dij Louise Egger, leur existence n'ayant ete revelt3e qüa pär le testament de leur pere. Les requerantes enteI1däiEilii alors obtenir du curateur l'auto- risation d'hypmh'qü ' un immeuble compris dans la succession de Lotifse Kgger. Par decisioii du 15 avril 1940, la Justice Je paix, rete- nant que Gabrlel Egger avait effectivement 18isse deux enfants natureIs qu'il etait possible qu'll eut reconnues et qui dans cette hypothese seraient egalement heritieres d'une moitie de la succession, a fait droit a. la requete et a nOIhDle un curateur charge notamment d'elucider le point AB 68 II -1942
de savoir si ses pupilles avaient ete reellement reconnues par leur pere, ainsi que de garer la part qui pouvait leul' revenir. L'immeuble a et6 vendu et la succession partagee. La part revenant a Lydie et Valentine Kholmetsky a ete fixee a. 34412 fr. 60 qui fut deposee a la Justice de paix. B .. -Le 23 avril 1942, dames Meyer et Bussien ont sollicite de la Justice de paix la mainlevoo de la curatelle afin, disaient-elles, de pouvoir se faire remettre les fonds qui avaient ere reserves en faveur de Lydie et Valentine Kholmetsky. Par decision du 5 mai 1942, la Justice de paix a ecarte la requete. Il aurait suffi, a son avis, que les enfants Khol- metsky eussent ere valablement reconnues d'apres le droit russe -ce qui paraissait du reste avoir ete le cas -pour leur faire acquerir la qualire d'Mritieres de Louise Egger d'apres la loi fn'bourgeoise alors applicable .. Peu importait dans ces conditions que leur existence fUt incertaine et que des recherches ne pussent pas etre entreprises dans les circonstances actuelles. Il y avait lieu d'aviser aux mesures propres a sauvegarder leurs droits, et la curatelle instituee deja a. cette fin en 1940 devait par consequent etre main- tenue. Dames Meyer et Bussien ont recouru au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, autorite de surveiUance de l'autorire pupillaire, en concluant. a ce qu'il lui plaise lever la curatelle et inviter la Justice de paix a. verser aux recourantes l'argent qu'elle detenait. Par jugement du 15 juillet 1942, le Tribunal a ecarte le recours et condamne les recourantes aux frais. Il a estime en resume que diverses questions pouvaient effectivement se poser au sujet de la qualite d'heritieres des enfants Khohnetsky mais que ce n'6tait pas aux auto- rit6s de tutelle a en connaitre. Les recourantes pourront, dit le jugement, faire valoir leurs droits contre les enfants Khohnetsky devant les tribunaux charges de statuer sur les causes civiles, mais tant que ces droits seront litigieux,
il n'appartient pas a l'autoriM pupillaire de disposer des fonds, objet du differend, en mains de ceux qui s'en pre- tendent seuls proprietaires. C. -Dames Meyer et Bussien ont forme contre ce jugement un recours de droit civil. Elles concluent a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler le jugement atta- que, lever la curatelle et inviter la Justice de paix a leur remettre les sommes qu'elle detient pour le compte des enfants Kholmetsky. Considerant en droit:
196 Familienreoht. N0 30. de ces institutions qua l'inWl"st du requerant doit c6der devant l'inwret de la personne en faveur de 1 quelle alIas on ew ordonn6es. Si'l'on peut dire, par oonsequent - ainsi que le fait l'arret Geiser, PO 64 II 181-que l'art. 433 aI. 3 veut favoriser 1 mainlevee d'une interdiction qui ne se justifie plus, c'est sous cette reserve pourtant que cette mesure n'aille pas al'encontre de l'inwret de l'inter- dito Aussi bien, traitant du cas d'une oppoBition a la mise sous tutelle, le meme arret ajoute qu'il n'y a aucune raison de penser que le legislateur a eu l'intention de mett1"6 des obstacles particuliers a. l'institution d'une tutelle ou d'une curateUe, alors surtout que le principal interesse requiert lui-mame ces mesures I). Or les motifs qui justifient cette observation autonsent a limiter non seulement les droits de celui qui s'oppose aune interdiction ou ala nomi- nation d'un curateur, mais aussi les droits de celui qui, la tuteUe ou la curatelle une fois instituee, en demande la mainlevee. En l'espece, il est manifeste que non seulement les 1"6cou- rantes agissent dans leur seul inwret mais que cet inwret est en opposition directe avec celui des emants Kholmetsky, puisque de leur propre aveu,leur demande est uniquement inspirOO du desir de se faire 1"6mett1"6 la part qui pourrait 1"6venir a celles-ci dans la succession de Louise Egger. Leur demande, oomme on l'a dit, est donc irrecevable. 3. -Les recourantes se trompent d'ailleurs en suppo- sant qu'illeur suffirait d'obtenir la mainlevee de la oura- teUe pour etre fond6es a encaisser les sommes qui ont ew deposees a la Justice de paix au compte de Lydie et de Valentine Kholmetsky. La curatelle serait-elle meme levee, que la question de savoir si celles-ci sont ou non heritieres de Louise Egger ne s'en poserait pas moins et -amsi que l'a justement 1"6leve le Tribunal de la Sarine - c'est au juge seul qu'il appartient d'en connait1"6. Dans ces conditions, a moins de supposer que les reoourantes n'aient specula sur le dafaut de repr6sentation des enfants Kholmetsky pour faire triompher plus faoilement leur Jl'amilienrecht. N° 31.
these, on ne voit pas l'inter6t qu'elles pourraienti avoir, elles-memes, a. faire prononcer la mainlevee de la curatelle. Le Tribunal' f6Ural prQnon,ce : Le recours est rejete. 31. Auszug 8US dem Urtell der 11. ZlvllabtellUDg vom 28. Sep- tember 1942 i. S. Müller gegen Elnwobnergemelnde Erb. Vatersehajt8/dage auf Zmpreokung mit Stande8joZge.