Settlement receipt in accident insurance; scope of waiver and healing expenses: a saldokvittung waives only rights of which the creditor knows or whose acquisition he at least contemplates (consid. 1). If the policy contains no indemnity for healing expenses, the insured bears the costs of ordinary medical treatment, but not a surgical intervention, unless it is so minor that it may be assimilated to ordinary treatment and performed by any treating physician (consid. 2). A later-discovered accident consequence may therefore found new claims notwithstanding an earlier settlement receipt.
Versicl:terungsvertrag. N° 29. VII. VERSiCHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 29. Arrnt de la IIe Section civfle du 18 juin 1942 dans la cause Helvetia contre Glrard. A8surance accidents. Par Wie quittanoe pour solde de campte, l'assure ne peut renoncer J.unaux droits dont.n se sait titulaire ou.d?,,:t iI envisage l'aoqui- sItIOn tout au moma oomme une posSlblhM. Consid. l. Lorsque la police ne prevoit pas d'indemniM pour frais de gueri- son, l'assure doit prendre a sa charge le cont des traitements mMicaux usuels. -Une operation ohirurgicale ne rentre pas dans ce cadre, a 1lloins qu'elle ne puisse btre faite par tout medecin traitant. Consid. 2. Unfallversicherung. Mit einer Saldo quittung kann der Versicherte nur auf solche Rechte verzichten, die ihm, wie er weiss, bereits zustehen oder deren Erwerb er wenigstens als möglioh ins Auge fasst. Erw. l. Sieht die Police keine Entschädigung für HeiIungskosten vor, so hat der Versicherte die Kosten der übliohen ärztliohen Behand- lung selber zu tragen. -Eine Operation fällt nioht in diesen Rahmen, es wäre denn, dass sie von jedem behandelnden Arzt ausgeführt werden kann. Erw. 2. 4ssicurazione contra gli infortuni. Mediante una quietanza a saldo, l'assicurato puo rinunoiare soltanto ai diritti, di cui sa di essere il titolare 0 considera almeno come possibiIe l'acquisto. Consid. l. Se olizza non prevede un'indennita per spese di guarigione, 1 asslCurato deve sopportare le spese delle usuali cure mediohe. -Un'operazione chirurgioa eccede questi limiti, a meno che possa essere fatta da ogni medico curante. Consid. 2. A. -Girard est assure contra les accidents aupres de l'Helvetia, socieM suisse d'assurance contra les accidents et la responsabilit6 civile. La police comporte notamment les conditions suivantes : En cas de mort ou d'invalidiM totale et permanente due a un accident, l'assureur paye 60 000 fr., en cas d'invalidiM partielle et permanente, il paye une fraction de cette somme correspondante au Versicherungsvertrag. N° 29. 187 degre d'invalidiM ; en cas d'invalidiM passagere, l'assu.re touche une indemniM journaliere de 30 fr. ou une partie de cette somme correspondante au degre de l'invalidiM passagere, mais au maximum pour la duree d'une annee a partir du jour de l'accident. Le 8 fevrier 1939, Girard fut victime d'un accident. Il tomba sur la main droite et se fit une lesion osseuse. Il fut incapable de travailler pendant 30 jours totalement et pendant quinze jours partiellement. Le 26 avril 1939, il regla comptes avec l'Helvetia sur la base d'un certificat etabli par le medecin traitant, le Dr J;3roccard, certificat selon lequel Girard etait complete- ment gueri, avait pu reprendre son activiM le 26 mars et ne presentait aucune invalidiM permanente. L'assurance paya 1125 fr. a titre d'indemnit6s journalieres et Girard signa une quittance qui comprenait le passage suivant : declarant expressement renoncer atout droit de recours concernant l'accident ci-dessus l). En octobre 1939, Girard informa l'Helvetia qu'll ressen- tait de nouv;eau des douleurs a la main droite et qu'll avait de la peine a s'en serm. La Dr Broccard certifia que Girard soufirait d'une rachute depuis le !er octobre a la suite de travaux penibles . Par la voie provisionnelle et a titre de preuve a futur, le juge, d'accord avec les parties, chargea le Prof. Nicod, a Lausanne, et le Dr Sierro, a Sion, d'examiner Girard. Dans leur rapport dU' 3 aout 1940, les experts conclurent que Girard etait tres gene dans l'emploi de sa main droite, qu'll ne pouvait ecrire longue- ment, ni faire de gros efiorts, qu'il avait subi une incapa ciM de travail de 50 % du l er octobra 1939 au 24 mai 1940 et de 25 % aprils cette date et jusqu'au 20 aout 1940, qu'enfin il axistait Une invalidiM permanente da 5 %. Dans ce rapport, les eJ!:perts avaient declareen outra qua l'etat present etait du en grande partie a l'accident du 8 fevrier 1939. Ils repondirent a une question comple- mentaire da Girard en disant que l'invalidit6 etait due uniquement a l'accident .
Versieherungsvertrag. N0 29. Bien que refusant de:prendre a. sa. charge les consequen- ces d'une rechute, l'Helvetia demanda, en decembre 1939, que, Girard fut examine par le Dr Turrini, lequel interpreta comme suit les radiographies : L'image radiographique ne revele ni fracture, ni tra.ces de fracture, mais seulement une proliferation osteoperiostique sur la face radicale du radius . TI recommanda un traitement par la diathermie a, ondes courtes ou, mieux encore, une eure de bains et II proposa Baden comme station balneaire. Girard suivit un traitement par les ondes courtes, mais il ne fit pas de eure de bains, parce qu'll en avait deja. fait une en 1939. B. -Le 24 juin 1940, Girard ouvrit action contre l'Helvetia en concluant a. ee que la defenderesse fut con- damnoo a.lui payer 15 fr. par jour du l er octobre 1939 au 24 mai 1940, 7 fr. 50 par jour a, partir de cette date et en outre une indemniM pour invalidiM permanente a. fixer selon le degre de cette invalidite. En cours d'instance, la defenderesse demanda une contra-expertise qui fut confioo aux Du Jacques Boux et Ducrey. Le Dr Boux arriva a, la conclusion que le mal dont soufirait le recourant etait une consequence de l'accident du 8 fevrier 1939, qu'll entrainait une incapacite de travail de 5 % et qu'une eure de bains semit inutile, mais qu'll etait possible de provoquer une guerison totale et immediate par une petita operation pour laquelle une simple anesth6sie 10cale suffirait. Le Dr Ducrey, coexpert, estima, lui aussi, que le mal etait du a. l'accident du 8 ferner 1939, mais il ne se declara, pas convaincu qu'une simple operation suffirait a. procurer une guerison complete. TI recommanda un nouveau traitement par les ondes courtes et, dans le cas seulement OU ce traitement ne don- nerait pas les resultats voulus, l'operation proposee par le Dr Boux. 11 ne se pronon9 pas 8ur les chances d'une gu6rlson totale, mais declara qu'il serait preferable de ren- voyer d'une ann6e la solution de cette question, pour le cas ou le traitement ne donnerait pas les resultats voulus. Versioherungsvertrag. N° 29.
Le 17 mars 1942, le Tribunal cantonal valaisan admit la demande en ce sens qu 'il condamna la defenderesse a payer au demandeur 1950 fr., soit 15 fr. par jour pour invalidite partielle et temporaire, du l er octobre 1939 au 8 ferner 1940, et 3000 fr. a, titre d'indemnit6 pour invalidite permanente. O. c Contre ce jugement, l'Helvetia a forme, en temps utile, un reoours en reforme au Tribunal federal .. Elle oonclut derechef a liberation des fins de la demande. Elle d60lare opposer la quittance du 26 avril1939 ala demande tendante au paiement d'une indemnite pour inoapacite temporaire de travail et l'expertise Boux-Ducrey aux conelusions touohant l'indemniM pour invalidiM perma- nente, au paiement de laquelle la quittance premen- tionnoo ne fait pas obstacle (ce point etait enoore litigieux dans la procedure cantonale). Oonsiderant en droit:
vaut pour solde de compte. L'intime ne le conteste pas, mais il aIIegue que cette quittance ne peut lui etre opposee, parce qu'il serait survenu de nouveaux faits qui lui auraient confere de nouveaux droits. Une quittance pour solde de compte n'empeche le crean.:. cier de faire valoir de nouvelles pretentions contre le debiteur que dans la mesure ou elle constitue une renon- oiation a ces pretentions. Mais on ne peut renoncer qu'aux droits dont on se sait tituIaire ou dont on envisage l'aoqui- eition au moins comme une possibilittl (BO 60 II 448s. ; ts publies par le Bureau federal des assurances 1911- lÖt6, tt Ö 129). I1 n'y a pas eu, en l'espece, de renonciation A .16 teb droits. Lore du reglement de comptes du 26 avril 1939; 1e detnandeur a l'69U la totaliM de la somme que lui deväit son assureur. Sur ce point, il n'a renonce a. rWl. En. outre, le medeoin traitant avait affirme dans son certlftcat que la 16sion due a l'accident etait guerie et
Versicherungsvertrag. N0 29. n'avait causa aucune invalidiM permanente. Les parties ne pensaient donc pas qu'une nouvelle pretention pnt prendre naissance du fait du mame sinistre. Elles ne croyll.ient ni l'une ni l'autre qu'en signant la quittance teIle qu'elle etait libellee, Girard renonyait a. un droit dont on pouvait prevoir la naissance ou excluait, d'une maniere plus generale, la possibiliM d'acquerir un nouveau droit contre l'Helvetia. Elles estimaient au contraire que tout le dommage qui devait etre oouvert en vertu de la police d'assurance avait eM paye par le versement de la somme mentionnoo dans la quittance. Le contraire n'a pas eM allegue et encore moins prouve dans la proOOdure. C'est apres coup seulement qu'il s'est avere que l'on avait fait erreur, c'est-a.-dire que les suites da l'accident na s'etaient pas enoore toutes manifestOOs et que Girard avait acquis de nouvelles pretentions contre son assureur, pretentions que l'on avait pas prevues 10rs du premier reglement du sinistre. On ne saurait deduire des termes de la quittance une renonciation aux droits issus des faits nouveaux. Ces droits peuvent donc etre exerces aussi longtemps que la loi et les conditions de la police le per- mettent. Le premier juge a constaM que l'intime avait subi une nouvelle incapaciM da travail de 50 % du 1 er octobre
jusqu'au 24 mai 1940 et de 25 % du 25 mai 1940 jusqu'au 20 aont suivant. C'est lA une oonstatation de fait fondoo sur les rapports medicaux t en particuIier sur la deposition du Dr Broccard (que le juge cantonal avait le droit de prendre en consideration) et sur le rapport Nicod-Sierro. On ne saurait alleguer que, sur ce point, le premier juge se soit mis en contraQ1ction avec les pieces du dossier ' s'il a, par erreur, pris pour des mMecins Tauxe et Robert, dont les depositions confirmaient celle du Dr Broccard, cela est sans oonsequence, parce qu'il a entendu ces personnes oomme Mmoins et non pas eomme experts et que, dans leurs depositions, leurs connaissances mMicales ne jouaient aueun role. Las constatations de fait Versicherungsvertrag. No 29.
dont il s'agit lient done le Tribunal fMeral. La reoourante ne oonteste pas, en principe, que l'incapacite da travail ainsi prouvee ne justifie sa condamnation au paiement de 1950 fr. a. titre d'indamniM journalieres. 2. -Le premier juge a constate que Girard presentait une incapaciM de travail permanente de 5 % .pour autant qu'une operation chirurgicale ne puisse pas 'amener la guerison totale. C'est lA, de nouveau, une constatation de fait qui lie le Tribunal fMeral, parce qu'elle se ronde sur l'appreciation de la valeur probante des diverses expertises medicales. La seulequestion de droit qui se pose, sur ce point, est de savoir si Girard est tenu de se soumettre a. l'operation proposOO par le Dr Roux et dont ce pratieien attend une guerison complete. Girard s'est declare pret a. se soumettre a. l'operation a. oondition qu'elle soit pratiquee par le Dr Roux lui-meme et que l'Helvetia en assume les frais et les risques. La recourante refuse d'accepter cette derniere condition. Elle estime n'avoir pas a. supporter les frais de l'intervention, parce que le demandeur n'a droit, selon sa police, qu'a. une indemnite journaliere et non pas aux frais de guerison. Les frais de guerison proprement dits, qui sont a. la charge de l'assure lui-meme, comprennent uniquement le cont des traitements medicaux usuels, que tout individu nor- mal et raisonnable suivra et auxquels, par consequent, l'assureur peut exiger que l'assure se soumette. Mais une operation ne rentre pas dans ce eadre, a. moins d'etre a. tel point insignifiante qu'elle soit assimilable au traite- mant medical usuel, c'est-a.-dire qu'elle puisse etre faite par tout mMecin traitant. D'apres la description donnee par le Dr Roux, il s'agit, a. la verite, d'une operation peu importante, pour laquelle une anesthesie locale suffit et qui ne fait eourir au patient que des risques minimes Mais elle doit neanmoins etre pratiquee par un specialiste de la chirurgie. Elle ne compte donc plus au nombre des traitements qui doivent etre payes par I'assure a. titre de frais de guerison normaux. Elle constitue, au contraire,
Versicherungsvertrag. N0 29. une intervention destin6e a, red.uire le dommage qui sub- siste apres le traitement mMical ordonne en vue de la guerison. C'ast done dans l'inMret de l'assureurqu'elle aurait lieu. Comme elle est peu importante et sans danger, le demandeur aurait ete tenu de s'y soumettre si l'Helvetia en avait assume la charge finanoiere. Mais il n'a pas l'obligation de la faire executer a, ses propres frais, des lors qu'elle ast dans l'interet de la recourante (RO 39 II 785; 42 II 245) ; il a satisfait a, ses obligations en ofirant de se faire operer aux frais de rette derniere. En oonsequence, l'Helvetia doit payer l'indemnite cor- respondante au degre d'invalidite permanente oonstat6 par le juge oantonal. Il n'y a pas lieu de reeheroher, en outre, si Girard pouvait exiger que la reoourante assumAt, outre las frais, las risques de .1'operation projet6e. Par cu moti/8, le Tribunal jliJtral Rejette le recours, confirme l'arret attaque. I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 30. Ardt de la lIe Seetlon eivile du 19' octobre 1941 dans Ia eause tIefer et Busslen. in Personnes hahiles a. demander Ja mainlevee d'une curatelle (art. 433 al. 3 CC). Wer kann die Aufhebung ein 'r Beistandsahaft beantragen (Art. 433 Ahs. 3 ZGB) ? Da chi puo essere proposta la r 'voca. d'una auratela (art. 433 ap. 3 CC) ! A. -Louise Egger ast d6cedee ab inteatat et sans poste- rite le 18 ootobre 1939 a, Marsens (Fribourg), laissant comme seuls heritiers en Suisse dames Renee Meyer et Jeanine Bussien, ses nieces, filles d'un frere pred6cede. Elle avait eu un autre frere, Gabriel Egger, qui etait mon a, Moscou en' 1904 et qui, selon son testament, avait eu deux filles naturelles Lydie Kholmetsky, nee en 1903, et Valentine Kholmetsky, nre en 1904. Par lettre du 9 avril1940, dames Meyer et Bussien ont demande a, 180 J ustice de pm de Fribourg de nommer un ourateur a, Lydie et Valentine Kholmetsky en qualite d'h6ritieres possibles d Louise Egger, leur existenoe n'ayant et6 revel6e qUa pär le testament de leur pare. Les requerantes enteIini(;jfit alors obtenir du curateur l'auto- risation d'hrptltMqüöt un immeuble oompris dans la sueoession du Löüise :ßlgger. Par decisioi1 dü 16 avril 1940, la Justioe de paix, rete- nant que Gabrlnl Egger avait efiectivement laisse deux enfants natureIs qu'il etait possible qu'il eilt reconnues et qlli d.ans oette hypothese seraient egaleIIlent Mritieres d'une moitie de la suocession, a fait droit a, la requete et a nOlilme un ourateur charge notamment d'elucider le point AB 68 II -1942 J3