BGE 68 I 1
BGE 68 I 1Bge22 sept. 1941Ouvrir la source →
co . CP . CPC. CPF. CPP. CPM JAD LA . LAMA LCA LF LP . OJ . ORI. PCP. PPF ROLF. CC CF CO CPS . Cpc . Cpp. DCC OAD LCA LCAV. LEF LF . LTM. OOF RFF StF . Code des obligations. Code penal. Code de procedure civile. Code penal-federal. Code de procedure penale. Code penal militaire. Loi federale sur la juridiction administrative et disci- plinalre. Loi federale sur Ja circulation des vehicules automobiles et des cycles. Loi sur -I'assurance en cas de maladie ou d'accidents Loi federale sur le contrat d'assurance. .' Loi federale. Loi federale sur la poursuite pour dettes et la faiUite. Organisation judiciaire federale. Ordonnance sur Ia realisation forcee des immeubles. Procedure civile federale. Procedure penale federale. Recueil officiel des loi!! federales. C. Abhreviazioni italiane. Codice civile svizzero. Costituzione federale. Codice delle obbligazfoni. Codice penale svizzero. Codice di procedura clvile. Codice di procedura penale. Decreto deI Consiglio federale concernente la contri- buzione federale di crisi (dell9 gennaio 1934). Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare (dell'll giugno 1928). Legge federale sul contratto d'assicurazione (deI 2 aprile 1908). Legge federale sulla circolazione degU autovelcoli e dei velocipedi (deI 15 marzo 1932). . Legge esecuzioni e fallimenti. Legge federale. Legge federale sulla tassa d'esenzfone dal servizio militare (deI 28 giugno 1878/29 marzo 1901). Organizzazione giudiziaria federale. Regolamento dei Tribunale federale concernente la rea1izzazfone forzata di fondi (dei 23 aprile 1920). I,.egge federale sull'ordinamento dei funzionari federali (dei 30 giugno 1927). A. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DEN! DE JUSTICE)
2 Staatsrecht. exploitee jusqu'alors Emile Leuthold. Le capital-actions fut souscrit pour la moitie par EmUe Leuthold et sa femme, pour l'autre moitie par les deux fils des prenom- mM, Eugene et Louis Leuthold. Ces derniers furent dispen- ses de liberer leurs actions par le motif qu'ils avaient jusqu'alors travaille dans l'affaire paternelle sans toucher de salaire approprie et que les actions qui leur etaient cooees gratuitement representaient la retribution de leur travail. Le 7 novembre 1940, les epoux Leuthold d'une part et leurs deux fils d'autre part ont conclu un contrat par lequel les premiers cedaient aux seconds leur paquet d'actions de la sociew nouvellement fondee ainsi qu'un immeuble sis a la roe du Nord. En paiement, les fils s'engageaient a servil' aleurs -parents une rente viagere de 1000 fr. par mois. A titre de sureM pour le paiement de cette rente, les parents conserverent en nantissement les aetions qu'ils avaient cedees aleurs fils ; ils re9urent en outre en gage une obligation hypoth6caire au porteur de 50 000 fr. en seeond rang sur l'immeuble de la roe du Nord. L'acte prevoyait egalement une augmentation de la rente pour le eas d'une devaluation du franc suisse. La rente etait stipulee reversible sur la tete du dernier survivant. B. -Au deees de dame Leuthold, qui eut lieu le 12 mai 1941, le fise neuehatelois fixa a 9:1: 500 fr. le montant de la succession soumis a l' emolument de devolution d'heremM. Cettesomme fut roouite a 82 383 fr. 75 par la Commission cantonale de reeours (la Commission). Dans ce montant est comprise la valeur d'une partie des biens cooes par les parents Leuthold (actes des 3 octobre 1940 et 7 novembre suivant). Sur ce point, la Commission invoquait l'art. 6 de la loi du 10 novembre 1920 selon lequel «Pour le caleul de l'emolument, les biens dont le defunt aura fait de son vivant remise a ses heritiers, les avances d'hoirie et tous les autres biens sujets an rapport a teneur Gleichlleit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 1. 3 des art. 626 et suiv. du Code civil, devront entrer en compte. » La Commission fondait sa decision en l'esume sur les motifs suivants : Comme !'a dit le Tribunal fooeral dans un arret du 17 octobre 1925, « le fisc n'est pas oblige de se placer strictement au point de vue du droit civiI, il a le droit de tenir compte de la situation economique voulue et realisee, quelle que soit la forme juridique qui lui a ew donnee». La constitution d'une rente peut comporter des risques minimes pour celui qui s'en charge et n'etre faite qu'en vue d'esquiver les droits successoraux. Cela depend des circonstances de l'espece ; il faut donc toujours determiner la vie probable du credirentier, la prestation qu'il a faite pour acquerir la rente et examiner s'il existe un lien de parenM entre les parties au contrat. Si les prestations reciproques sont disproportionnees, on peut conclure qu'il s'agit d'une donation deguisee (Decision de principe de la Commission, Ve serie, n° 44, p. 39). Dans le cas Oll un fils eonclut avec son pere un contrat de rente viagere, le risque est relativement petit de part et d'autre. Lepere sait que le capital verse comme prix de la rente revient a son fils et ne greve pas la part succes- sorale de eelui-ci. Le fils, en mvanche, peut se dire que le service d'une rente viagere a son pere ne le charge pas d'un risque notable, parce qu'ilmste heritier et beneficiera des economies que son pere fera eventuellement sur sa rente. La valeur des biens cedes aux fils Leuthold en paiement de la rente doit donc etre comptee dans la part successorale de ceux-ci. Il faudra y ajouter un interet normal et en doouire les versements faits par eux a titre de mnte. Il n'est pas « temeraire d'admettre et de consi- derer comme etantune remise de biens, au sens de l'art. 6 de la loi du 10 novembre 1920, le eapital restant entre les mams des debiteurs de la rente au 12 mai 1941» (jour du deces de dame Leuthold, la mere). Le capital verse comme prix de la rente ne doit pas etre notablement plus
Staatsrecht. eleve que celui qu'aurait exige une socieM d'assurance pour constituer une rente identique ou que l'on peut calculer au moyen des·tables de vie probable, de capita- lisation et de rente. La Commission estime a 134500 fr. la valeur des biens cMas aux fils Leuthold par le contrat du 7 novembre 1940, soit H)O 000 fr. pour la maison et 34 500 fr. pour les actions. Pour la maison, c'est l'estimation du cadastre qui fait regle, laquelle est de 130000 fr., dont il faut doouire une hypotheque en premier rang de 30 000 fr. Pour la valeur des actions, la Commission se fonde Bur la valeur des installations servant a la fabrication et des creances qui ont eM reprises par la Societe lors de sa fondation. Leuthold pere, dans sa declaration relative a la contribution fooerale de crise, a estime ces biens a 69000 fr. Pour la moitie du capital social remis aux fils an paiement de la rente, on a par consequent fixe un montant de 34 500 fr. Les interets calcuIes a 3 % sur la valeur totale des biens cooas (134500 fr.) le 7 novembre 1940, date du contrat, jusqu.'au 12 mai 1941, date du . deces de dame Leuthold, representent une somme de 2017 fr. 50, tandis que les debiteurs ont paye jusqu'a la mort de leur mere 6000 fr. a titre de rente. En definitive, les prestations faites par les epoux Leuthold depassent de 130517 fr. 50 celles qu'ils ont res lUes de leurs fils. Il faut en outre compter comme. biens tombant sous le coup de l'art. 6 de la loi du 10 novembre 1920 une partie des actions que les fils ont res lUes, lors de la oonstitution de la SocieM, sans rien payer du montant souscrit. Il s'agit de la moitie de tout le capital-actions, part qu'il faut estimer, comme il a eM dit plus haut, a 34500 fr. ün ne saurait admettre que cette somme 'constitue pour plus de la moitie un paiement du travail fourni par les fils. Ceux-ci, en eftet, ont touche pour leur collaboration un salaire bas sans doute, mais neanmoins presque normal. C'est donc 17250 fr. dont les parents ont fait donation aux fils. Gleichheit yor dem Gesetz (Roohts,·erweigerungj. N° 1. En definitive, la Commission estime que les fils ont reyu du vivant de leur mere, une somme de 147 767 fr. 50, qui dOit etre soumise a l'emolument de devolution d'Mre- dite (130517 fr. 50 plus 17250 fr.). Si l'on .tient compte de quelques biens et de quelques dettes qm ne sont pas contestes dans la presente procooure, la fortune totale des epoux Leuthold atteint un montant de 180767 fr. 50, dont la moitie rentre dans Ja succession de la femme et doit etre frappee de l'emolument de devolution d'Mredite. O. -Contre rette decision de la Commission, Emile Leuthold et ses fils ont forme, en temps utile, un recours de droit public au Tribunal fooeral. Ils concluent a l'annu- lation de la decision attaquee et a la fixation de la somme soumise a l' emolument de devolution d 'Mremte a 8343 fr. 30. L'argumention des recourants sera exposee, en tant que besoin, dans les motifs du present arret. . D. -La Commission et le Departement neuchatelOls des finances concluent l'un et l'autre au rejet du recours. OonsüUrant en droit : I. -La decision attaquee admet comme constant que la moitie de la fortune des epoux, teIle qu'elle existait a la mort de dame Leuthold appartenait a cette derniere. Il n'est pas evident que le partage egal s'impose. Mais les recourants n'alleguent pas qu'il y ait arbitraire sur ce point, de teUe sorte que le Tribunal n'a pas a examiner la question. 2. -Il s'agit, en l'espece, de l'emolument pe r 9 u par le Canton de Neuchatel « pour la publication et les demar- ches imposees a l'autorite dans le but d'assurer la devo- lution des herooitas» (art. 4 de la loi neuchateloise con- cernant l'application de l'art. 551 du Code civil suisse et la perception d'un emolument en cas de devolution d'Mremte, du 10 novembre 1920). L'art. 6 de cette loi prevoit que les biens sujets au rapport de par .les art. 626 s. ce seront ajoutes au montant de la succeSSlOn pour le calcul de l'emolument. Sont sujets au rapport a titre
6 Staatsrecht. d'abandon de biens Jait en faveur d'un descendant (art. 626 al. 2 CC) les biens transmis a ·titre gratuit, mais aussi ceux dont le transfert est opere en raison d'un acte one- rimx dans la mesure Oll leur valeur surpasse manifestement celle des biens cedes en retour. C'est a ce dernier titre que la Commission veut soumettre a l'emolument une part des biens cedes par les epoux Leuthold aleurs fils en paiement de Ia rente viagere promise par ceux-ci. En e:1fet, on ne saurait comprendre autrement pourquoi la Commission dirait que les prestations reciproques doivent en tout cas etre comparees et que, s'il y a disproportion evidente, il faut admettre l'existence d'une donation deguisee. 3. -Les recourants ne contestent pas que l'on puisse compter dans la succession, pour le calcul de l'emolument, les biens transferes par le de cujus a ses Mritiers pour autant que le de cujus n'a pas resm en retour de presta- tion equivalente. En outre, les deux fils Leuthold n'alle- guent pas qu'etant les seuls Mritiers, ils ont tire du con- trat de rente viagere chacun des avantages identiques de teIle sorte que, pratiquement, il n'y aurait pas lieu a rapport selon l'art. 626 CC, alors meme que le contrat envisage contiendrait une cession de biens a titre gratuit. H n'y a donc pas lieu de rechercher, en l'espece, si l'art. 6 precite permet de soumettre a l'emolument avec la suc- cession toutes les cessions de biens.des lors qu'elles sont soumises au rapport par leur nature et en principe ou s'iI faut encore que les autres conditions du rapport succes- soral soient realisoos (notamment que la situation des di:1ferents Mritiers soit rendue inegale par I'acte litigieux). Mais les recourants contestent que les prestations reciproques stipulees dans le contrat de rente viagere soient disproportionnees et que ce contrat comprenne une donation deguisoo. Hs ne sauraient sans doute tirer argu- ment, sur ce point, des clauses qui garantissent 1e service de la rente : constitution de gages, clause engageant leurs heritiers pour le cas Oll ils mourraient avant leurs parents, Gleichheit "or dem Gesetz (Rechts\·erweigerung). N° 1. 7 clause portant augmentation de la rente en cas de deva- 1uation du franc suisse. Ces particularites du contrat ne pourraient guare etre invoquees que comme preuve de ce que la constitution d'une rente viagere n'etait pas simulee et ne couvrait pas une simple donation, mais correspondait bien a l'intention des contractants, ce que la Commission elle-meme ne conteste pas, du reste. En revanche,c'est avec raison que les recourant arguent d'arbitraire les principes selon lesquels 1a Commission evalue les engagements pris par les debiteurs de la rente et les compare aux prestations fournies par les credi- rentiers. En e:1fet, des lors que le contrat de rente viagere n'est pas simule, on ne peut faire dependre la valeur des charges assumees par le debiteur du temps pendant lequel le credirentier survit e:1fectivement, mais seulement du risque dont 1e debiteur de la rente s'est charge par la conc1usion du contrat. La Commission l'admet elle-meme en ces termes: « I1 est indispensable que 1e capita1 verse corresponde, sans grande disproportion, a une rente normale par comparaison avec une compagnie d'assurance reconnue, pratiquant cette activite, ou avec les tables da vie probable de capitalisation et de rente». Elle veut sans doute dire par la que la somme versee par le credi- rentier doit correspondre a peu pres au prix qu'exigerait, pour constituer une rente identique, toute compagnie d'assurance qui pratique normalement ce genre d'a:1faires ou a la valeur qui resulte des tables de capitalisation pour rentes. Mais, dans sa decision, elle ne s'en est pas tenne a ce principe : elle a estime que la valeur des enga- gements pris par les recourants etait egale au total des sommes versees par ceux -ci pour le service de la rente entre la conclusion du contrat et 1a mort de dame Leut- hold. En l'espace, la faussete de cette methode de calcul resulte deja du simple fait que 1es recourants doivent continuer de servir la rente integralement a leur pare jusqu'a la mort de celui-ci. Mais meme s'il n'en allait pas ainsi, le calcul fait par la Commission serait indefen-
8 Staatsrecht. dable, parce que le nombre des mensualites effectivement payees par les reco~rants est sans rapport avec le iisque assume par eux lors de la constitution de la rente (c'est- ä-dire avec Ia valeur des prestations qu'ils se sont obliges A faire en droit par la constitution de la rente. Arret BAUMELER-LöTSCHER, RO 45 II 378 s.; 54 II 95 s.). Peu importe, a cet egard, que le contrat de rente viagere ait et6 concIu entre les parents et leurs enfants. Le risque assume dans ce cas par le debiteur de la rente est exacte- ment le meme que si le contrat avait et6 conclu entre tiers. La possibilite qu'ont les enfants de recueillir, a titre d'heritiers, les economies que les parents auraient pu faire sur les mensualites de la rente ne peut en aucune f&9 on etre calculee dans le risque assume par le d6biteur de la rente. Ces economies,-du reste, s'ajouteraient A la succession et seraient frappees, a ce titre, de l'emolument de devolution d'heredite. En definitive, le principe selon lequel la prestation du debiteur d'une rente viagere se calcule d'apres le risque assume par ce debiteur s'impose. d'une maniere exclusive. Le systeme divergent adopte par la Commission ne peut se soutenir p-ar aucune argumentation raisonnable quelconque; il est donc arbitraire. . 4. -Cependant, si 1'on attribue a la rente sa valeur en capital le jour de la constitution, il apparait que les obligations reciproques des partiel;! au contrat n'etaient nullement disproportionnees. L'autorite canton-ale constate qu'a ce moment dame Leuthold avait 58 ans, tandis que son mari en avait 63. Etant donne un taux d'interet de 4%, une rente de 1000 fr. par mois leur aurait couM 133400 fr.n faudrait, du reste, augmenter ce chiffre, parce qu'en l'espece la rente est reversible sur la tete du dernier survivant, ce qui augmente le risque. Mais, meme sans ce supplement, la valeur de la rente atteint, a quelques centaines de francs pres, la valeur des biens cedes par les epoux Leuthold (134500 fr.), teIle que l'evalue la Com- mission. Les prestations reciproques ne sont donc nuIle- ment disproportionnees. Gleichheit vor dem Gesetz (Reehtsverweigerung). N° l. 9 Il suit de JA que, comme les recourants l'alleguent, ils n'ont, par le contrat de rente viagere, re<;u de leurs parents aucune cession de biens A titre gratuit. On. ne saurait donc en aucune maniere admettre que les cessions dont ils ont beneficie soient soumises au rapport (art. 626 00) et puissent, par consequent, etre ajoutees A la fortune de dame Leuthold pour le calcul de l'emoIument litigieux (art. 6 de la loi du 10 novembre 1920). 5. -Les recourants doivent etre deboutes, en revanche dans la mesure Oll ils alleguent qu'il etait arbitraire de traiter comme une liberalit6 soumise au rapport successoral la cession d'actions prevue en leur faveur dans l'acte constitutif de -la SA La Romaine, en compensation du travail qu'ils ont fourni a l'entreprise pour un salaire exceptionnellement bas. En effet, les parents n'avaient envers eux aucune obligation (au sens strict du terme) de leur payer quoi que ce soit en sus du salaire convenu, meme si ce salaire etait minime. Il est possible qu'en raison de cette circonstance, les parents se soient sentis obliges moralement de payer quelque chose a titre de dedommagement. Mais cela n'empeche pas que la cession d'actions n'apparaisse comme une liberalit6 sujette au rapport. Les recourants ne sauraient donc se plaindre d'arbitraire si la Commission avait compte, pour le calcul de l'emolument, la valeur entiere des actions. Mais elle n'a pas juge avec cette rigueur : Au contraire, elle a admis qu'une moitie de la valeur representee par les actions cedees avait et6 transmise comme supplement de salaire et l'autre moitie a titre grat:uit. Elle a donc estime en principe avec les recourants, que la valeur remise en raison du travail fourni n'etait pas soumise au rapport et ne pouvait etre frappee de l'emolument de devolution d'hererut6. Pour determiner la part soumise au rapport et celle qui ne l'est pas, la Commission a du appreciel' les preuves fournies. Elle n'etait pas liee par les affirma- tions des interesses. On ne saurait prouver que le par- tage par moitie, auquel elle s'est arretOO, soit strictement exact. Mais on ne peut pas demontrer non plus que cette
10 Staatsrecht. solution soit indefendable et, partant, arbitraire. Mame si l'on retenait comme. exacts les allegues consigne.s par les recourants dans leur·memoire au Tribunal federal sur les salaires qu'ils touchaient dans l'entreprise parernelle, on ne saurait fixer que par une evaluation tout approxima~ tive le montant auquel ils auraient droit pour compenser la modicite de ce salaire. 6. - Quant a l'estimation des actions cedees, les recou~ rants ne critiquent pas que la Commission l'ait basee sur la valeur des biens repris par la Societe au moment de sa fondation. Ils alleguent seulement que ces biens valaient 50000 fr. et non pas 69000 fr. comme l'admet l'autorite cantonale. Mais ils reconnaissent que leur pare, dans une declaration de fortune pour l'impot de crise, avait lui-mame indique une somme de 69000 fr. comme valeur de ces biens. Ils ne sauraient des lors pretendre que la Commission se soit rendue coupable d'arbitraire en se fondant sur ce chiffre. Par ces motifs, le Tribunal f&Ural prononce : Le recours est partiellement admis et la deciSion atta- quee est annulee dans la mesure Oll elle soumet a l'emolu- ment de devolution d'heredite la valeur des biens trans- feres a Eugene et Louis Leuthold en paiement de la rente viagere. Le recours est rejete pour ie surplus. Vgl. auch Nr. 3. -Voir aussi n° 3. II. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Vgl. Nr. 2. -Voir n° 2. Ausübung dt'r wissenschaftlichen Berufsarten. N0 2. III. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFS1\RTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES 2. Urteil vom 2. März 1942 i. S. Dr. J. X. und Dr. W. X. gegen Aufsiehtskommission über die Reehtsanwälte im Kanton Zürieh. 11 Grenzen der bei einem Anwalt nach der Ge>yerbefreiheit zulässigen Reklame. Eine aufdringliche, über das Übliche hinausgehende Empfehlung darf verboten werden, so z. B., abgesehen von gewissen Ausnahmen, eine Empfehlung als Spezialist für ein bestimmtes Rechtsgebiet. Limites de la pUbliciti permi.~e a l'avocat en vertu de la liberte de l'industrie. Une recommandation importune, depassant la mesure admise par l'usage, peut etre interdite; par exemple, l'annonce d'une specialiM juridique, cas exceptionnels reserve.s. Limiti della pubblicitd permessa all'avvocato in virtu della liberta d'industria. Una raccomandazione importuna, che va oltre la misura consentita dall'uso, pub essere vietata ; p. es. l'an- nuncio deUa qualitä. di specialista in 1m determinato campo deI giure, casi eccezionaIi riservati. A. -§ 7 des zürch. Anwaltsgesetzes vom 3. Juli 1938 lautet: «Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, seine Berufstätigkeit gewissenhaft auszuüben und sich durch sein Verhalten in der Ausübung des Berufes und sein sonstiges Geschäftsgebaren der Achtung würdig zu zeigen, die sein Beruf erfordert. Er enthält sich aufdringlicher Empfehlung. » Durch Entscheid vom 17. Dezember 1941 erteilte die Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte im Kanton Zürich den Rekurrenten, den Rechtsanwälten Dr. J. und Dr. W. X., einen Verweis, weil sie sich in Zeitungsinseraten vom 16. und 22. September 1941 « zurück » gemeldet und sich dabei als {( Spezialisten für die Interessenwahrung bei Unfällen und Haftpflicht jeder Art » bezeichnet hatten. Aus der Begründung ist folgendes hervorzuheben: Nach zürcherischer Sitte habe sich der Anwalt der Empfeh-
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