BGE 67 III 92
BGE 67 III 92Bge7 janv. 1941Ouvrir la source →
92 Schuldbctreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen)_ N0 29.
teca legale che: non rappresenta un credito non ancora
scaduto al momento dell'incanto (vedi cifra 8 delle condi-
zioni
d'incanto e art. 49 lett. b deI RRF).
La Oamera esecuzioni e fallimenti pronurtcia :
Il ricorso e respinto.
11. ENTSCHEIDUNGEN DER ZIVILABTEILUNGEN
ARR:t1:TS DES SECTIONS CIVILES
29. Extrait de l'arret de la He Sootion civile du 27 mars 1941
dans Ia cause Jacooud contre Roto-Sadag S. A.
L'action de l'art. 273 LP n'appartient qu'au debiteur. Le tiers
proprietaire des biens sequestres qui entend demander la
reparation du dommage que 1ui a cause 1e sequestre ne dispose
que de l'action des art. 41 et suiv. CO et encore Ia responsa-
biliM du creancier n'est-elle engagee qu'en cas de dol ou de
negligence grave.
Die Klage aus Art. 273 SchKG steht nur dem Schuldner u. Der
Dritteigentfuner der arrestierten Sachen kann Schadenersatz
wegen der Arrestierung nur allenfalls auf Grund von Art. 41 ff.
OR verlangen, und dies nur bei Arglist oder grober Fahr-
lässigkeit des Arrestgläubigers.
L'azione den'art. 273 LEF spetta soItanto al debitore. Il terzo
proprietario dei beni sequestrati pub chiedere la riparazione
deI ?anno che gli ha causato iI sequestro solamente in virtu
degh art. 41 e seg. CO, e cib soltanto in caso di dolo 0 di negli-
genza grave a carico deI creditore.
Resume des faits :
La Socüte anonyme Roto-Sadag a fait executer an
1936 plusieurs sequestres contre son debiteur Albert
Jaceoud. Ces sequestres ont porte sur « toutes pretentions,
creancas, ete. de M. Albert Jaccoud et eventuellement de
M. Arthur Jaceoud sur divers tiers a Lausanne et a Ge-
neve ». Ces creances ayant ete revendiquees par Arthur
Jaecoud, frere du debiteur, Roto-Sadag a introduit contre
lui plusieurs actions en contestation de revendication. De
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilahteilungen). No 29. 93
son cöte, Albert Jaccoud a intente contre Roto-Sadag
des actions en contestation du cas de sequestre qui ont
ete reconnues fondees. Des actions intentees par Arthur
Jaceoud, une seule a ete jugee, mais suivant un accord
intervenu entre les parties, ce jugement devait valoir
egalement
dans les autres causes.
Le 7 avril 1938, Arthur Jaccoud a assigne Roto-Sadag
en payement da 10 000 fr. a titre de dommages-inMrets
pour le prejudice mareriel et moral qui lui avait ere cause
par les sequestres. Roto-Sadag s'est opposee a la demande.
Invoquant la collusion qui aurait exisre entre les deux
:freres, elle a soutenu qu'elle ne disposait, au moment des
sequestres,
d'aucun element lui permettant d'admettre
les revendications du demandeur. Elle n'avait jamais eu
l'intention de faire realiser des biens d'Arthur Jaccoud
et n'avait done commis aucune faute.
Par avis du 7 janvier 1941, confirmant le jugement
rendu par le Tribunal de premiere instanee, la Cour de
Justice civile de Geneve a deboute le demandaur de ses
conclusions
et l'a condamne aux depens.
Arthur Jaccoud a recouru en reforme en reprenant ses
conelusions.
Oonsiderant en droit :
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par un sequestre injustifie, sans avoir a prouver autre
chose que son dommage, il doit en etre de meme,. a plus
forte raison, du· tiers qui est etranger a la poursuite et
dont les interets semblent par consequent plus dignes de
consideration. Mais cet argument n'est pas pertinent. Bien
que le texte franais parIe d 'une faon toute generale
du sequestre, il va sans dire que l'action de I'art. 273,
qui n'est qu'une variete de I'action en dommages-interets,
n'est donnee, comme 1e precisent le texte allemand et
le texte italien, que si le sequestre est injustifie (unge-
rechtfertigt, infondato). Or l'art. 273 est intimement lie
a l'art. 271 dont il constitue la sanction et qui prevoit
quant a 1ui les cas dans lesquels un sequestre est injustifie,
a savoir lorsqu'il a etC execute pour une creance inexis-
tante, non echue ou deja garantie par un gage ou encore
en dehors des circonstances specifiees aux chilhes 1 a 5.
Or il resulte de cette disposition que c'est le debiteur
seul qui est en mesure de prouver que le sequestre etait
({ injustifie », car c'est a lui seu1 que la loi reserve l'acres
des procedures destinees a faire constater soit 1e defaut
des conditions relatives a la creance, soit celui des condi-
tions relatives aux circonstances dans 1esquelles 1e se-
questre peut etre execute, et si l'on devait accorder l'action
de l'art. 273 au tiers, on arriverait a ce resultat qu'il
dependrait entierement du debiteur de lui en permettre
ou de lui en refuser l'exercice, .ce qui ne serait guare satis-
faisant et pourrait meme donner lieu a toutes sortes de
combinaisons. D'autre part, le dommage que le sequestre
fait subir au tiers ne tient pas tant au fait que le sequestre
etait injustifie a l'egard d~ debiteur qu'au fait simplement
qu'il aporte sur des biens qui etaient a lui, car un sequestre
meme justifie a l'egard du debiteur peut avoir les memes
inconvenients pour le tiers, ceux-ci resultant simplement
de l'immobilisation plus ou moins longue de ses biens.
Or, a moins d'attribuer un sens different aux mots unge-
rechtfertigt ou infondato selon qu'il s'agit du tiers ou
du debiteur -ce qui n'est guare vraisemblable et contre-
Schuldbetreibungs-und Konkurnrecht (Zivilabteilungen ). No 29. 95
dirait du reste ce qu'on vient de dire -on ne voit pas
pour quelle raison on accorderait l'action seulement dans
le cas d'un sequestre injustifie a l'egard du debiteur.
Mais il y a plus: si l'on considere la cause reelle du dommage
pour le tiers, qui est, comme on l'a dit, l'immobilisation
de ses biens, on chercherait vainement aussi Ja raison pour
laquelle la meme action ne lui serait pas accordee en cas
de saisie, alors que le dommage peut etre exactement
le meme. Or POUl: ce qui est du dommage occasionne
par la saisie, il n'est pas douteux que le tiers n'en peut
demander la reparation que dans les conditions posees
aux art. 41 et suiv. CO. En realite, la disposition de l'art.
273 s'explique tout naturellement par les facilites accor-
dees au creancier qui entend recourir au sequestre. On
sait en effet que tout en subordonnant le sequestre aux
conditions qu'on vient de dire, la loi attenue ce que cette
regle pourrait avoir de trop rigoureux pour une procedure
dont l'effic8:cite depend surtout de sa rapidite, en autori-
sant l'autorite de sequestre a se contenter provisoirement
de simples vraisemblances, et il etait des lors tout a fait
normal qu'en echange de ces facilites le creancier assumat
une responsabilite particuliere si plus tard sa requisition
se revelait injustifiee. Or c'est la aussi une consideration
qui ne s'applique en aucune maniere au tiers dont les
biens peuvent etre compris dans le sequestre ...
2. -Il incombait donc au recourant de demontrer
que l'execution du sequestre constituait un acte contrai:re
au droit et dont l'aecomplissement devait etre impute a
faute a l'intimee. On pourrait, il est vrai, eonsiderer comme
contrai:re au droit toute requisition du ereancier tendant
a faire sequestrer ou saisir des biens d'un tiers, mais
cela ne suffit pas pour engager la responsabilite du crean-
eier. Elle ne l'est qu'en eas de dol ou de negligence grave.
Or ces hypotheses ne sont pas realisees en l'espece ...
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