BGE 67 III 33
BGE 67 III 33Bge4 févr. 1941Ouvrir la source →
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Rechtliche Schutzmassuahmen für die Hotelindustrie. N0 10.
sur laquelle elle :vient simplement se greffer, de meme
l'art. 54 doit-il s'interpreter dans le cadre des dispositions
du Tarif general· (art. !er et suiv. et 58 et suiv.) dont
l'application demeure evidemment reservee pour tout ce
qui n'est pas specialement vise par ledit article. Or tout
ce qu'il prevoit, c'est, d'une part, que l'autorite cantonale
de concordat ne doit pas prelever d'emolument special
pour la decision prise sur la demande d'homologation du
eoneordat hypotheeaire qui est rendue en meme temps
que la decision sur la demande d'homologation du coneor-
dat ordinaire, et, d'autre part, que l'emolument du pour
la deeision sur la demande d'ouverture de la proeedure
de concordat hypothecairedoit demeurer dans les limites
de 20 a 100 fr. Il ne pourrait done justifier un reeours
a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal
fooeral qu'autant que ces preseriptions n'auraient pas ete
observees. Or les recourants ne pretendent meme pas que
c;'ait ete le cas. Ils se bornent simplement a protaster
contre le compte qui leur a et6 presente. Pour ce qui est
du principe de leur obligation de supporter les frais de
la procooure de concordat hypothecaire, tout comme
ceux de la procedure de concordat ordinaire, la question
ne fait aucun doute; l'art. 55 prevoit en effet expresse-
ment que, sous reserve du cas de l'alinea 2, c'est an debi-
teur a supporter et les frais de l'estimation du gage et
les autres frais de la procedure. Quant a leur montant, .
la question sort de la competence de la Chambre des
Poursuites et des Faillites du Tribunal fooeral. Il s'agit,
comme on vient de le dire, d'une question d'application
du Tarif qui est du ressort exclusif des autorites de con-
cordat cantonales.
La Ohambre des Poursuites et des FaiUites prononce :
Le recours est rejete.
A. Schuldbetreibungs-und Konkufsrecht.
Poursuite et raillite.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREIBUNGS-UND KONKURS KAMMER
ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES
ET DES FAILLITES
11 .. Arret du 30 janvier 1941 dans Ia cause Bornand.
(LP art. 199, 206, 219, 260 et 285 a. 288.)
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Le creancier saisissant dont le debiteur est mis en faillite perd
le droit de faire proceder a la realisation des biens saisis, meme
si cenx-ci avaient deja cesse de faire partie du patrimoine
du failli au moment de l'ouverture de la faillite. Des ce moment-
la son droit passe a. la masse (Changement de jurisprudence)
(consid. 1).
Des l'instant que la masse a obtenu du tiers acquereur des biens
saisis le versement d'une indemniM en· echange de sa ranon-
ciation a. l'action revocatoire, le droit d'intenter cette action
est epuise et ne peut faire l'objet d'une cession en vertu de
l'art. 260 LP (consid. 3).
(SchKG Art. 199, 206, 219, 260 und 285-288.) .
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sch Eröffnung des Konkurses über den Schuldner können die
zuvor gepfändeten Gegenstände nicht mehr für den pfändenden
Gläubiger verwertet werden, auch wenn sie aus dem Vermögen
des Schuldners ausgeschieden sind. Die Rechte des ,pfändenden
Gläubigers gen mit der Konkurseröffnung auf die Konkurs-
masse über. (Anderung der Rechtsprechung) (Erw. 1).
Hat sich die Konkursmasse mit dem Erwerber der gepfändeten
Sschen dahin geeinigt, dass sie gegen Erhalt einer Entschä-
digung auf Anhebung einer Anfechtungsklage ve1'Zichte, so
fällt das Recht auf Anhebung einer solchen Klage mit der
Leistung der vereinbarten Entschädigung dahin und kann
nicht mehr auf Grund von Art. 260 SchKG abgetreten werden.
(Erw. 3.)
(Art. 199, 206, 219, 260 e 285-288 LEF.) .
Il creditore procedente, qualora il debitore sia dichiarato in falh-
mento, perde il diritto di fal: ralizzare i beni pignoati, ~nche
se essi avessero gia. cessato di far parte deI patrunomo dei
AB 67 III -1941
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34 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 11. fallito allorche fu dichiarato il fallimento. Dall'istante della dichiarazione di' fallimento il suo diritto passa alla massa (Cambiamento d,i giurisprudenza) (Consid. 1). Se Ia massa ha ott~nuto dal terzo acquirente dei beni pignorati il versamento di.Ull indennizzo per Ia sua rinuncia all'azione revocatoria, il diritto di promovere quest'azione e esaurito e non puo essere ceduto a'sensi dell'art. 260 LEF (Consid. 3). A. -Dans une poursuite exereee par Maurice Bornand contre Dame Tissot, 1'0ffice des poursuites de Moudon, sur requisition de 1'0ffice des poursuites de Lausanne, a saisi le 10 fevrier 1939 des immeubles appartenant a la debitriee et sis a Sottens. Cette saisie a fait l'objet Ie meme jour d'une annotation au registre foneier, confor- mement a l'art. 15 OR1. Le 7 oetobre 1939, Dame Tissot a vendu ces immeubles a son fils Marcel Auberson. Le 23 avril 1940, Dame Tissot adepose son bllan et fut deelaree en faillite. Le juge ordonna la proeedure sommaire. A la demande du preposeaux faillites de Lausanne, charge de la liquidation de la faillite, 1'0ffiee des pour- suites du meme arrondissement a eerit a 1'0ffice' des poursuites de Moudon que, Dame Tissot ayant et6 mise en faillite, llIui laissait le soin de proceder a la radiation de l'annotation qui avait et6 operee au registre foneier a la suite de la saisie des immeubles. Ayant l'e9u communieation de cet avis, les heritiers de Mauriee Bornand, quietait. decede dans l'intervalle, se sont adresses a l'autorit6 de surveillance en lui deman- dant: 10 de deeider qu'il ne serait pas procede a la radiation en question sans leur eonsentement, 2° d'inviter 1'0ffice des poursuites de Moudon a eneaisser par tous les moyens possibles le fermage des immeubles des la date de la saisie, subsidiairement des eelle de la vente du 7 oetobre, et 30 de l'inviter a poursuivre au besoin Mareel Auberson, « sinon de delivrer aux ereaneiers la cession de la creance resultant de ce chef, sous forme de declaration ou de toute autre maniere, de fa90n a lern' permettre de poursuivre eux-memes le debiteur». Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 11. 35 1ls soutenaient en resume que le prepose ne pouvait faire radier l'annotation sans leur eonsentement, qu'll avait au contraire l'obligation de gerer les immeubles des la saisie et d'eneaisser les loyers et fermages et ne pouvait se refuser a la cession demandee. Le prepose a 1'0ffice des poursuites de Lausanne a conelu au rejet de la plainte, en se referant a l'art. 197 LP et en soutenant qu'il appartenait a I'Office des faillites d'ordonner la radiation de l'annotation. Dame Tissot a eonelu dans le meme sens que rOffice et pour les memes motifs. Par decision du 29 aout 1940, I'autorite inferieure de surveillanee a deboute les hoirs de Maurice Bornand des fins de leur plainte, en reprenant en substanee les argu- ments de 1'0ffice. B. -Les hoirs Bornand ont recouru a l' autorite supe- rieure en reprenant les eonelusions de leur plainte. Selon eux, la faillite ne pouvait· avoir pour effet de les priver des droits qu'ils avaient aequis par la saisie et que l'alie- nation de l'immeuble avait rendus plus solides eneore. Dame Tissot a eonclu derechef au rejet des eonelusions des plaignants. TI resultait de ses explications que, sous la menace d'une action revoeatoire, son fils Marcel Au- berson avait eonsenti averser a la masse la somme de 8000 fr. representant le prix net des immeubles qu'il avait aequis en vertu de la vente du 7 octobre 1939. Ce renseignement a ete conflrme par 1'0ffice des faillites qui a expose que eette solution avait paru en effet la plus avantageuse pour les ereaneiers de Dame Tissot. Par decision du 23 oetobre 1940, l'autorite superieure de surveillance a rejete le reeours et maintenu la deeision de l'autorite iilferieure. Elle·a estime en resume que tous les droits qui avaient pu competer aux recourants en vertu de la saisie avaient passe a la masse au moment de l'ouverture de la faillite et que l'Office, en sa qualit6 d'administrateur de la faillite, avait eompetence pour transiger avee l'aequereur
36 Scllllidbetreibnngö. und Konkursrecht. XO ll. des immeubles. Sa decision de faire radier l'annotation etait donc justif1ee. Il appartiendrait pour le surplus a l'Office de decid& s'il y aurait lieu de faire valoir contre l'acquereur de l'immeuble les pretentions elevees par les recourants au sujet du loyer et du fermage des immeubles et, le cas echeant, de leur en faire cession. G. -Les hoirs Bornand ont forme contre cette decision un recours a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal, en reprenant les conclusions de la plainte. Gonsiderant ~n droit :
Grenzen dieser Pflicht bezüglich allfälliger in andern Kreisen befindlicher gewerblicher Niederlassungen (Art. 934 OR). -Rechtshilfe: Verneinung einer Nachschaupflicht des .mit dem Vollzug einer Pfändung beauftragten Amtes. Irregularire du mode de poursuite. Frais des proOOdes annulis .. Lorsque l'office n'a pas commis de faute, il n'a pas a restituer les frais des procedes annules (application analogique de l'art. 16 du Tarif).
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