Art. 92 Ziff. 5 SchKG; Art. 23 Abs. 4 der Verordnung vom 24. Januar 1941; Art. 17 der Verordnung vom 17. Oktober 1939; Unpfändbarkeit wegen notwendiger Unterhaltung bei Freiheitsentzug. Die vorübergehenden Schutzbestimmungen über die Unpfändbarkeit dienen der Sicherung des Unterhalts nur dort, wo ohne die geschützten Naturalleistungen oder Geldmittel die Existenz des Schuldners gefährdet wäre. Sie sind nicht anwendbar, wenn der Schuldner infolge strafrechtlicher Verurteilung während einer die Frist von zwei Monaten nach der Pfändung übersteigenden Dauer unentgeltlich unterhalten wird; denn in diesem Fall fehlt das vom Normzweck vorausgesetzte Unterhaltsrisiko (consid. 1).
Schuldbetreibnngs. und Konkursreeht. N° 9. la situation changeat pour qu'aussitöt le manque de machine se fit sentir et mit le recourant en etat d'infe- riorite par rapport a ses confreres. La Chambre des Poursuites et des FaiUites prononce Le recours est admis et la decision attaquee reformee en ce sens que la machine a ecrire saisie au prejudice du recourant est declaree insaisissable. 9. Extralt de J'arret du 6 mars 194t dans la cause Wible, Crivelli ct consorts. lnsaisissabiliti d'objets appartenant a une personne condamnee a une peine privative de iberte. Ne saurait se mettre au benMice de I'art. 92 eh. 5 LP, modifie par I'art. 23 de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a titre temporaire le r6gime de l'execution foroee, du 24 janvier 1941, le detenu qui, ensuite de Ia condamnation dont il a eM l'objet, va se trouver entretenu gratuitement au dela des deux mois qui suivront la saisie. Unpfändbarkeit von VeTmÖgensgegenständen eines zu Freiheitsstrafe verurteilten Schuldners. Art. 92 Ziff. 5 SchKG, abgeändert durch die Verordnung des Bundesrates vom 24. Januar 1941 über vorübergehende Mil- derungen der Zwangsvollstreckung, kann nicht angewendet werden zugunsten eines Schuldners, der zufolge strafrechtlicher Verurteilung während mehr als zweier Monate nach der Pfän- dung unentgeltliche Verköstigung hat. Impignorabilitd di oggeui appartenenti a una persona condannata a una pena privativa di libertd. Non puo beneficiare dell'ru:t. 92 cifra 5 LEF (modifiClito dal- l'art. 23. delI'Ord. CF 24 gennaio 1941 ehe mitiga temporanea- mente le disposizioni sull'esecuzione forzata) il detenuto ehe in seguito alla condanna ricevera gratuiio mantenimento oltre i due mesi dopo il pignoramento. Le 2 janvier 1941, a la requisition de la societe en nom collectif WibIe, Crivelli et eie et Henri Trabold, l'üffice des poursuites de 'Geneve a fait sequestrer en mains du directeur de la prison de St-Antoine a Geneve divers objets ainsi qu'une somme de '3700 fr. environ appartenant a Auguste Wirz et dont ce dernier se trouvait porteur au moment de son arrestation. Schuldbetreibungs. und Konlrursrecht. N° 9.
Par decision du 5 fevrier 1941, sur plain de Wirz, l'autorite de surveillance a declare cette somme insai- sissable a concurrence de 300 fr., en vertu de I'art. 17 de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a titre temporaire leregime de I'execution forcee, du 17 octobre 1939. Les creanciers ont recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en concluant a ce que la susdite somme soit declaree saisissable en entier. Ils soutiennent a nouveau que Wirz ayant ete condamne a sjx mois d'emprisonnement et etant en outre recherche par la justice bernoise pour une escroquerie de 30 000 fr. n'a aucun besoin de denrees ou de combustible, non plus que de l'argent necessaire pour s'en procurer. Il n'avait jusqu'a son arrestation ni domicile ni residence connus et vivait a l'höte1. Gonsiderant en droit : ... Si l'art. 23 a1. 4 de l'ordonna,nce du 24 janvier 1941, tout comme l'art. 17 de celle d'octobre 1939, est connm, il est vrai, en termes generaux, sans aucune reserve quant a la situation particuliere du debiteur, il resulte neanmoins du but de cette disposition que le benefice en est limite aux personnes dont, a defaut des denrees ou du combustible en question, ou de l'argent ou des creances qui leur permettraient de s'en procurer, l'entretien risque- rait d'etre compromis. Ür, s'agissant, comme en l'espece, d'un debiteur qui par suite de la condamnation dont il a ete l'objet se verraentretenu gratuitement bien au dela des deux mois qui suivront la saisie, cette disposition n'est evidemment pas applicable. La Chambre des poursuites et des /aillites prononce : Le recours estadmis et la decision attaquee reformee en ce sens que la somme de 3767 fr. II est declaree entierement saisissable.