BGE 67 III 28
BGE 67 III 28Bge24 janv. 1941Ouvrir la source →
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Schuldbetreibnngs. und Konkursreeht. N° 9.
180 situation changeat pour qu'aussitöt le manque de
machine se fit sentir et mit le recourant en etat d'infe-
riorite
par rapport a ses confreres.
La Chambre des Poursuites et des FaiUites prononce
Le recours est admis et la decision attaquee reformee
en ce sens que la machine a ecrire saisie au prejudice du
recourant est declaree insaisissable.
9. Extralt de J'arret du 6 mars 194t
dans la cause Wible, Crivelli ct consorts.
lnsaisissabiliti d'objets appartenant a une personne condamnee a
une peine privative de iberte.
Ne saurait se mettre au benMice de I'art. 92 eh. 5 LP, modifie
par I'art. 23 de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a
titre temporaire le r6gime de l'execution foroee, du 24 janvier
1941, le detenu qui, ensuite de Ia condamnation dont il a eM
l'objet, va se trouver entretenu gratuitement au dela des
deux mois qui suivront la saisie.
Unpfändbarkeit von VeTmÖgensgegenständen eines zu Freiheitsstrafe
verurteilten Schuldners.
Art. 92 Ziff. 5 SchKG, abgeändert durch die Verordnung des
Bundesrates vom 24. Januar 1941 über vorübergehende Mil-
derungen der Zwangsvollstreckung, kann nicht angewendet
werden zugunsten eines Schuldners, der zufolge strafrechtlicher
Verurteilung während mehr als zweier Monate nach der Pfän-
dung unentgeltliche Verköstigung hat.
Impignorabilitd di oggeui appartenenti a una persona condannata
a una pena privativa di libertd.
Non puo beneficiare dell'ru:t. 92 cifra 5 LEF (modifiClito dal-
l'art. 23. delI'Ord. CF 24 gennaio 1941 ehe mitiga temporanea-
mente le disposizioni sull'esecuzione forzata) il detenuto ehe
in seguito alla condanna ricevera gratuiio mantenimento
oltre i due mesi dopo il pignoramento.
Le 2 janvier 1941, a la requisition de la societe en
nom collectif WibIe, Crivelli et eie et Henri Trabold,
l'üffice des poursuites de 'Geneve a fait sequestrer en
mains du directeur de la prison de St-Antoine a Geneve
divers objets ainsi qu'une somme de '3700 fr. environ
appartenant a Auguste Wirz et dont ce dernier se trouvait
porteur au moment de son arrestation.
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Par decision du 5 fevrier 1941, sur plain de Wirz,
l'autorite de surveillance a declare cette somme insai-
sissable a concurrence de 300 fr., en vertu de I'art. 17
de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a titre
temporaire leregime de I'execution forcee, du 17 octobre
1939.
Les creanciers
ont recouru a la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal federal en concluant a ce
que la susdite somme soit declaree saisissable en entier.
Ils soutiennent a nouveau que Wirz ayant ete condamne
a sjx mois d'emprisonnement et etant en outre recherche
par la justice bernoise pour une escroquerie de 30 000 fr.
n'a aucun besoin de denrees ou de combustible, non plus
que de l'argent necessaire pour s'en procurer. Il n'avait
jusqu'a son arrestation ni domicile ni residence connus
et vivait a l'höte1.
Gonsiderant en droit :
... Si l'art. 23 a1. 4 de l'ordonna,nce du 24 janvier
1941, tout comme l'art. 17 de celle d'octobre 1939, est
con~m, il est vrai, en termes generaux, sans aucune reserve
quant a la situation particuliere du debiteur, il resulte
neanmoins du but de cette disposition que le benefice en
est limite aux personnes dont, a defaut des denrees ou
du combustible en question, ou de l'argent ou des creances
qui
leur permettraient de s'en procurer, l'entretien risque-
rait d'etre compromis. Ür, s'agissant, comme en l'espece,
d'un debiteur qui par suite de la condamnation dont il
a ete l'objet se verraentretenu gratuitement bien au
dela des deux mois qui suivront la saisie, cette disposition
n'est evidemment pas applicable.
La Chambre des poursuites et des /aillites prononce :
Le recours estadmis et la decision attaquee reformee
en ce sens que la somme de 3767 fr. II est declaree
entierement saisissable.
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