BGE 67 III 25
BGE 67 III 25Bge24 janv. 1941Ouvrir la source →
24 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht .. N° 7. que l'office avait oppose a sa demande de ne pas donner suite a la poursuite requise par son debiteur contre le tiers debiteur de Ia creance saisie. La Chambre des poursuites et des faillites ne saurait partager cette opinion. L'art. 99 LP qui prevoit que lorsque la saisie porte sur une creance, le prepose previent le tiers debiteur que desormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office, derive bien, iI est vrai, du principe selon lequella saisie enleve au debi- teur le droit de disposer librement des biens qui ont eM saisis, mais comme, d'autre part, il doit evidemment s'entendre en ce sens que le tiers debiteur qui s'acquitte en mains du debiteur poursuivi au mepris de l'ordre rec;u, ne se libere pas plus envers l'office qu'envers celui qui aurait acquis la creance au cours de la realisation, et qu'il peut se voir ainsi oblige de payer une seconde fois, on doit conclure que le creancier poursuivant est suffisamment gaTanti pour n'avoir pas a s'immiscer dans la poursuite entre son debiteur et le tiers saisi. Certes il court le risque que le tiers debiteur ne soit pas en etat de s'acquitter une seconde fois de sa dette, mais cela ne suffit pas POUT cons- tituer un inMret juridique susceptible de justifier son intervention. Aussi bien le moyen tire de l'indisponibiliM de la creance ne peut-il etre invoque que par la voie de l'opposition, reservee au tiers debiteur. Ce dernier a d'ail- leurs toujours la ressource de s'acquitter en mains de l'office ou, s'il est actionne p,-"r son creancier (le debiteur poursuivi), de se liberer de sa dette en en consignant le montant {art. 168 CO). On ne s'explique pas du reste, en I'espece, la raison pour laquelle, si Desponds est roollement creancier de Chastellain (ce qui parait assez vraisemblable, puisque c'est a la requisition de la femme de ce dernier que cette creance a eM saisie), ledit Chastellain ne s'est pas encore acquitM de sa dette en mains de l'office. La recourante explique, il est vrai, qu'elle craint que l'office ne preleve alors sur le versement ce qui pourrait etre du au mandataire de Desponds pour son intervention dans la poursuite qu'il a eu a diriger contre Chastellain, et il faut Schuldbetreibungs-und KOllkursrecht. No 8. 2.~ convenir que teIle est en effet l'intention du, prepose, ainsi qu'il l'a dit dans la repone qu'il a faite au recours. Mais il est clair qu'un tel procooe serait de nature a justifier immediatement le depot d'nne plainte a l'autoriM de sur- veillance et risquerait d'engager Ia responsabiliM du pre- pose, car, de quelque maniere que le droit cantonal puisse regler en l'espece les rapports entre le debiteur et son mandataire, ce dernier, qui estetranger a l'une et l'autre poursuite, n'a aucune pretention a faire valoir sur les sommes que le tiers debiteurviendrait a verser a l'office en consequence de la saisie. Dans ces conditions, la plainte de Dame Chastellain aurait du etre rejetee prejudicielle- ment et le present recours est donc de toute facton mal fonde. La Chambre des pou1'suites et des jaillites prononce : Le recours est rejeM. 8. AlTe, du 20 femer 1941 dans la cause Comioley. Est insaisissabIe, a titre d'instrument de travaiI necessaire a l'exercice de Ia profession, Ia machine Ei ecrire d'un mMecin speciaIise dans les cas d'assurance (art. 92 eh. 3 LP). Unpfändbares BeruIswerkzeug ist die Schreibmaschine eines auf versicherte Unfä.lIe spezialisierten Arztes (Art. 92 Ziff. 3 SchKG). E impignorabile quale strumento di lavoro necessario all'esercizio della professione 10. maoohina da scrivere di un medico speda- lista in materia di assicurazioni. A. -Au cours d'une poursuite dirigee contre Charles Cornioley, medecin pratiquant a Geneve, une saisie a eM operee au domicile de ce dernier. L'huissier charge de l'execution de la saisie a fait porter celle-ci sur divers meubles mais s'est refuse a saisir une machine a ecrire, la considerant comme indispensable a l'exercice de la profession du debiteur. Sur plainte du creancier, l'autoriM de surveillance a invite l'office a la saisir egalement. Ce dernier, apres un nouvel examen, avait d'ailleurs lui-
26 Sehuldbetreibung8-und Konkursrecht. N. 8. meme propose ootte solution. La decision de l'autoriM de surveillance est .motivee de la maniere suivante ; « L'office constate que tl'ms les mooecins sont appeIes a rediger des rapports d'expertise et que la plupart d'entre eux se passent fort bien d'une machine a ecrire_ D'ailleurs, de l'interrogatoire du debiteur il resulte que le nombre d'expertises qu'il aareruger n'est pas tros considerable_ Ainsi, comme le remarque l'offioo, il peut les ecrire a la main et les faire dactylographier dans unbureau de la place ». B. -Cornioley a recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fooeral en demandant que la machine a ecrire soit declaree insaisissable. Reprenatit les arguments invoques lors de son interrogatoire, il per- siste a soutenir qu'etant specialise dans les questions d'assuranoo, cette machine lui est indispensable pour la confection de ses rapports qu'il ne lui est pas permis de faire copier en dehors de son cabinet a cause du secret professionnel. Il conteste en outre avoir convenu que le nombre d'expertises qu'il aareruger est peu considerable. Au contraire, il en reruge un nombre important. Oonsidttrant en droit : S'il s'agissait de decider d'une fac;on generale si une machine a ecrire est ou non indispensable a l'exercice de la profession de mooecin, on pourrait hesiter peut-etre a trancher la question par l'affirmative. Mais Ia cause actuelle presente une particulariM dont l'autoriM canto- nale n'a pas suffisamment tenu compte, et qui en realiM est de nature a emporter la solution. C'est le fait qua le recourant est un medecin specialise dans les cas d'assu- rance. Son allegation sur ce point n'apas 13M contestee et doit des lors etre tenue pour exacte. ür, pour un medecin dont la majeure partie de la clientele est composee de personnes affiliees a des socieMs ou des caisses d'assurance, privees ou officielles, l'exercice de la profession ne consiste pas seulement a donner des soins ases patients, il com- Sehttldbetreibungs-und Konkursrecht. No 8. 27 porte aussi en generall'obligation de renseigner les assu- reurs sur l'etat de leurs assures et de leur' adresser plus ou moins regulierement des rapports a ce sujet, et il est incontestable que pour ce qui a trait a cette partie de son activiM la possession d'une machine a ecrire, en lui permettant d'obtenir du meme coup l'original du rapport et les copies necessaires a sa propre documentation, lui procure un gain de temps suffisamment appreciable pour que ledit instrument puisse etre range parmi ceux qui sont indispensables a l'exercice de sa profession. C'est a tort que l'autoriM cantonale objecte qu'il existe actuellement des maisons specialisees dans les travaux de copie auxquelles un tel mooecin aurait toujours la ressource de s'adresser. Sans pader des complications qu'entrainerait un tel systeme pour un medecin tant soit peu occupe, il est clair, ainsi que 1e fait justement observer le recourant, que cette solution meconnait l'importance du secret qui He le medecin envers son malade, car, lors meme que les maisons en question exigeraient elles-memes de leur personnel le secret des renseignements consignes dans les rapports, ceux-ci n'en auraient pas moins eM livres ades personnesqui n'avaient pas qualiM pour en prendre connaissance. Vrai est-il, d'autre part, que le mooecin peut ne pas savoir ecrire a la machine et se trouver ainsi de toute fac;on oblige de recourir aux ser- vices d'une tierce personne. Mais si le mooecin possede une machine chez lui, il y a bien des chances qu'il charge de ce travail une persünne qui est a son service et qui sera peut-etre a ce titre tenue elle-meme au secret (ainsi que le prevoit, par exemple, l'art. 321 du code penal fooeral) et en tout cas il sera plus facile alors pour la victime d'une indiscretion de s'en prendre a son· mooecin si la violation du secret professionnel a eM commise chez lui que si elle l'a ere chez des etrangers. Quant a l'argument oonsistant a dire que le recourant n'a pas actuellement un nombre tres considerable de rapports a rediger, il n'est· pas decisif, car il suffirait que
28 Schuldootreibungs· und Konkursrecht. N° 9. 1a situation changeat pour qu'aussitöt 1e manque de machine se fit sentir et mit le recourant en etat d'infe- riorite par rapport a ses confreres. La Chambre des P(Yltrsuites et des FaiUites prononce La recours est admis et la decision attaquee reformee an ce sens que la machine a ecrire salsie au prejudice du recourant est declaree insaisissable. 9. Extralt de I'arret du G mars 1941 dans la cause Wible, Crlvelli et consorts. In8aisissabilite d'objets appartenant a une per80nne condamnee a une peine privative de ~ibe,.te. Nesaurait se mettre au benMice de Part. 92 eh. 5 LP, modifie par I'art. 23 de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a titre temporaire le regime de l'exooution forcOO, du 24 janvier 1941, le detenu qui, ensuite de la condamnation dont il a etß l'objet, va se trouver entretenu gratuitement au dela des deux mois qui suivront Ja saisie. Unpfändbarkeit von Vermögensgegen8tänden eines zu FreiheÜ88trale verurteilten Schuldner8. Art. 92 Ziff. 5 SchKG, abgeändert durch die Verordnung des Bundesrates vom 24. Januar 1941 über vorübergehende Mil- derungen der Zwängsvollstreckung, kann nicht angewendet werden zugunsten eines Schuldners, der zufolge strafrechtlicher Verurteilung während mehr als zweier Monate nach der Pfän- dung unentgeltliche Verköstigung hat. Impignorabilitd di oggeui appartenenti a una per80na condannata a una pena privativa di libertd. Non pub beneficiare delI'art. 92 cifra 5 LEF (modifiCEito dal- l'art. 23. delI'Ord. CF 24 gennaio 1941 ehe mitiga temporanea- mente le disposizioni sull'esecuzione forzata) il detenuto ehe in seguito alla condanna riceverä gratuifu mantenimento oltre i due mesi dopo il pignoramento. _ Le 2 janvier 1941, a la requisition de la societe en nom collectif WibIe, Crivelli et Cie et Henri Trabold, l'üffice des poursuites de 'Geneve a fait sequestrer en mains du directeur de la prison de St-Antoine a Geneve divers objets ainsi qu'une somme de '3700 Fr. environ appartenant a Auguste Wirz et dont ce dernier se trouvait porteur au moment de son arrestation. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 9. 29 Par decision du 5 fevrier 1941, sur plainte de Wirz, l'autorite de surveillance a declare cette somme insai- sissable a concurrence de 300 fr., en vertu de I'art. 17 de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a titre temporaire leregime de l'execution forcee, du 17 octobre 1939. Les creanciers ont recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en concluant a ce que la susdite somme soit dec1aree saisissab1e en entier. Ils soutiennent a nouveau que Wirz ayant ete condamne a six mois d'emprisonnement et etant en outre recherche par 1a justice bernoise pour une escroquerie de 30 000 fr. n'a aucun besoin de denrees ou de combustib1e, non plus que de l'argent necessaire pour s'en procurer. Il n'avait jusqu'a son arrestation ni domicile ni residence connus et vivait a l'hötel. Considerant en droit : ... Si l'art. 23 al. 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1941, tout comme l'art. 17 de celle d'octobre 1939, est conyu, il est vrai, en termes generaux, sans aucune reserve quant a la situation particuliere du debiteur, il resulte neanmoins du but de cette disposition que le benefice en est limite aux personnes dont, a defaut des denrees ou du combustible en question, ou de l'argent ou des creances qui 1eur permettraient de s'en procurer, l'entretien risque- rait d'etre compromis. ür, s'agissant, comme en I'espece, d'un debiteur qui par suite de la condamnation dont il a eM l'objet se verraentretenu gratuitement bien au dem des deux mois qui suivront la saisie, cette disposition n'est evidemment pas applicable. La Chambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est admis et la decision attaquee reformee en ce .sens que la somme de 3767 Fr. II est declaree entierement saisissable.
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