BGE 67 I 332
BGE 67 I 332Bge22 déc. 1939Ouvrir la source →
lent de plus anwIes renseignements sur le fait nouveau
reveIe par l'expE;'rtise et que, snivant le cas, elles donnent
a l'affaire la suite qu'elle ponrrait comporter.
6. -et 7. -........ .
Par ces moti/s, le Tribunal fideral :
rejette le recours.
47. Arrel du 15 decembre 1941 dans Ja cause Rais
contrc President du Tribunal de l
er
e
instance de Geneve.
Professions liberales, art. 5 Disp. trans. CF.
Cette disposition garantit anssi Je droit, pom' tm avocat etabli
danR un canton, de conduire un seul proces dan!'! un autre
canton, ROUS la reserve que ce droit peut., comme l'exercice
habituel de la profession, etre subordonne a une autorisation.
Lorsqu'elle ,ne vie qu'une caue isoIee, l'a:utorisation .ne. peut
etre lilie a I'obhgatIOn de representer gmtmtement les mdlgents
en matiere civile ou penale.
Wissenschaftliche Berufsarten, Art. 5 Ueb. Best. BV.
Diese Vorschrift garantiert dem in einem Kanton niedergelassenen
Anwalt auch die Führung eines einzelnen Prozesses in einem
andern Kanton, mit dem Vorbehalt, dass diese Befugnis ebenso
wie jene zur ständigen Berufsausübtmg von einer Bewilligung
abhängig gemacht werden kann.
Bezieht sich diese Bewilligung nur auf einen Einzelfall, kann sie
nicht mit der Verpflichtung verbtmden werden, Bedürftige
unentgeltlich in Zivil-oder Strafsachen zu vertreten.
Profe.ssioni liberali, art. 5 Disp. trans. CF.
Questa disposizione garantisee all'avvocato domiciliato i:u m1
cantone anche il diritto di condurre un solo processo m 1m
altro cantone, con 111. riserva ehe questo diritto puo essere
subordinato, come l'esercizio abituale della professione, al
rilascio di lm'autorizzazione.
Se concerne 1ma causa isolata, quest'autorizzazione non puo essere
vincolata aIl'obbligo di rappresentare gratuitamente gli indi-
genti in matcria civile 0 penaiH.
A. -Le recourant est l'avocat de la Banque commer-
ciale
de 801eure, laquelle, en sa qualiiiß de crea.nciere de la
Societe de gestion de la Banque de Geneve, attaque
rlevant les tribunaux genevois la decision prise le 5 mai
1941 par l'assemb16e des obligataires de cette societe.
Me Rajs mene devant le Tribunal federal un proces ana-
Ausiihung der wio""uschaftlichen Heruf~artell. N° 47. 3:13
logue contre le canton de Geneve. Vu ce fait, et etant donne
que dans le prooos intente a Geneve, le canton se trouve
anssi interesse, la Banque commerciale de 80Ieure a desITC
que ce fUt le recourant et non pas un avocat genevois
qui
la representat.
Me Rais a sollicite du Conseil d'Etat I'autorisation de
conduire le proces en question, precisant qu'il n'entendait
pas exercer habituellement sa profession dans le canton
de Geneve. ];1 lui fut repondu qu'il devait s'inscrire au
tableau des a vocats pratiquant a Geneve,. cette inscription
comportant certaines obligations; a ce defaut, il ne ponr-
rait etre admis qu'a prononcer des plaidoiries de cas en
cas. Le recourant demanda alom son inscription au tableau
pour etre a meme d'instruire completement. la canse.
Il d6clarait se soumettre aux obligations que comportait
pour lui la conduite d'un proces.
Apres
avoir ete porte au tableau, Me Rais reSlut, le
16 octobre 1941, l'avis qu'il avait eM designe comme
avocat d'office d'un nomme 8chira, prevenn de vol. Il
demanda a etre dispense de cette defense. Le president fit
droit a sa requete, mais uniquement en raison de l'urgence
du cas, en se reservant de le designer dans une autre
affaire. Le 20 octobre 1941, le President du Tribunal civil
le
nomma defenseur d'office dans une cause en divorce.
Le recourant sollicita d'etre releve de ce mandat, expli-
quant que c'etait uniquement pour mener le proces contre
la 8ociet6 de gestion qu'il avait du s'inscrire au tableau
du barreau, et que sa volonte etait de ne pas conduire
d'autres proces a Geneve.
Par lettre du 10 novembre, le President du rrribunal
maintint la designation du recourant comme avocat
d'office. Il disait ne pouvoir faire de distinction entre les
avocats inscrits, selon qu'ils pratiquent habituellement
ou non. Dispense ne peut etre accordee que pour cause de
maladie on de conge. L'opposant aurait du, le cas ecMant,
s'elever contre l'obligation de s'inscrire an tableau pOUI'
la conduite d'un seul proces. Cette inscription ayant eu
334
Staatsrecht.
lieu, II est tenu, :.selon l'art. 131 de la 10i sur l'organisation
judiciaire
genevise (OJG) , d'accepter le mandat d6fere.
B. -Par son'recours de droit public, Me Rais demande
l'annulation de la decision du 10 novembre 1941 pour
violation de l'art.5 Disp. trans. CF. Selon l'arret Witzthum
c. Geneve du 28 av'ril 1939 (RO 65 I 4 ss), seul l'avocat
pratiquant habituellement dans un autre canton peut etre
tenu d'y representer gratuitement les indigents. Or le
recourant a declare a plusieurs reprises, et notamment
au Pr6sident du Tribunal, qu'll ne voulait pas exercer
regulierement sa profession a Geneve, mais n'entendait y
mener que le seul proces contre 1a Societe de Gestion. Dans
ces circonstances, sa designation par deux fois comme
defenseur d'office
est dicte par un esprit de chicane. La
condition imposee reviendrait a empecher un avocat
d'instruire dans un autre canton une cause isolee. L'art. 131
OJG n'est pas opposable au recourant. Celui-ci declare
consentir
a sa radiation du tableau s'll peut neanmoins
agir contre la Soci6te de gestion.
O. -Le Pr6sident du Tribunal conclut au rejet du
recours, en reprenant le point de vue exprime dans sa
decision du 10 novembre. I1 joint a sa reponse une lettre
du Procureur general, d'ou II ressort que le recourant a
pu choisir entre son admission· a plaider l'afiaire et son
inscription au tableau; ayant opte pour cette derniere
solution, il devrait remplir les charges incombant aux
avocats genevois.
Consid6rant en droit:
Il est constant et inconteste que le recourant n'a pas
l'intention d'exercer regulierement le barreau a Geneve,
mais qu'il entend seulement y mener le prooos, actuelle-
ment pendant, intente par la Banque commerciale de
Soleure contre la Societe de gestion de la Banque de
Geneve. L'art. 5 Disp. trans. CF garantit aussi le droit de
conduire un seul proOOs, sous la reserve quece droit -et
non pas seulement l'exercice habituel de la profession -
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsa.rten. N0 47. 33;;
peut egalement etre subordonne a l'obtention d'une auto-
risation (RO 59 I 199, 65 I 7). En revanche, d'autres con-
ditions ou charges qui restreindraient le
droit de « libre
passage» de l'avocat suisse (Freizügigkeit) sont incompa-
tibles avec
l'art. 5 Disp. trans. C'est 1e cas notamment
de 1a constitution d'un domiclle (RO 65 I 4) ou de l'indi-
cation
d'uneadresse (39 I 52 s.).
I1
s'agit de savoir si l'obligation statuee par l'art. 131
al. I de 1a loi d'organisation judiciaire genevoise de repre-
senter gratuitement une partie indigente, en matiire
civile ou en matiere pena1e.. porte. egalement· atteinte au
statut constitutionne1 de l'avocat. Le Tribunal fMaraf
s'est deja prononce sur ce point dans l'arret Witzthum
(RO 65 I 7 in fine). D'apres ce precMent, l'avocat etranger
au canton ne peut se soustraire a cette obligation s'il
exerce sa profession dans le canton de Genave d'une
maniere habituelle. En revanche, pareille charge ne peut
etre imposee a l'avocat qui ne mane que par occasion un
prooos determine : on empecherait ainsi pratiquement la
plupart des avocats suisses d'exercer exceptionnellement
un mandat dans un autre canton que le leur.
Le recourant devait donc etre autorise a occuper pour
la Banque commerciale de Soleure sans avoir a assumer
les obligations
d'un avocat permanent. Pour se mettre en
accord avec le droit federal, le droit cantonal devrait a cet
6gard prevoir l'octroi d'autorisations sptSciales, visant la
conduite d'un proOOs isole (cf. ZÜRCHER, Schweizerisches
Anwaltsrecht
p. 143 in fine). Certains cantons fontdroit
a cette exigence, ainsi Bale-Ville (reglement sur l'admis-
mon au barreau, du 19 decembre 1910, § 10 aI. 3 dans la
version du 17 aout 1921) et, du moins autrefois, St-Gall
(reglement de 1901, art. 5; la nouvelle ordonnance du
22 decembre 1939 ne reproduit pas la disposition ; Ia loi
zurichoise de
1938 sur 1e barreau et le reglement bernois
de 1923 sur les avocats etrangers au canton n'envisagent
pas le cas). Le canton de Vaud et celui de NeuchateI per-
mettent expressement aux avocats etrangers de p1aider
8t·aatsl'ccht.
une ou plusiem:s affaires civiles (art. 20 de la loi vaudoise
de 1880, et art. 29 de la loi neuchateloise). Le droit genevois
semble
ne connaitre que le systeme de l'autorisation gene-
rale, documentee par l'inscription au tableau du barreau
avec les obligations qui en derivent. Mais une lacune du
droit cantonal n'a pas pour consequence de priver le citoyen
d'une faculte que lui reconnait le droitfederal (cf., dans le
domaine de la liberte du commerce et de l'industrie, les
arrets RO 40 133 ss, 52 I 229). Or c'est bien l'autorisation
de mener un proces determine qu'a requise le recourant.
S'il a sollicite son inscription au tableau du barreau, c'est
qu'il voulait pouvoir conduire entierement lui-meme la
procedure, et non pas seulement etre admis a plaider.
Mais cela
ne change rien a SOll. intention clairement expri-
mee
d'obtenir une autorisation speciale; il a d'ailleurs
precise ne vouloir se soumettre qu'aux obligations que
comportait pour lui sa qualite d'avocat « instruisant un
proces ». Ce n'est que dans ce sens que le Conseil d'Etat
pouvait donner suite a sa requete. Le recourant etait
des lors en droit de penser que son inscription au tableau
n'etait pas de nature a lui imposer des charges que le droit
federa! ne permet pas d'attacher a une permission du
genre decelle qu'il avait solliciMe. Aurait-il meme pu
recourir cqntre l'obligation on on le mettait de s'inscrire,
qu'il dem.fure encore recevable, en face de la decision du
President du Tribunal, a s'lever contre une condition
sans rapport avec son activite exceptionnelle a Geneve.
On ne peut s'expliquer l'attitude des autorites genevoises
que par le souci de proteger les membres du barreau gene-
vois contre toute concurrence de la part d'avocats etran-
gers au canton, quoi qu'il en soit des garanties constitu-
tionnelles.
Par ces moti/s, le Tribunal /ederal
admet le recours et annule la decision du President du
Tribunal.
Kompf>tpnzkonflikt zwischen bÜl'gerlicher 11. Militärgerichtsharkuit. N0 <18. :J:n
IV. KOMPETENZKONFLIKT ZWISCHEN
BÜRGERLICHER
UND lIILITÄRGERICHTSBARKEIT
CONFLIT DE COMPETENCE
ENTRE LES TRIBUNAUX ORDINAIRES
ET LES TRIBUNAUX MILITAIRES
48. Urteil vom I. Dezember 1941 i. S. Kaiser
gegen Territorialgerleht III A.
Bei der Unterstellung von Zivilpersonen unter das Militärstraf-
recht hat das Bundesgericht als Kompetenzkonfliktsbehörde
abgesehen von den Voraussetzungen des Aktivdienstes oder
von Kriegszeiten nur zu prüfen, ob weitere, vom Vergehenstat-
bestand unabhängige, im Gesetz umschriebene Kompetenz-
voraussetzungen vorhanden sind; das trifft zu, soweit sich
eine Zivilperson der Ehrverletzung einer im Dienst befindlichen
Militärperson schuldig macht (Art. 145-148 MStG), nicht
dagegen bei den übrigen in Art. 3 Ziff. 1 und Art. 4 Ziff. 2
genannten Vergehen, insbesoridere nicht bei der Störung der
militärischen Sicherheit (Art. 3 Ziff. 1 Abs. 6 MStG); Änderung
der Rechtsprechung.
Die materielle Frage, ob die Handlung nach der Anklage einen
Tatbestand des MStG erfülle, ist von den militärischen Gerich-
ten zu prüfen.
S'agissaut de l'assujettissement de civils au droit penal militaire,
le Tribunal federal, saisi d'un conflit de competence, peut
seulement examiner, outre les questions relatives a l'existence
de l'ttat de service actif ou de guerre, si la competence depend
d'autres conditions distinctes des elements de fait constitutifs
du delit et fixees par la loi. Ce sera le cas lorsqu'un civiI aporte
atteinte a l'honneur d'un militaire au service (art. 145-148 CPM),
rnais non pas lorsqu'il s'agit des autres delits prevus aux
art. 3 eh. 1 et 4 eh. 2 CPM et en particulier de l'atteinte portee
a la soourite militaire (art. 3 eh. 1 aI. 6 CPM) ; changement de
jurisprudence.
II appartient aux tribunaux mHitaires d'examiner au fond si les
faits releves dans l'acte d'accusation tombent sous le coup du
CPM_ .
Nel caso in cui civili sono assoggettati al diritto penale militare,
il Tribunale federale, adito per dirimere il conflitto di compe-
tenza, pub esaminare, oItre le questioni relative all'esistenza
deI servizio attivo 0 dello stato di guerra, unicamente se la
competenza dipenda da altre condizioni indipendenti dal
fattispecie dei delitto e fissate dalla legge. Cib si verifica, per
esempio, quaudo un civiIe ha offeso nell'onore un militare in
AS 67 1-19<1l 22
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.