BGE 67 I 19
BGE 67 I 19Bge30 sept. 1940Ouvrir la source →
18 Staat-srecht. 28 septembre :1934. Le Conseil d'Etat de Bäle-Campagne avait refuse a, un nomme DeppeIer, qui avaitre\m conge de son proprietaire, la permission de transferer son atelier de reparations dans un autre local. Entre autres motifs de refus, l'autorire cantonale avait fait etat du casier judiciaire du requerant. Le Conseil federal a declare que les condamnations anterieures du recourant ne pouvaient exercer aucune influence sur Ia decision a prendre. C'est en vain que l'intime objecte qu'il s'agissait alors d'un simple transfert et non, comme en l'espece, de l'ouverture d'un nouvel atelier, car l'art. 2 in fine de l'arrete de 1934 assimilait deja les deux cas (cf. art. 3 litt. a de l'arrete de 1936). TI est vrai qu'a la difference du Conseil federal, la Cour de droit public ne peut annuler une decision cantonale que si elle· est entachee d'arbitraire. Mais tel est bien Ie cas. On doit sans doute, sous l'angle de l'art. 4 CF et nonobs- tant les recommandations du Departement federal com- petent, reconnaitre aux cantons la plus grande liberte d'apprecier les ciroonstances de nature economique qui militeraient contre l'octroi du permis a un cordonnier remplissant les conditions posees par l'art. 7 AMC. Mais, en l'espece, les autorites vaudoises se sont inspirees de considerations qui, d'apres ce qui precede, sortent mani- festement du cadre de l'arrere ; elles ont ainsi outrepasse leur pouvoir d'appreciation et leurs decisions sontdes lors arbitraires. 3. -Si le Conseil d'Etat ne peut, en vertu de 1 'AMC , opposer au recourant ses condamnations anterieures il n'est pas non plus recevable a le faire par des motifs' de police tires du droit cantonal. Le principe de Ja liberte du commerce et de l'industrie defend en principe aux cantons de subordonner l'autorisation d'exercer un metier ades conditions de moralite ou a Ja possession d'un cer- tificat de bonnevie et mumrs ; une restriction de ce genre n'est licite que si I'activite consideree expose le public ades risques particuliers (arret non publie Elsener c. Zoug, Gewaltentrennung. N° 4. 19 consid. 2, du 30 avril 1937; cf. RO 53 I H8; 57 I 168; 58 I, 157, 229). Ce n'est pas le cas en J'espece. En fait, les delits commis par le recourant, et meme le dernier relatif a un achat de cuir, ne sont pas de nature a mettre sa clientele en peril. TI faut noter d'ailleurs que si Caillat a ete plusieurs fois condamne, il s'etait amende depuis une dizaine d'annees et avait donne toute satisfaction a ses clients. On ne voit pas l'inreret social qu'il pourrait y avoir a mettre le recourant dans l'impossibilite de gagner sa vie d'une f8.\lon independante. Par ces motits, le Tribunal tederal admet le recours et annule l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 13 juillet 1930. III. GEWALTENTRENNUNG SEPARATION DES POUVOIRS 4. Arr~t du 4 avril 1941 dans Ia cause Soeiete des usiniers de l' Asse et eonsorts contre Vaud, Consell d'Etat.
Pleins pouvoirs confires a un gouvernement cantonal. Droit d'examen du Tribunal federal relativement ades arretes pris par un gouvernement cantonal en vertu d'une delegation de l'autorite legislative (consid. 3). Constitutionnalite d'une pareiIIe delegation ? CelIe·ci ne pourrait en soi -sous reserve du cas de necessite -viser qu'un objet determine. Legitimite de pleins pouvoirs accordes au gouvernement cantonal en raison de circonstances extraordinaires ? (consid. 5). Depassement de competence (consid, 6). 3. Notion d'impot. Impöt et emolument. Le premier ne peut etre introduit que par le pouvoir Iegislatif (consid. 4 et 5). l. -Staatsrechtliche Beschwerde gegen einen allgemein verbind· lichen Erlass: ist die Frist dafür verstrichen, so kann die
massnahme gcriehtf't angesehen we>rde>n (Erw. 2).
2.
---: A us.erordentlicJe Vollmachten ei~(>r kantonalen Regierung:
Kogmhonsbefugms des BundesgerIChtes hinsichtlich Erlassen
der kantonalpn Exekutive, die diese gestützt auf Delegation
durch die f?es.etzg.ebe!1de Gewal~ trifft (Erw. 3);
Verfass~gsmasslgkelt emer derartIgen Delegation ? Diese könnte
an sICh, unter Vorbehalt von Notfällen nur eine bestimmte
Materie betreffen ; ,
Zulässigkeit der Übertragung ausserordentlicher Vollmachten an
eine kantonale Regierung im Hinblick auf ausserordentIiehe
Verhältnisse ? (Erw. 5) ;
Kompetenzeüberschreitung (Erw. 6).
3. -
Begriff der Steuer,' Steuer und Gebühr' die erstere kann
nur dureh die gesetzgebende Gewalt eingefimrt werden (Erw.
4 und 5).
22 St .... tsrecht. Les recourants font valoir en substance : a) L'impöt introduit par l'arreM est contraire au principe de l'egalite des citoyens devant la loi, car il constitue une imposition supplementaire des immeubles des recourants. En effet, le Canton de Vaud frappe deja, dans le cadre de l'impöt sur la fortune, la valeur que represente pour eux l'energie hydraulique : au contraire, les concessionnaires publics ne paient pas l'impöt sur cet element d'actif. Les recourants seraient ainsi imposes a double; l'art. 18 de la loi fooerale ne saurait consacrer pareille inegaliM. b) L'impöt hydraulique viole l'art. 19 al. 8 Const. vaud. d'apres lequel « la loi determine les regles d'application et les modalites des divers impöts ». Seulle Grand Conseil peut porter des lois, _ qui d'ailleurs sont encore soumises au referendum; or, c'est par un arret6 que le Conseil d'Etat a institue le nouvel impöt. Si la Constitution vaudoise avait permis que des impöts fussent introduits par voie reglementaire, elle l'aurait expressement prevu. c) L'arret6 attaque ne saurait se justifier par les pleins pouvoirs conferes par le Grand Conseil au Conseil d'Etat. Un impöt qui ne touche que quelques ,proprietaires de droits anciens n'a rien a voir avec les «interets generaux du pays». 11 ne s'agit pas non plus d'une mesure « rendue necessaire par les circonstances», a savoir par les cir- constances de guerre. LimiMs sous ces deux rapports, les pleins pouvoirs ne sont pas des pouvoirs dictatoriaux. Au reste, le Grand Conseil ne pouvait deleguer que ses propres pouvoirs et non pas des « pleins pouvoirS» qu'il ne possMepas ; il ne pouvait des lors autoriser l'institution par un arreM d'un impöt que lui-meme ne pouvait intro- duire que par une loi. O. -Le Conseil d'Etat conclut a l'irrecevabiliM du recours, celui-ci ayant eM forme plus de 30 jours apres la publication de l'arret6 dans la Feuille des avis offieiels ; au fond, il conclut au rejet et fait observer notamment : 11 n'y a pas imposition supplementaire, ear il s'agit Gewaltentrennung. N° 4. 23 « d'une taxe ou redevance, qui est la contre-partie (meme dans le cas de l'exercice de droits prives) de l'autorisation indispensable de l'Etat et de l'usage des eaux publiques a travers la proprieM privee, et qui a son fondement dans la legislation federale elle-meme (loi du 22 deeembre 1916, art. 17 et 18) ». D'ailleurs, si les commissions d'impöt tiennent compte de la force hydraulique dans l'estimation des immeubles industrieIs, elles ne font aucune difference suivant que le proprietaire jouit d'une concession ou exerce un droit prive. Quant a l'art. 19 al. 8 Const. vaud., il ne vise precisement que l'impöt au sens propre du terme, et non pas les emoluments presupposant une contre-prestation de l'Etat. S'agissant d'un acte de simple administration, la forme de l'arreM constituait un mode de legiferer regulier au regard de la loi du 18 decembre 1934 « ehargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arretes, les emoluments a percevoir pour les actes ou decisions emanant du Conseil d'Etat ou de ses departe- ments ». D'ailleurs l'arreM trouve son fondement legal dans la loi fooerale elle-meme et e'est uniquement par scrupule que le Conseil d'Etat a usa de ses pleins pouvoirs. 11 y a un inMret general evident «a faire appel a toutes les ressources du pays pour augmenter de toutes manieres et dans le cadre des lois existantes les recettes fiscales ». Le produit des taxes, estime 6000 fr., n'est point negli- geable. Extrait des motifs : 2. -L'arrew du Conseil d'Etat a ete publie dans la «Feuille des avis officiels » du 6 decembre 1940. S'agissant d'un arrete de portee generale, il devait etre attaque dans les 30 jours a compter de sa publication, soit jusqu'au 5 janvier ou -comme consent a l'admettre l'intime - jusqu'au 10 au plus tard. Le re<l0urs forme le 23 janvier serait donc tardif. Peu importe en effet que l'entree en vigueur ait ete differee; c'est la date de la promulgation qui est decisive (RO 66 I 69). Il faut toutefois observer
vu deja sa modicite -ne eonstituait pas un impöt mais une retribution pour la police des eaux assUrße par
rEtat : Pt'U importait que les usagers fUS8ent au benefice
tl'UIl droit prin; Oll d'une conoossion. },a loi de 1901 aban-
donna le 8Y8ti-llU' de l't;molument administratif et frappa
tout concessiommire d 'eaux publiques d'un droit fixe
de 20 fr. et d'une redevance annuelle de 6 fr. par cheval ;
l'art. 31 soumit a ce regime meme les concessionnaires
a bien plaire. Cependant les usiniers de l'Asse furent
exoneres de t<>ute redevance ear, d'apres l'intime lui-
meme, ils etaient « au henefice de droits prives de servitudes
qui enlevaient a la servitude son earacoore de bien-plaire ».
Si donc aujourd'hui I'Etat entend reclamer une « rede-
vance» des titulaires de ces anciens droits, il ne peut
s'agir que d'un impöt, c'est-a-dire d'une contribution
aux depenses generales de I'Etat qui n'est pas due en
retour d'une prestation d6terminee de l'autorite (RO 29
I 45 ; 38 I 369/70 et 533 ; 48 I 4/5 ; 53 I 482 ; 56 I 515).
Le fait que la contribution n'est peIVue que d'un petit
nombre de citoyens qui sont en possession d'entreprises
hydrauliques etablies en vertu d'un droit prive, ne lui
enleve pas son caractere d'impöt au sens technique.
Au demeurant. la contribution instituee ne peut se justi-
fier constitutionnellement que comme impöt; con9ue
comme redevance, elle se heurterait a la garantie de la
propriete (art. 6 Const. vaud.), que les recourants seraient
en droit d'invoquer contre toute nouvelle taxation (cf.
RO 35 I 743 ss).
L'intime ne peut donc pretendre que la nature de la
« redevance» l'autorisait a eluder les formes prescrites
par la Constitution vaudoise pour l'introduction de
nouveaux impöts et a se prevaloir de la 10i du 18 decembre
1934 qui permet au Conseil d'Etat de fixer, par voie
d'arretes, certains emoluments. Si meme l'impOt preleve
avait son fondement legal dans l'art. 18 de la 10i federale
sur les forces hydrauliques, il ne s'ensuivrait pas que le
Conseil d'Etat put l'instituer de so chef. En realite, il a
bien cru devoir se reclamer, pour le faire, des pouvoirs
qu'il tenait du Grand Conseil.
Gewaltent.rennung. N° 4.
27
5. -Il ressort en effet de l'art. 19 Const. vaud. que
_ conformement a un principe de l'Etat moderne (RO
15 p. 5 ; 33 I 390) -les impöts ne peuvent etre l'reuvre
que du pouvoir legislatif; cette disposition n'a cependant
pas le sens qu'un impöt ne puisse et institue qu sous
la forme d'une « 10i» au sens formel. L art. 19 trace slmple-
ment le cadre dans lequel la Iegislation doit se tenir
(impöt direct sur la fortune et impöt sur le produit d
travail, limitation de l'imposition des immeubles, capl-
talisation du produit du travail, progressivite de l'impöt,
deductions pour charges de famille) ; dans les limites
fixees, le Grand Conseil, non seulement regle librement
la matiere mais il peut le faire -nonobstant la lettre
de l'art. {9 -dans l'une quelconque des formes on il
prend ses decisions: par une loi ou par un decret. La
Constitution met en effet sur le meme pied ces deux
sortes d'actes legislatifs ; elle les soumet p. ex. tOllS deux
au referendum facultatif (art. 27 ; cf. encore art. 44, 59).
01', a supposer que, par une loi ou par un decet, ?oe Grand
Conseil soit en droit de deIeguer an ConseIl d Etat sa
faculte de lever un impöt, ramw rendu en vertu de cette
delegation aurait valeur de 10i au sens ,d yart. lt.
vaud., en tant qu'il reposerait sur une declSlon du legIsatif.
L'art. 27 n'exclut pas le pouvoir du Grand Conseil d~
ceder sa competence, car le referendum peut etre.demande
en tout temps -meme apres leur entree en vlgueur ~
contre toute 10i ou decret rendu par le Grand Conseil,
et done aussi eontre le decret portant autorisation au
Conseil d'Etat, en sorte que par eette voie le vo~ du
peuple ne serait pas elude. Il n'st le
gation, car dans l'affirmative, celle-ei ne 'p0urralt vlepen dt pas ne
saire de se prononcer sur la eonstitutlOnnalite de lr
qu'un objet determine; le Grand Conseil ne suraIt,
sans violer la regle de la separation des POUVOlrB, se
depouiller
de fa9Qn generale -comme ill'a fait par son
decret du 29 aout 1939 -de son pouvoir de Iegiferer,
a moins toutefois que des eirconstances extraordinaires
28 St.aatsrocht. ne puissent j~tifier par la necessite un tel dessaisissement. La Constitution vaudoise ne eontient aueune disposition provoyant l'exereiee de pleins pouvoirs par le Grand Conseil pour le temps de guerre ou de mobilisation de guerre, ni par cOIlSequent non plus la delegation au Con- seil d'Etat de pareils pouvoirs. La Constitution federale elle-meme n'a pas regle le cas de necessite. Mais, tandis que les Chambres federales sont seules juges, en raison de l'art. 113 al. 3 CF, de la legalite des pouvoirs qu'elles s'attribuent ou qu'elles deleguent, le pouvoir legislatif eantonal est soumis a cet egard aucontröle constitutionnel. Le Tribunal federal est en droit de rechercher si, par suite de difficultes interieures ou exterieures (crise econo- mique, mobilisation), les autorites cantonales peuvent Mieter des regles juridiques en dehors des voies ordinaires, par exemple lorsque les corps legislatifs ne peuvent se reunir ou que le peuple ne peut etre consulte (cf. RO 46 I 260). Cet examen est toutefois superflu en l'espece car, a supposer que le Grand Conseil ait valablement delegue au Conseil d'Etat sa competence legislative, celui-ci en a fait ici un usage abusif. 6. - Au printemps 1939, le Conseil d'Etat a rendu le Grand Conseil attentif a la gravite des eirconstances. Il faisait allusion aux mesures de mobilisation prises dans les pays voisins et a la possibilite d'une mobilisation partielle ou generale de l'armee suisse. Il relevait que la nouvelle organisation militaire et la rapidite de la mobi- lisation rendraient probablement impossible la convocation du Grand Conseil. Il deposait des lors un projet de decret selon lequel pleins pouvoirs lui seraient automatiquement conferes en cas de mobilisation. Ce decret fut adopte par le Grand Conseil a titre de « mesure preventive )l. Il ressort de la genese du decret comme de son art. 1 er que le Conseil d'Etat ne devait faire usage des pleins pouvoirs que dans des circonstances tout a fait exception- nelles, lorsque les institutions publiques ordinaires ne seraient plus en etat de fonctionner normalement, qu'en Gewaltentrennung. N° 4. 29 particulier le Grand Conseil ne pourrait plus se reunir pour exercer ses prorogatives, et que les « interets gene- raux du pays» exigeraient une prompte intervention. On songeait sans doute a l'eventualite OU tou:t le territoire cantonal ou une partie importante de celui-ci serait compris dans la zone frontiere ou dans la zone de guerre et passerait des lors sous commandement militaire, a l'eventualite ou il faudrait brusquement aviser ades mesures militaires ou economiques. Mais on ne pensait eertes pas ades mesures qui, apms comme avant, pour- raient etre prises dans les formes ordinaires, et encore moins a la possibilite d'introduire par le detour des pleins pouvoirs de nouveaux impöts. A vrai dire, on concevrait meme ici des exceptions, par exemple si les circonstances etaient teIles qu'elles ne permettraient pas de porter la loi qui chaque annee doit fixer le taux de l'impöt (art. 19 dern. alinea Const. vaud.). Mais, meme si l'on reconnait au Conseil d'Etat une grande liberte d'appreeiation pour juger s'il est ou non possible de sauvegarder les interets superieurs du canton par les voies constitutionnelles, on ne saurait en tout eas eonsiderer qu'un etat de necessite justifiat d'une f31lon queleonque l'institution de l'impöt critique. Rien ne permet d'abord de supposer qu'il y ait eu urgenee et qu'on n'ait pu recourir a un mode ordinaire de legiferer. On ne sache pas que, depuis la mobilisation, le Grand Conseil n'ait pas tenu des sessions regulieres. D'autre part, l'impöt sur les usines hydrauliques etablies en vertu d'un droit prive devrait rapporter, de l'aveu de l'intime, environ 6000 fr. par an; or il n'y a aueune commune mesure entre les « interets generaux du pays », que le Conseil d'Etat a pour mission de sauvegarder par la voie d'une Iegislationd'exeeption, et le prelevement d'un impöt d'un si faible rendement, qui cesserait d'etre per\lu des le retour d'une situation normale. Le Conseil d'Etat a ainsi franehi les limites que le Grand Conseil lui avait traeees en lui deleguant sa competence et viole des lors la garantie eonstitutionnelle de la separation des
30 Staatsrecht. pouvoirs, teIle qu'elle resulte des dispositions invoquoos par les recourants. Pm' ces moti/s, le Tribunal federal admet le recours en ce sens qu'il annule les bordereaux de redevances notifies aux usiniers recourants. IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE 5. Auszug aus dem Urteil vom 24. Januar 1941 i. S. Gemeinde Bözen gegen Jagdgesellschaft Iberg-Homberg und Finanzdirektion des Kantons Aargau. Art. 178,Zij.1 OG: Die staatsrechtliche Beschwerde nach Art. 175 Zif. 3 OG ist nur zulässig gegen Entscheidungen und Verfü- gungen, die von kantonalen Behörden kraft der ihnen zuste- henden öffentlichen Gewalt erlassen werden. Gegen schieds- gerichtliche Entscheide ist die Beschwerde nicht gegeben, auch wenn als Schiedsrichter eine Gerichtsperson oder eine Behörde bezeichnet wurde. Art. 178 eh. 1 OJ : Le recours de droit public fonde sur l'art. 175 eh. 3 OJ n'est recevable que dans le cas ou il vise un jugement ou une decision prononce par une autorite cantonale en vertu du pouvoir public dont elle est revetue. Les jugements arbi- traux ne peuvent faire l'objet_ d'un tel recours alors meme que l'arbitre choisi serait un magistrat de l'ordre judiciaire ou une autre autorite. Art. 178 eijra 1 OGF : n ricorso di diritto pubbIico basato sull'art. 175 cifra 3 OGF e ricevibile soltanto nel caso in cui sia diretto contro una sentenza 0 una decisione pronunciata da un'autorita cantonale in virtu dei pubbIici poteri di cui e rivestita. I lodi non possono ess~re impugnati con "ricorso di diritto pubbIico anche se l'arbitro scelto fosse un magistrato dell'ordine giudi- ziario od un'altra autorita. A. -An der Versteigerung vom 27. September 1937 erwarb die JagdgeseIlschaft Iberg-Homberg das Revier der Gemeinde Bözen. Nach dem Pachtvertrag dauert die Pacht 8 Jahre und ist der jährliche Pachtzins Fr. 1060.- I i Organisation dcr Bundesrechtspflege. N0 5. 31 zahlbar zum voraus jeweilen am 1. Ja.nuar. Hervorzuheben ist noch: Ziff. 14. « Kommt der Pächter seinen durch die Erstei- gerung des Reviers übernommenen Verpflichtungen nicht nach, so ist der Gemeinderat berechtigt, das Pachtverhältnis sofort aufzuheben. Der Auflösung des Pachtverhältnisses hat jedoch eine Mahnung voraus- zugehen. Dem Pächter bleibt das Recht vorbehalten, binnen 10 Tagen wegen der Auflösung des Pachtver- hältnisses bei der Finanzdirektion Beschwerde zu füh- ren. » Durch Bundesratsbeschluss vom 5. September 1939 wurde die Ausübung der Jagd im ganzen Gebiete der Schweiz untersagt. Durch einen weitern BRB vom 22. Sep- tember 1939 wurden die Kantone ermächtigt, die Jagd vom 1. Oktober an innert gewisser Schranken wieder zu gestatten. Der aargauische Regierungsrat erliess in der Folge verschiedene Beschlüsse zur Regelung der Jagd im Einklang mit der militärischen Sachlage. Im Revier Bözen konnte die Jagd erst wieder nach dem 10. Juni 1940 und nur in einem beschränkten Umfang ausgeübt werden. Während der Haupt jagdzeit 1939 (1. Oktober bis 31. De- zember) konnte also in vielen Revieren des Aargaus überhaupt nicht gejagt werden. Im allgemeinen bewilligten die Gemeinden einen Nachlass auf den Pachtz;insen (die Übernahme des Nachlasses seitens des Bundes wurde abgelehnt). Die Jagdgesellschaft Iberg-Homberg meldete beim Gemeinderat Bözen einen Rückforderungsanspruch pro 1939 an und lehnte es vorläufig ab, den am 1. Januar 1940 fälligen Pachtzins pro 1940 zu bezahlen. Am 30. September 1940 forderte der Gemeinderat den Präilidenten der Jagdgesellschaft auf, bis 10. Oktober den vollen Pachtzins für 1940 zu bezahlen unter der Andro- hung, dass sonst das Pachtverhältnis sofort aufgelöst werde. Die Jagdgesellschaft erklärte ihre Vergleichsbereit- schaft und regte eventuell an, die Frage der Pachtzins- reduktion durch ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen.
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