Schuldbetreibungs. und Konkurt'recht. N° 18.
18. Arrnt d 19 ootohre 1940 dans Ia cause Bovet.
Suspension de la ottr8Uite par l'elJet de l'ouvert'Ure de l'action
en revendication (art. 107 al. 2 LP).
I. La suspension est d'ordre public.
2. Les autorites de poursuite n'ont pas A se prononcer sur la
regularire de l'introduction d'instance.
EinsteUung der Betreibung zu/olge Anhebung der Widerspruchs
klage (Art. 107 II SchKG).
- Die Betreibung ist kraft zwingenden Rechts gehemmt. .
- Ob die Klage in richtiger Form angehoben wurde, haben die
Betreibungsbehörden nicht zu entscheiden.
Soapensione dell'esecttzione in seguito ad apertura dell'azione di
rivendicazione (art. 107 cp. 2 LEF).
- La sospensione e d'ordine pubblico. . .
- Le autoritA di esecuzione non debbono decldere se l'azlOne
e stata promossa in forms regolare.
A. -Dans deux poursuites dirigees contre dame de
Chambrier, Bovet a reclame la propriere du mobilier
saisi.
La revendication ayant ere contestee par les crean-
ciers, Bovet a fait deposer par son avocat l'acte d'ajourne-
ment qui, en droit genevois, lie l'instance. La tentative
obligatoire de conciliation n'ayant pas abouti, la Chambre
de conciliation, le 25 octobre 1939, delivra au revendi-
quant l'autorisation de citer, a laquelle II donna suite
en introduisant l'action. L'ordonnance de la Chambre
fit toutefois l'objet d'un recours de la part des creanciers
qui alleguaient que Bovet n'avait pas ere valablement
represenre a la tentative de conciliation. Statuant le
29 fevrier 1940, la Cour de Justice a annule l'ordonnance
portant autorisation de eiter. Par jugement du 18 avril,
le Tribunal de Ire instance a d6clare irrecevable la demande
qui avait ere portOO devant lui en vertu de ladite ordon-
nance,
faute d'une tentative reguliere de conciliation.
Estimant que l'annulation de l'autorisation de citer
n'entrainait pas la nullite de la procedure anrerieure, soit
de l'acte d'ajournement, Bovet requit et obtint de la
Chambre de conciliation, le 4 mars 1940, une nouvelle
ordonnance de convocation, basee sur ledit acte d'ajourne-
ment. La nouvelle tentative de conciliation n'aboutit pas
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 18.
et Bovet a derechef porte 1'action devant le tribunal.
Quanta la nouvelle ordonnance du juge conciliateur, elle
est robjet d'un recours encore pendant des creanciers.
B. -Au vu du jugement du 19 avril declarant irrece-
vable l'action intentee en vertu de l'autorisation de eiter
annulee, les creanciers requirent la vente des objets
saisis. L'office en avisa le 13 juin le mandataire de Bovet,
Me V. Celui-ci ecrivit a l' office pour lui rappeier que cette
"ente etait contraire aux assurances qui lui avaient ere
donnees
anterieurement, suivant lesquelles la realisation
ne devait pas avoir lieu tant que la question du droit
de propriere n'aurait pas ete tranchee par les tribunaux.
L'office repondit le 21 juin qu'll devait donner suite a la
requisition, la revendication ayant ere ecartee par le
jugement du Tribunal du 18 avril, passe en force.
O. -Le 25 juin, Bovet et, en tant que de besoin, dame
de Chambrier ont porre plainte contre ces decisions de
l'office, demandant leur annulation.
L'Autorire genevoise de surveillance a declare la plainte
tardive, parce qu'elle n'avait pas ere deposee dans les
dix jours des la reception de l'avis de vente.
D. -Les plaignants deferent rette decision au Tribunal
federal en reprenant lems conclusions.
Oonsiderant en droit :
- -Aux termes de l'art. 107 al. 2 LP, le juge saisi
de l'action en revendication suspend la poursuite jusqu'a
chose jugee, pour autant qu'elle porte sur l'objet en litige.
La jurisprudence a interprete cette disposition en ce
sens
que le prononce judiciaire n'a qu'un caracrere decla-
ratif, l'ouverture de l'action entrainant de plein droit la
suspension de la poursuite (RO 33 I 454 Ed. spec. 1907,
p. 119). Dans un amt posrerieur (RO 48 III 18), le Tri-
bunal federal a toutefois admis que le juge pouvait refuser
da 8uspendre la poursuite lorsqu'il y avait des raisons
seriauses de penser que la procedure d'opposition etait Ie
resultat d'une collusion entre le debiteur et le tiers reven-
S ,huldootr/'ibnngs-und Konkursre"ht, N0 18.
diquant en vue,de diiMrer l'execution. Mais il reste que,
pour l'office, l'ouverture de l'action est un obstacle a Ia
cOlltinuatioll
de la poursuite et que, sauf ordre contraire
du juge, il ne peut passer a la realisation. Cette regle a
un caractere imperatif, car elle touche a l'ordre public.
Il ne conviendrait pas en effet que l'Etat",-par le ministere
de son office des poursuites, realisat la chose saisie, comme
appartenant au debiteur, alors et aussi longtemps que la
propriete de ce debiteur se trouve precisement contestee
devant le juge dans les formes prevues par la loi. L'office
devrait pour le moins, au moment de la vente, rendre
les amateurs attentifs au doute qui plane sur la question
de
propriete ; il s'ensuivrait que l'adjudicataire (ou l'ache-
teur dans la vente de gre a gre) ne pourrait plus acquerir
la chose de bonne foi et serait expose a l'action en reven-
dication du tiers qui aurait obtenu gain de cause dans
le proces de tierce opposition (art. 108 LP ; RO 54 III 297
in fine). Ce risque exercerait naturellement une influence
defavorable sur le produit de la realisation. Or c'est juste-
ment pour empecher ce resultat que la loi a institue la
procedure de revendication des art. 106 et sv. LP. Il
faut donc dans tous les cas attendre l'issue de celle-ci.
Du moment que le revendiquant Bovet n'etait pas
limite au delai legal, la discussion relative au retard de
sa plainte du 25 juin est sans interet.
2. -Au fond, il s'agit de savoir si la procedure suivie
par le recourant apres l'annulation de la premiere autori-
sation de eiter a pu etre greffee valablement sur l'ancien
acte d'ajournement. Dans l'affirmative, l'instance serait
regulierement li6e et en temps utile, la nouvelle proce-
dure n'etant que la suite de l'ancienne partiellement
annulee. Cette question est essentiellement du ressort des
tribunaux qui en sont saisis et, jusqu'a droit connu par
eux, l'office doit s'abstenir de continuer la poursuite en
ce qui concerne les objets litigieux. Les arrets RO 49
III 68 et 60 III 44, que l'office invoque pour justifier
son
immixtion dans la procooure judiciaire, ne sont pas
Schuldbetreibungs. und Konlrursrecht. No 19.
conformes a la jurisprudence actuelle (RO 65 III 90), qui
a
pose en principe que les autorites de poursuite n'ont a
se prononcer ni sur la tardiveM d'une action en liberation
de dette, ni sur la comp6tence du juge saisi d'une pareille
action.
Le meme principe doit s'appliquer par identit6 de
motifs a l'action en revendication qui suspend aussi la
poursuite.
Par ces moti/s, la Chambre des poursuites et des faillites
prononce
:
Le recours est admis et la decision attaquee est annul6e.
En consequence, l'Office des poursuites de Geneve ne
peut donner aucune suite aux requisitions de vente for-
mul6es aussi longtemps que les autorites judiciaires n'au-
ront pas statue sur l'action en revendication intenree par
le plaignant Bovet.
19. Entscheid vom 19. Oktober 1940 i. S. Fllegler.
.AfTe8tien.tng von Vermögen einer au/gelösten juriBti8chen Per80n
ist (entsprechend der Zweckbestimmung des Arrestes, rasch
wirksamen Schutz zu gewähren, unter Vorbehalt der gericht.
lichen Beurteilung der materiellrechtlichen Fragen) auch dann
aufrechtzuerhalten, wenn der betreffende Verband keine
Organe und Vertreter mehr hat, sein Weiterbestand überhaupt
bestritten ist und ein neuer Verband kraft öffentlichen Rechts
als Erwerber des Aktivvermögens auftritt. Lässt sich für das
a.rrestierte Vermögen keine Vertretung bestellen, so ist der
neue Verband auf Sachhaftung zu betreiben.
Seque8tre dea biene d'une per80nne morale diBsoute. Conformement
au but du sequestre qui est de procurer une protection rapide,
et sous reserve da la solution du fond du debat par une autoriM
judiciaire, cette mesure conservatrice doit etre maintenue
meme lorsque la personne dont iI s'agit n'a plus d'organes
ni de represeBtant, que son existence est contestee et qu'en
vertu du droit pubIic une nouvelle personne moraJe a,pparait
comme proprietaire de l'a.ctif. Si un representant ne peut etre
constitue pour les biens sequestres, il y a lieu de poursuivre
la nouvelle personne morale sur ces biens.
Sequeatro tlei beni di una per80na giuridica ehe e stata BCiolW.
Conformemente al suo scopo che e quello di procurare una
protezione rapida, e sotto riserva della decisione sul merito
da parte di un'autorita. giudiziaria, iI sequestro va mantenuto