BGE 66 III 30
BGE 66 III 30Bge11 sept. 1940Ouvrir la source →
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Bewilligung der Vormundschaftsbehötde im Sinne von
Art. 412 ZGB/47 III SchKG nicht vorliegt, auch hier
anwendbar und ·der Rekurs daher begründet.
Df!Jmnack erkennt die Sckuldbetr.-u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen und die Betreibung
Nr. 4138/1939 des Betreibungsamtes Winterthur I samt
der Konkursandrohung vom 20. November 1939 als
nichtig aufgehoben.
7. Auet du 24 joillet 1940 dans la cause P.
Lorsque le tiers detenteur d'un coffre-fort dans leqnel se trouvent
des biens appartenant au debiteur refuse de l'ouvrir ou de
renseigner l'office sm son contenu, le creancier peut enger
l'ouverture forcee du coffre afin de permettre l'execution de
180 saisie.
Pfändung8'/)()Uzug :
Wenn der Dritte, bei dem sich Vermögen des Schuldners in einem
Schrankfach befindet, sich weigert, das· Fach zu öffnen oder
dessen Inhalt dem Betreibungsamt bekanntzugeben, so kann
der Gläubiger die zwangsweise Oeffnung verlangen.
Se iI terzo detentore d'una cassaforte nella quale si trovano beni
appartenenti al debitore rifiuta di aprirla 0 di indicarne iI
contenuto all'ufficio, iI creditore pub domandare l'apertura
forzata delta cassaforte.
175050 fr., sur des valeurs en depot a la Banque populaire
suisse.
Ayant continue sa poursuite et celle-ci etant restee
sans opposition, elle a requis 1a saisie de ces memes valeurs,
qui eut lieu le 8 fevrier 1940. Le pro ces-verbal relate
l'op6ration en ces termes: « TI est place sous le poids de
la saisie: en mains de la Banque populaire suisse a.
Lausanne, toutes les valeurs que le debiteur possMe dans
cet etablissement, a. savöir notamment: creances, nume-
raires, titres au porteur, actions, livrets d'epargne, papiers
valeurs, avoirs de toutes natures, en depot sous compte
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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 7.
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joint et plus precisement celles contenues dans le safe
n° 797. Cette saisie est imposee a concurrence de la
totalite ».
Le proces-verbal contient en outre la mention suivante :
«Le d6biteur ne s'est pas presente le jour de la saisie.
D'autre part la Banque populaire suisse, malgre somma-
tions, a
refuse categoriquement a l'office de proceder a
l'ouverture du safe, se retranchant a ce sujet derriere la
jurisprudence cop.stante en la matiere. L'inventaire du
susdit safe est donc renvoye a une date ulterieure. Le
debiteur n'ayant pas excuse son absence, ni donne l'auto-
risation d'ouvrir le safe, est passible d'une plainte penale
conformement aux art. 91 LP et 70 lettre a de la loi
vaudoise d'application.
En consequence, i1 sera poursuivi
penalement sitot son passage signale en Suisse, a moins
d'une renonciation expresse de la creanciere ou de son
mandataire ». .
La creanciere a requis alors l'office de proceder a l'ou-
verture forCl~e du safe en offrant de deposer la somme
qui serait reclamee pour garantir la remise en etat des
lieux.
L'office
ayant refuse de donner suite a sa requete, elle
s'est adressee successivement a. l'autorite inferieure et a
l'autorite superieure de surveillance qui l'ont egalement
deboutee de ses conclusions.
B. -Dame P. a recouru a. la Chambre des Pour-
suites et des Faillites du Tribunal federal en reprenant les
conclusions
de la plainte. Elle soutient en mume que
si la jurisprudence invoquee contre elle peut se justifier
quand i1 s'agit d'un sequestre, il ne saurait en etre de
meme en cas de saisie, alors surtout que le creancier est
au Mnefice d'un titre executoire.
Oonsiderant en droit:
Dans l'arret du 3 juin 1937 (RO 63 III 63) auquel se
rafere la decision attaquee, la Chambre des Poursuites
et des Faillites du Tribunal federal a admis, en modifi-
('lntltlbt'tl'pibl1n-l1l1d lol}Intrsrt"eht. No 7.
cation de sa jsprudence anterieure, que si le debiteur
et le tiers detenteur refusent de fournir les renseigllements
voulus
pour permettre a l'office de designer un a un dans
le pro ces-verbal les objets qu'il est charge de sequestrer,
l'office
peut se contenter de les designer par leur gem'e,
cette mesure suffisant pour assurer l'execution du seques-
tre. On a reconnu en effet qu'il n'etait pas admissible que
le d6biteur et le tiers detenteur, tenus l'un et l'autre de
renseigner l'office (RO 58 In 153), pussent, en refusant
tout simplement de se plier a cette obligation, se sous-
traire aux effets du sequestre, qu'une autre solution ne
se comprendrait que si reellement, faute d'indications plus
precises, le sequestre
devait etre tenu d'avance pour
depourvu de toute efficacite, mais que cette hypothese
devait etre ecartee, car le sequestre imposait deja par
lui-meme au debiteur l'obligation de ne pas se defaire
des biens vises dans l'ordonnance de sequestre et rendait
nulle l'acquisition qui pouvaiten etre faitepar un tiers
de mauvaise foi.
Il est clair d'ailleurs que cette mesure suffit amplement
pour le sequestre, qui sert a garantir provisoirement le
creancier, mais elle n'aurait aucune portee pratique en
matiere de saisie dont le but, c'est-a-dire la vente forcee
des biens, ne peut etre atteint a moins d'une prealable
specification de ceux-ci. Or, comme le sequestre n'est
destine qu'a permettre une saisie ulterieure, il faut recon-
naltre que si l'on admet qu'un sequestre peut etre execute
dans les conditions qui viennent d'etre dites, cette decision
implique
en realite que la saisie des memes biens sera
egalement possible. S'il en est ainsi, il faut par consequent
convenir que lorsque Ia creance ne peut plus etre con-
testee -tout au moins pour la poursuite en cours, -
soit parce qu'il n'y a pas eu d'opposition ou parce que
I'opposition a ete definitivement levee, il n'y a pas de
raison de ne pas permettre le recours a la force publique
non seulement contre Ie debiteur, mais contre les tiers
qui dissimulent des biens du premier et refusent de s'en
dessaisir au mepris de leur obligation, de les indiquer et
de les mettre a la disposition de l'office (RO 56 III 48,
58
In 151). Renoncer a agir de force contre eux serait
tout au contraire avouer l'impuissance de l'autorite a
mettre le cr6ancier en mesure de faire valoir ses droits.
Il suffirait en effet qu'un d6biteur se rendit a 1'6tranger
apres
avoir confi6 a un tiers complaisant tous les biens
qu'il possede en Suisse, pour se soustraire completement
a l'action de ses creanciers en ce pays. Il convient donc
d'admettre que la disposition de l'art. 91 al. 2 LP est
6galement applicable par analogie aux tiers, s'il est prouve
qu'ils detiennent des biens du debiteur.
Cette condition est incontestablement realisee en l'espece,
puisqu'il est etabli que le d6biteur possede effectivement
un co:ffre-fort particulier a la Banque populaire suisse.
C'est en vain que celle-ci pretendrait se retrancher derriere
le secret professionnel
car il a ete juge deja que ce secret
ne peut plus etre invoque du jour on le client se trouve
lui-meme dans l'obligation de renseigner l'autorite (RO 56
In 48). D'autre part, s'agissant d'un coffre-fort priv6, il
n'y a aucun risque que l'ouverture de celui-ci d6voile
des relations que la banque entretiendrait avec des tiers
non interesses a la poursuite.
La Ohambre des pour8uites et des faiUites prononce :
Le recours est admis et la decision attaquee reformee
en ce sens que les conclusions de la plainte sont admises.
8. Entscheid vom 11. September 1940 i. S. Stnber-lIüUer.
Betreibung gegen Ehefrau (Art. 68bis SchKG). Will der Ehemann
gegenüber einer gegen die Ehefrau allein gerichteten Betrei-
bung geltend machen, ein gepfändeter Gegenstand bezw. das
zu verwertende Pfand gehöre zum eingebrachten Gut (Abs. 3
Satz 2), hat er dies nicht mit Beschwerde, sondern im Wider-
spruchsverfahren zu tun.
Betreibung gegen Ehefrau allein wird vom Rechtsstillstand zugun-
sten des Ehemannes nicht berührt.
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