BGE 66 II 84
BGE 66 II 84Bge30 mai 1940Ouvrir la source →
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Familienrecht. No 20.
aus besonderem Grunde nicht angenommen werden.
Diese Feststellung
ist Teil der Motive des Strafurteils.
Wenn den Motiven des Strafurteils Rechtskraft zuzu-
erkennen wäre, dann würde sie doch nach anerkannter
Regel zessieren, soweit das Urteil selbst Vorbehalte
enthielte. Das ist hier. gerade der Fall, indem das Urteil
ausspricht, der Freispruch präjudiziere den Vaterschafts-
prozess nicht.
2. -.•...
20. Arret de Ja IIe Seetion eivile du 26 septembre 1940
dails la cause R.
Conditions de l'action en divorce pour cause d'aIienation mentale
(art. 141 CC).
Voraussetzungen der Scheidungsklage wegen Geisteskrankheit des
andern Ehegatten (Art. 141 ZGB).
Condizioni cui e subordinata l'azione di divorzio per infermitl
mentale dell'altro coniuge (art. 141 CC).
A. -Les epoux R. se sont maries a Montreux le 13 mai
1933. Le 28 avril 1934, Dame R. est accouchee d'un
gaIVon. Au dire des medecins qui la soignerent a ce
moment-la, elle manifesta alors des symptomes nerveux
suivis
d'un etat depressif. Au printemps de 1936, elle fit
un sejour chez ses parents. Son mooecin ne la trouvant
pas mieux a son retour, l'envoya a la elinique du Dr Dela-
chaux a Aigle qui, dans un eertificat du 25 juillet 1938,
resuma dans 1es termes suivants l'etat de sa malade a
l'epoque du traitement : « depression nerveuse avee hallu-
cinations, angoisses
et idoos obsooantes ». Le 12 aout 1936,
Dame R. se trouve a l'etablissement d'Humilimont et y
reste jusqu'au 13 septembre 1936, soignoo par le Dr Jordan
dont les observations sont : « etat de depression a forme
hypochondriaque, troubles
cenesthesiques multiples, idoos
obsooantes,
peur de la mort, idoos de suicide ). Apres un
mois passe a Humilimont, on note, d'apres les experts,
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une Iegere amelioration. Durant l'hiver 1936-1937, elle
est suivie a domicile par le Dr Brandt qui n'observe pas
d'amelioration et constate que la vie familiale est devenue
impossible.
Au printemps de 1937, le Dr Favre pose 1e
diagnostic de « schizophrenie evo1uant de fa.;on chronique
et presentant une forme Oll predominent les cenestho-
pathies
». Dans le eours de l'annoo elle est soignoo a deux
reprises a l'Hopital eantonal de Geneve. Du 4 mars au
16 juin 1938, elle est en traitement a l'Asile de MaIevoz.
Le mooecin eone1ut ega1ement au diagnostie de·« schizo-
phrenie,
caraeterisee par de l'infantilisme, de la tendance
a l'autisme, des preoecupations cenesthop1astiques, des
manifestations hypoehondriaques
a la limite du delire et
de l'instabilite affective ». Des l'ete 1938 Dame R. sejourne
soit chez son
frere soit chez sa soour Oll elle se trouve
encore en avril1939. Au dire de la malade, et des parents
qui l'entourent, 1es six mois qui ont precooe eette derniere
date on a vu s'installer une amelioration lente mais pro-
gressive de son
etat.
B. -Entre temps,· soit par exploit du 22 septembre
1938,
R. a assigne sa femme aux fins d'entendre declarer
nul et de nul effet, en applieation de Part. 120 eh. 2 Ce,
le mariage conclu entre eux et, tres subsidiairement, ouir
prononcer 1e divoree en application de l'art. 141 Ce;
dans les deux cas, de voir eonfier l'enfant a son pere.
Dame R. s'est opposoo a la demande en contestant en
resume etre atteinte d'une ma1adie mentale ineurable et
en soutenant que de toute fa.;on la maladie pretendue se
serait manifestee depuis moins de trois ans au mome~t
de l'ouverture de l'aetion et que 1a vie eommune n'aurait
pas ete insupportab1e au demandeur durant ce meme
laps de temps.
O. -Par jugement du 5 decembre 1939, 1e Tribunal de
premiere instance de Geneve, apres avoir ordonne une
expertise medicale, a deboute 1e demandeur de ses eon-
clusions en annulation du mariage, mais a prononce le
divorce
en applieation de l'art. 141 Ce, eonfie l'enfant a
86 Familienrecht. N° 20. son pare, SOt1& reserve du droit de visite de 10. mere et compense les ~epens. Sur appel de Dame R., la Cour de Justice civile de Geneve a con6rm6 le jugement en tant qu'il avait rejete les conclusions en annulation du mariage mais, 1e refor- mant pour le surplus, 0. egalement deboute le demandeur de ses conclusions en divorce qu'elle 0. eonsiderees comme prematur6es. D. -R. 0. recouru au Tribunal f6deral. Il eonvient que 10. question de l'annulation du mariage n'est plus en causa mais il demande 10. reforme de l'arret de 10. Cour dans le sens de l'a.dmission de la demande en divorce. Oonsidirant im droit : La Cour de Justice-eivile 0. juge qu'une des conditions essentielles de 10. recevabilite de l'action en divoree pour causa d'alienation mentale, a savoir que le delai de trois ans fixe par l'art. 141 Ce soit ecoule des avant l'ouverture de l'action, faisait d6faut en l'espace, l'action ayant ete ouverte le 22 septembre 1938 et les experts n'ayant pas cru pouvoir faire :remonter au delA de 1936 le moment ou 10. vie commune etait devenue insupportable au deman- deur. Ce dernier critique cette deeision, d'une part, en ce que, pour la supputation du d61ai de trois ans, elle tient compte de 10. date de l'ouverture de l'action et non pas de 10. date de 10. prononciation de l'arret ou tout au moins de celle de la constatation par les experts du caractere incurable de 10. maladie, et, d'autre part, en ce qu'elle exige non seulement que la maladie ait dure trois ans, mais que, durant tout ce temps, elle ait presente le carac- tere de gravite voulu pour rendre la vie commune insup- portable au conjoint sain d'esprit. Pour ce qui est du premier point, le reeourant reeonnait que 10. Cour n'a fait que se rallier. au prineipe pose dans l'arret Kalt du 15 septembre 1926 (RO 52 II 186 et suiv.), mais il pretend que le Tribunal fed6ral serait revenu lui- meme sur cette jurlsprudence dans un arret subsequent Familienrecht. No 20. 87 (arret Hunke1er, du 26 f6rner 1936, RO 63 II 1). Cette allegation n'est pas exaete. Si l'arret Hunkeler retient bien, il est wai, le fait que in casu 10. condition relative a la dur6e de -la maladie pouvait etre consid6ree comme realisee, soit qu'on calcuIat le deIai a partir de l'ouverture de l'action, sOit meme a partir de la date de l'arret attaque, il ressort toutefois clairement du contexte que cette obser- vation se rapportait avant tout a l'espece en question et qu'elle etait faite par surabondance de droit. Aussi bien le Tribunal fCderal ne saurait-il, apres un nouvel examen, arriver a une solution dül6rente. Comme on 1'0. d6ja releve dans l'arret Kalt, l'art. 141 fait de 10. dur6e de 10. maladie une condition expresse de l'action, et il est des 10rs normal d'interpreter ce texte comme imposant au demandeur la preuve que son droit 6tait d'ores et d6ja acquis 10rsqu'il s'en est· prevalu. Cette exigence 'correspond du reste au principe g6neral qui veut que ce soit au moment de l'ou- verture de l'action que le juge doive se reporter pour juger du marite de celle-ci, et il y 0. d'autant moins de raisons de deroger a cette regle en la matiere qu'en permettant au demandeur de se prevaloir,du ;temps qui s'est ecoule pendant le proces, on y introduirait un element d'incer- titude qui non seulement peut etre 10. cause de nouvelles diffieultes, mais peut aussi, si l'epoux malade 0. des mo- ments de remission, avoir une influenee facheusa sur le cours de la maladie. C'est a· tort aussi que le reeourant conteste que 10. maladie doive presenter durant les trois ans en question le caractere de gravite qui rend 10. continuation de la vie commune insupportable au demandeur. Que ce laps de temps ait ete arrete pour parer aux erreurs de diagnostic, cela n'est pas contestable, mais il n'en demeure pas moins qu'a la difierence de 10. loi de 1874, le code civil fait actuellement dependre le sueces de l'action du fait que Ja maladie mentale ait rendu 10. vie commune -insupportable a l'autre conjoint, et une interpretation rigoureuse de cette disposition devrait logiquement conduire a exiger que cet
88 Familienrecht. N0 20. etat ait subsisw pendant tout le temps prescrit. La juris- prudence n'a, cependant pas ew jusque Ia : Elle a admis, d'une part, que des remissions ou des ameliorations passa- geres n'interrompaient pas le cours du delai, et, d'autre part, qu'll etait meme loisible dans certains cas de remonter au deIa de la celebration du mariage, lorsqu'll etait prouve par exemple qu'a. cette epoque-la. la maladie presentait deja. le caracrere qui devait par la suite rendre la vie commune insupportable. Mais elle ne saurait aller plus loin sans meconnaitre la regle posee a. l'art. 159 Ce. Tout autre est la question du moment auquelle deman- deur aura a. justifier que la maladie a dure le temps prescrit. Il ne s'agit plus ici en effet que d'une question d'adminis- tration des preuves et il va de soi que cette. justification pourra n'etre entreprise qu'au eours du proces, autrement dit qu'elle pourra resulter de certificats medieaux ou rapports d'expertise dresses poswrieurement a. la date de l'ouverture de l'action. La Cour de Justice ayant admis en l'espece que l'exper- tise ne permettait pas de faire remonter le moment Oll la vie commune est devenue insupportable plus haut que l'epoque Oll Dame R. a du faire des sejours dans divers etablissements, c'est-a.-dire en 1936, et le Tribunal federal n'ayant aucune raison d'en juger differemment, il s'ensuit donc bien, comme le releve la decision attaquee, que la demande etait prematuree. Il existe du reste un autre motif de rejeter la demande. En effet, les experts, interroges specialement par le Tribunal sur les chances de guerison de la defenderesse, ont expresse- ment declare que si la schizophrenie (dont est atteinte la defenderesse) est une maladie dans laquelle il est extre- mement rare, pour ne pas dire exclu, de constater des guerisons medicales, des guerisons « sociales » etaient en revanche possibles, « c'est-a.-dire qu'il arrive qu'un malade puisse reprendre pour une longue duree, voire meme defi- nitivement, une vie absolument normale... », et ils ont ajoute que l'amelioration par eux constatee dans l'etat Erbrecht. No 21. 89 de Dame R. leur permettait de considerer comme possible une guerison « sociale ». Or, en presence d'une teIle cons- tatation -que le recourant n'a pas mise en doute -on ne saurait admettre que la preuve ait ew faite que la maladie dont souffre la defenderesse soit incurable au sens de l'art. 141, car si la maladie mentale a ew retenue comme une cause de divorce, c'est avant tout en consideration du trouble qu'elle apporte dans les relations entre les epoux, de sorte qu'en parlant de maladie incurable, la loi entend une maladie dont on puisse dire que les manifes- tations rendent la continuation de la vie commune insup- portable a. tout jamais a. l'epoux demandeur. Si l'on cons- tate, par consequent, comme en l'espece, qu'une guerison « sociale » est possible, autrement dit qu'il y ades chances que l'epoux malade puisse reprendre un jour une vie normale, la maladie aurait beau etre taxee d'incurable au sens merucal du terme, elle ne constitue pas pour eela une Cause legitime de divorce. Le Tribunal federal prononce :
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