BGE 66 II 114
BGE 66 II 114Bge16 mai 1937Ouvrir la source →
114
Obligationenrecht. No 27.
27. Arrt de la Ire Seetion elvße du 28 mal 1940 dans la cause
Dlane et Chahhey contre Franis Deney et consorts.
Acre illicite, concours d'actiona, droits de recours.
I. Commet une negIigence grave, en raison de l'inflammabiIiM
des gaz da benzine, le garagiste qui abandonne sur une place
pubIique, servant de lieu de recreation aux enfants, des fUts
a. essence vides mais ouverts (consid. 1).
2.
Influence de Ja faute concurrente d'un tiers sur la responsa-
billte du dMendeur envers le lese :
a) quant a. Ja faute propre de ce dMendeur (consid. 2);
b) quant au rapport de causalite entre cette faute et le
dommage (consid. 3).
3.
Facteurs justifiant l'allocation d'une indemnite pour tort
moral (consid. 4).
4.
Concours d'actions. Röle des fautes reciproques dans le par-
tage interne de Ia responsabillte (consid. 5 et 6).
5. Incompetence du Tribunal federal comme juridiction civile
pour statuer sur la responsabillte d'une commune a raison de
I'omission de mesures rentrant dans son pouvoir de police
(consid. 6).
Unerlaubte Handlung, Anspruchskonkurrenz, Rückgriffsrecht.
I. Grobe Fahrlässigkeit liegt, wegen der Entzündbarkeit der
Benzingase, in der Ablagerung von leeren, offenen Benzin-
fässern durch einen Garagisten auf einem öffentlichen Platz,
der den Schulkindern als Spielplatz dient (Erw. 1).
2.
Einfluss des Mitverschuldens eines Dritten auf die Haftbarkeit
des Beklagten gegenüber dem Geschädigten:
a) mit Bezug auf das eigene Verschulden des Beklagten
(Erw. 2);
b) mit Bezug auf den Kausalzusammenhang zwischen dem
Verschulden des Beklagten und dem Schaden (Erw. 3).
3.
Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuungs-
summe (Erw. 4).
4. Anspruchskonkurrenz. Bedeutung des gegenseitigen Verschul-
dens für die interne Verteilung der Ersatzpflicht (Erw. 5 und 6).
5. Unzuständigkeit des Bundesgerichts als Zivilgericht zur Ent-
scheidung der Frage der Haftbarkeit einer Gemeinde wegen
Unterlassung von Polizeimassnahmen (Erw. 6).
Atto illecito, concorrenza di azioni, diritti di regresso.
I. Commette una. grave negligenza, a motivo dell'infiammabilita
dei gas di benzina, il titoJare di un'autorimessa ehe abbandona
su una. piazza pubblica, ove sogliono giocare bambini. fusti
di benzina vuoti, ma aperti (consid. I).
2. InfIusso dalla colpa concorrente di un terzo sulla responsa-
bilita deI convenuto verso il leso !
a) quanto alla colpa propria di questo convenuto (consid. 2) ;
b) quanto al nesso di causalita tra questa colpa e il danno
(consid. 3).
3.
Fattori ehe giustificano l'ammissioae fji. un'indennita a titolo
di riparazione morale (consid. 4).
Obligationenrecht • .No 27. 115
4. Concorrenza di azioni. Importanza delle colpe reciproche nella
ripartizione interna delJa responsabilita (consid. 5 e 6).
5. Incompetenza deI Tribunale federale, come gimisdizione civile,
a pronunciarsi sulla responsabilita di un oomune che ha omesso
di prendere misure di polizia (consid. 6).
A. -Seraphin Blanc et Emile Chabbey exploitent a
Ayent une entreprise de transports. Devant leur garage,
sur un fonds qui appartient a la Congregation du Saint-
Esprit, mais qui est gere par la Commune d' Ayent et
sert de place publique ainsi que de lieu de recreation pour
les enfants des ecoles, i1s avaient accoutume d'entreposer
des tonneaux a benzine, pleins ou vides.
Le 16 mai 1937, jour de la Pentecöte, plusieurs garons
de 15 a 16 ans attendaient sur la place la distribution
de pain et de fromage qui devait avoir lieu ce jour-la selon
un usage de l'endroit. Dans la conversation, l'un des
garons, Oscar Beney, proposa de jeter une allumette
enflammee dans un des fats vides pour voir ce qui allait
se passer. A sa demande, un camarade lui passa une
allumette tandis qu'un autre, pressentant le danger,
avertissait que le tonneau allait eclater. Oscar Beney
approcha l'allumette enflammee de la bonde ouverte
d'un tonneau. A ce geste, les garons -dont Franois
Beney quietait jusqu'alors assis sur le fUt -firent un
mouvement de recul; mais l'explosion se produisit tout
aussitöt, provoquee par la deflagration du melange d'air
et de vapeurs de benzine que contenait le recipient.
Franc;ois Beney, qui n'avait pu s'eloigner de plus d'un
metre, fut grievement atteint par un eclat a la jambe
droite. Il restera, de ce fait, partiellement incapable de
travailler (10%).
B. -Sebastien Beney, pere de Fran~ois, agissant tant
pour lui-meme que pour son fils, a actionne en respon-
sabiliM Oscar Beney, le pere de ceIui-ci, Joseph Beney,
les entrepreneurs Blanc et Chabbey, ainsi que la Commune
d'Ayent, qu'll rendait tous responsables de l'accident
survenu.
'Le 14 ferner 1.940; le Tribunal cantonal du Valais
116 ObligaLionenrecht. No 27. a condanme Oscar Beney, d'une part, etBlanc et Chabbey, d'autre part,. ces derniers solidairement entre eux, a payer par moitie : a) a Sebastien Beney, 463 fr. pour frais medicaux et d'hospitalisation; b) a Franyois Beney, 300 fr. pour incapacite tempo- raire de travail, 3950 fr. pour incapacite permanente et 1000 fr. a titre de reparation du tort moral. Il a de plus statue qua les deux entrepreneurs etaient tenus envers le demandeur de la totalite de la dette par solidarite imparfaite avec Oscar Beney. Il a enfin libere Joseph Beney et la Commune d'Ayent des fins de la demande. G. -Blanc et Chabbey ont recouru en reforme contre cet arret. Ils concluent principalement au rejet de la demande en tant qu'elle est dirigee contre eux, et subsi- diairement, au cas ou celle-ci serait admise, a ce que la Commune d'Ayent soit condamnee a leur rembourser les sommes qu'ils auront a payer a Sebastien et Franyois Beney. Gonsiderant en droit :
llS Obligationenrecht. No 27. voisinent aveo. une place publique, encore moins lorsque celle-ci sert de lieu de recreation aux enfants. Dans ce cas, suppose 'que le depot soit encore admissible, des mesures de prudence s'imposent en tout cas, surtout un jour de fete. Les recourants sont en faute de ne les avoir pas prises, et de n'avoir pas, par exemple, comme ils ont pmtendu le faire generalement, muni tous les futs entreposes sur 111. place d'un bouchon serre a fond, de mwere qu'on ne put l'enlever qu'avec un outll adequat et non avec les mams. La faute resultant de cette omission revet une CE'rtaine gravite et est de nature a engager leur pleine responsabilite. 2. -Celle-ci ne se trouve pas attenuee par une faute concomitante qu'on pourrait reprocher a 111. victime. Le Tribunal cantonal constate que Fran90is Beney, contrai- rement a certaines allegations des recourants, a eu dans l'affaire un röle tout a fait passif, qu'll n'a pas encourage l'experience, que ce n'est pas lui qui donna l'allumette, que, loin de faire acte de bravade en se dressant sur le tonneau, II a aussitöt tente de fuir. 11 n'est pas question de revenir sur ces constatations. Les recourants ne peuvent non plus exciper pour leur liberation totale ou partielIede 111. faute d'Oscar Beney, l'auteur de l'explosion. Cette faute est sans doute incon- testable, car, comme l'a admis Ja Cour cantonale, un jeune gar90n de 15 ans devait, dans une certaine mesure, avoir conscience du danger qu'll faisait courir a ses cama- rades et a lui-meme en tentant une experience qui n'avait d'ailleurs d'autre but que l'amusement. Mais; dans le systeme du CO, 111. responsabilite de l'auteur d'un acte illicite n'est pas diminuee a l'egard du lese du fait qu'un tiers se trouve lui aussi responsable du meme dommage a raison d'un autre acte illicite, peu importe que ces actes aient ete commis en commun ou qu'ils l'aient ete independamment l'un de l'autre (BO 56 II 401). C'est ce qui msulte nettement soit de l'art. 50 CO qui institue la responsabilite solidaire d'un dommage causa en commun, Obligationenrecht. N0 27. lJD soit de l'art. 51 qui regle les conditions du recours entre les auteurs responsables en vertu de causes differentes -ce qui implique qu'envers Ja victime chacun repond en entier (BO 41 II 227/8). Abstraction faite du cas Oll la faute du tiers interrompt la relation de causalite entre l'acte du defendeur et le dommage (cf. ci-dessous, consid. 3), ce principe ne souffre exception que lorsque 111. faute con- currente fait apparaitre celle du defendeur comme moins grave (BO 41 II 228 ; 59 II 368 ; 60 II 150). Or, en l'espece, le geste imprudent d'Oscar Beney n'enlave rien a Ja gravite de la negligence des recourants. S'll est vrai que, sans ce geste, celle-ci ftit demeuree sans effet, II n'en reste pas moins que le jeune garc;on n'eut pas commis l'imprudence fatale si les recourants avaient pris les precautions imposees par les circonstances. De meme et pour les memes raisons, la responsabilite des recourants envers les demandeurs ne saurait etre influencee par les fautes qui pourraient etre retenues a 111. charge du pare d'Oscar Beney et de 111. Commu:ne d'Ayent. Ces fautes, dont le Tribunal cantonal 11. d'ailleurs nie l'existence, ne peuvent -comme celle d'Oscar Beney -jouer un role que dans le parlage interne des respon- sabilites (cf. ci-dessous, consid. 6). 3. - Les recourants soutiennent qu'a supposer qu'ils - aient commis une negligence, II n'y aurait pas entre celle-ci et l'accident relation de causalite adequate. La. presence de ftits vides et deboucMs est· par elle-meme indifferente ; elle ne produit, da.ns le cours ordinaire des choses, aucun domma.ge; II 11. fallu l'intervention d'un tiers, l'acte inattendu et imprevisible d'Oscar Beney; pour que le dommage se produisit. 11 est exact que la jurisprudence a. denie la qualite de cause aux conditions qui ont contribue a 111. survenance de l'effet, mais qui objectivement n'etaient pas de nature A le produire. Le Tribunal federal 11., par exemple, juge que le pere qui avait achete un pistolet a air comprime A son enfant n'etait pas responsable des blessures provo-
120 Obligatio!'lenrt'cht. :No 27.
quees avec cete arme par un camarade de celui-ci a un
troisieme enfant. «C'est par un enchainement extraordi-
naire de circonstances exceptionnelles que le cadeau fait
a son fils par le defendeur se trouve relie au dommage
subi par le demandeur» (RO 41 II 90). Mais, dans le
cas particulier, l'enchainement des circonstances n'a rien
d'extraordinaire : les reeourants ont cree l'occasion du
danger et le jeune Oscar Beney 1'0, saisie. La causalite
de l'acte reproche a Blanc et Chabbey n'est pas si eloignee
qu'elle cesse, a eet egard du moins, d'etre adequate.
Reste a savoir si 10, faute d'Oscar Beney est telle qu'elle
interrompt 10, relation de causalite entre leur propre
faute et le dommage. La jurisprudence admet en effet
ce
chef de liberation (RO 41 II 227/8; 59 II 369; 60
II 155), mais elle exige que 10, faute du tiers soit si grave
et si exceptionnelle qu'elle relegue dans le domaine des
simples eonditions lointaines
10, negligence du defendeur.
Tel n'est pas le eas en l'espece si I'on eonsidere que le
jeune Oscar Beney etait age de 15 ans au moment de
l'aecident. A eet age, et peut-etre surtout dans un village
(le montagne' Oll ils jouissent de plus d'independance, les
jeunes gens sont ignorants du danger, imprudents et
temeraires. Ils ont le gout du risque et -eomme on 1'0,
deja releve -aiment a jouer avee le feu. Le fait est
notoire et, s'il attenue 10, gravite de 10, faute commise
par le jeune Beney, il enlve egalement a son geste le
caracrere imprevisible qui constituerait l'exeuse des
reeourants. Connaissant professionnellement les dangers
qu'offrent les vapeurs de benzine, d'une part, et instruits,
d'autre part, par leur experience d'adultes, du caracrere
imprudent de 10, jeunesse, Blane et Ch,abbey auraient pu
ou du prevoir que des fUts d'essence meme vides, entreposes
Ja bonde ouverte sur une plaee de jeu pour enfants, seraient
un jour ou l'autre l'oecasion d'un aecident. Ils ne peuvent
done nier -le lien qui existe entre leur negligence et le
dommage subi par Fran90is Beney.
4. -Les reeourants ne discutent pas le montant des
ObligaiiollCnrE'cht. N0 27. 121
dommages-interets alloues a 10, victime. Ils pretendent
enrevanche qu'en lui aecordant une indemnite pour
tort moral, le Tribunal eantonal 0, viole, outre l'art. 43,
l'art. 49 CO qui ne permet l'allocation d'une somme
d'argent a titre de reparation morale qu'en cas de gra-
vite partieuliere de 10, faute, eondition qui ferait defaut
en l'espeee. Mais ce n'est par l'art. 49 CO qui s'applique
ici ; e'est l'art. 47, qui vise le eas de mort d'homme ou
de lesions eorporelles et que 10, Cour cantonale, sans le
mentionner, 0, en fait applique. Or,eette disposition n'exige
que 10, presence de eirconstances partieulieres. Les premiers
juges les ont vues dans « la gravite de la lesion, l'atteinte
a l'integrite corporelle permanente, les risques d'une
aggravation que le Dr Germanier laisse assez nettement
prevoir, l'influence psychique que ne peut manquer
d'avoir sur le jeune homme eet-amoindrissement a l'age
ou s'epanouira so, vitalite». Ces faeteurs justifient sans
conteste 10, satisfaction allouee, alors que, d'autre part,
la faute des recourants ne peut etre tenue pour Iegere.
-,5. -Les recourants, ayant eontribue par leur impru-
dence a causer l'aceident, repondent envers la vietime de
10, 'totalite du dommage. C'est ce que le Tribunal cantonal
a. juge en statuant que Beney, Blanc et Chabbey etaient
lies envers les demandeurs par solidarite imparfaite. Les
recourants se plaignent qu'Osear Beney etant notoire-
ment insolvable, e'est sur eux qu'en vertu de 10, solidariM
retombera toute la charge de 10, condamnation. Mais le
eoneours
d'aetions 0, precisement pour but d'assurer au
lese -la reparation 10, plus compiete de son prejudice. Il
serait plus injuste encore que ce fUt la Vietime, pIutöt
que l'un des auteurs du dommage, qui dut eprouver une
perte.
, Les demandeurs ont recherche a 10, fois tous ceux qui
avaient pu de quelque f&9on causer le dommage. Le juge
0,' 'ainsi eu 10, faculte d'apprecier' l'influenee reeiproque
des fautes eoncurrentes, en sorte qua l'argument tire
parlesrecourants de l'arret Hess-Desereudres (RO 59
I"" Obligationenrecht. No 27. II 369) est salls pertinence en l'espece. En fait, d'ailleurs, on a vu que la responsabilite de Blanc et Chabbey n'etait pas diminuee envers les demandeurs par des fautes impu- tables aux autres defendeurs. Celles-ci ne peuvent jouer un role qu'en ce qui concerne l'obligation de reparer le dommage entre les divers auteurs de ceIui-ci, c'est-a-dire quant aux droits de recours l'un contre l'autre. 6. -A cet egam aussi, Blanc et Chabbey paraissent vouloir rouvrir le debat, au moins quant a Oscar Beney et a la Commune d'Ayent. Les recourants trouvent que la negligence qu'on leur reproche est si legere en regard de la faute de l'auteur de l'explosion que leur condamnation ne devrait porter que sur le cinquieme du dommage. Mais il ressort de ce qui pr600de que, compte tenu de toutes les circonstances, la responsabilite de Blanc et Chabbey et celle d'Oscar Beney sont equivalentes et justifient par consequent la condamnation par moitie prononcee par le TribunaJ cantonal. Par leurs conclusions subsidiaires, les recourants deman. dent, en cas de condamnation, a etre autorises a exercer un recours contre la Commune d'Ayent. Ces conclusions sont prises pour la premiere fois devant le Tribunal federal, mais on peut considerer qu'elles etaient implicites devant les premiers juges, en ce sens] que si ce:ux-ci avaient admis une faute concurrente de la Commune _ la quelle etait egalement en causa, -ils eussent aussi du fixer, en vue des recours reciproques, sa part dans la res- ponsabilite interne, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans les rapports entre Oscar Beney et les recourants; ceux-ci auraient ete en droit de l'exiger. Quoi qu'il en soit, la Cour cantonale n'ayant retenu aucune faute a la charge de la Commune, le Tribunal federal ne peut revoir Ia. question ni statuer sur un eventuel droit de recours. Les demandeurs ne se sont, en effet, pas adresses a Ia. Com- mune a. raison de sa qualite de proprietaire des lieux -ce qu'elle n'etait pas, -mais a. raison de son devoil" Obligationenreeht. N0 28. 123 general de police. Ils n'ont pas invoque l'art. 58 CO, qui ne pouvait trouver aucune application. Ils ont attaque la Commune pour avoir, dans les limites de sa comp6- tence, autorise ou simplement toIer6 un etat de choses dangereux. Le Tribunal cantonal a admis a bon droit que la Commune d'Ayent etait actionnee uniquement en sa qualite de corporation de droit public. C'est de ce point de vue qu'il a resolu negativement Ia. question de responsabilite. Le Tribunal federal, comme Section civile. ne peut des lors entrer en matiere. Blanc et Chabbey ont dirige leur recours contre toutes les autres parties au proces, y compris contre Joseph Beney, le pere d'Oscar, a qui ils reprochaient un defaut de surveillance, et meme contre Sebastien Beney, le pere de la victime. Mais les recourants n'ont pas motive leur recours· sur ce point et paraissent ainsi avoir abandonne leur intention de se retourner contre lesdites parties. Le Tribunal federal ne pourrait d'ailleurs qu'adopter les <lonsiderations qui ont amene les premiers juges a exclure la responsabilite de J oseph Beney comme celle de Sebastien Beney. Par ces motifs, le Trib'lJ,1UJ,l jideral rejette le recours et confirme l'arret attaque. 28. Auszug aus dem UrteH der J. Zivilah~n1Ul9 vom 5 • .Juni 1M. i. S. Dr. Brnn-Hättenschwiller gegen Hautle-Hättenschwiller. Bürgschaft·
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.