Art. 4 BV; admissibility of public law appeal after contractual waiver of cantonal remedies; a public law appeal for arbitrariness lies only after exhaustion of cantonal instances. Parties may agree to submit their dispute to one cantonal judge without appeal or relief, but they cannot by such agreement dispense with the prerequisite that the last cantonal remedy be pursued before recourse to the Federal Supreme Court. If the waiver extends to cassation, the litigant has renounced the cantonal appellate path and may no longer invoke Art. 4 BV; if it does not extend so far, cassation must first be used. In both cases, the appeal is inadmissible (consid. 1).
VI. ORGANISA'FION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGAL'lISATION JUDICIAIRE FEDER ALE 31. Auet dll 18 oetobre 1940 dans la cause Girard contre Bmnbert et Pt sident dll Tribllnal n de Nenehiitel. Recours de droit public, art. 4 Clf'. Les parties qui conviennent de faire juger leur differend souverainement par UIte seule juridiction cantonale sans appel ni relief , se privent de la faculte de recourir au Tribunal federal pour cause d'arbitraire. Staatsrechtliche Beschwerde, Art. 4 BV. Die Parteien, welche vereinbaren, dass ihre Streitigkeit durch eine einzige kantonale Instanz unter Ausschluss von Appellation und Wiederher- stellung gegen ein Säumnisurteil entschieden werde, begeben sich damit des Rechtes, das Bundesgericht mit einer Willkür- beschwerde anzurufen. Ricorso di diritto pubblico, art. 4 Clf'. Le parti che pattuiscono di far decidere la loro controversia ( sovranamente da una sola giurisdizione cantonale, senz' appello ne restituzione in intero contro una sentenza contumaciale si privano della facolta d'interporre al Tribunale federale ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. Par contrat du 29 avril 1938, Gustave Girard a vendn a Paul Humbert un mobilier. En cas de contestation, la competence pour statuer souverainement , sans appel ni relief , appartenait au juge du domicile du vendeur (art. 8). Le 14 decembre 1938, l'acheteur assigna le vendeur en paiement de 600 fr., et par jugement du 21 aout 1940, le President 'du Tribunal II de Neuchatel condamna le defendeur a payer au demandeur la somme da 450 fr. avec interet a 5% des le 14 decembre 1938. Le defendeur a forme contre ce jugement un recours de droit public aupres du Tribunal federal. Il se plaint d'un deni de justice (art. 4 CF) et conclut a l'annulation du prononce prasidentiel. IOonsiderant en droit : Le recourant observe que le jugement attaque ne pouvait etre dMara a la Cour de cassation civile du Canton. Organisation der Bllndesrechtspflege. No 31. 175 de Neuchatel a cause de la stipulation faite dans le contrat de vente, et il produit un arret de cette Cour qui declare le pourvoi irrecevable en raison de ladite clause (arret Girard c. Arnold, du 3 juillet 1939). En consequence, le recourant croit pouvoir saisir directement le Tribunal federal. L'intime voit dans le prononce presidentiel une sen- tence arbitrale qui, d'apres la jurisprudence constante n'est pas sujette au recours de droit public (RO 31' I 112; 32 I 46). La clause 8 du contrat n'a toutefois point cette portee. Les parties ont simplement exclu le recours a une seconde juridiction cantonale ordinaire; et le juge saisi de la demande a statue comme juge ordinaire competent du for du defendeur. Le recours est en revanche irrecevable pour un autre motif. Il est de jurisprudence constante que le recours de droit public pour cause d'arbitraire (art. 4 CF) n'est recevable qu'apres epuisement des instances cantonales. Or, de deux choses l'une : Ou bien les parties n'ont voulu exclure que l'appel et le relief au sens strict de ces termes, non le pourvoi a la Cour de cassation. Alors le recourant aurait du porter l'affaire devant cette Cour nonobstant l'arret Girard c. Arnold du 3 juillet 1939, et recourir au besoin ensuite au Tribunal federal. Ou bien les parties :ont, comme l'admet l'arret Girard c. Arnold, voulu exclure aussi le recours en cassation. Dans ce cas, elles se sont ipso facto privees de la faculte de former, pour caused'arbitraire, un recours de droit public. En effet, on ne saurait admettre que les parties puissent par leur seule volonM annihiler la regle selon laquelle le recours pour violation de l'art. 4 CF n'est recevable qu'une fois parcourue la derniere instance cantonale. Le cas de la partie qui renonce par avance a recourir a la juridiction cantonale superieure ne differe pas essentielle- ment du cas Oll elle n'y recourt pas ou y recourt trop taro. Dans tous ces cas, l'interesse n'a pas suivi une voie
E'1"wahUll -lUhl Disziplinarrechi s pflc1!f'. de recours ouverte par la procedure cantonale et ne peut plus saisir le Tribunal federal. Quel que soit ainsi le point de vue auquel on se place, le recours n'est pas recevable faute d'epuisement des instances cantonales. Par ces moti/s, le Tribunal jederal decla,re le recours irrecevable. ß. VERWALTUNGS- UND DISZIPIJNARRECHTSPFLEGE JURI DICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE
pour le bien exclusif des membres et s'en tient au cercle de ceux-ci par la maniere dont elle se proeure des fonds ou par le choix des personnes qu'elle af'lsiste, de teIle sorte que son activita n'est pas a proprement parler d'utilite publique. 2. L'art. 15 eh. 4 ACC exonere les caisses d'assuranee. Les fonds de seeours qui garantissent une aide pecuniaire sous une autre forme que celle da l'assurance ne sont pas au banMice de cette disposition. Oontribuzione lederale di crisi. 1. L'art. 15 cp. 3 DCC esonera gli istituti d'utilita pubblica. La cassa di soccorso di un'associa- zione non pub pretendere di godere di tale privilegio qualora essa Iavori a vantaggio esclusivo dei membri e non esca dalla cerchia di questi ultimi sia per quanto riguarda il modo di procurarsi i mezzi, sia per cib ehe concerne la scelta delle persone soccorse, cosieehe Ja sua attivita non e, propriamente parlando, di pubblica utiIita. 2. L'art. 15 cp. 4 DCC esonera le casse di assieUIazione. I fondi di soceorso ehe garantiscono un aiuto pecuniario sotto altra forma che quella dell'assicurazione non beneficiano di questo disposto. A. -Die philanthropische Gesellschaft Union )) mit Sitz in Pruntrut hat als Ziele : Die Erstrebung und Übung des Wahren und Guten und die Pflege der Freundschaft und Solidarität (Art. I d. Reg!.). Die Mitglieder bezahlen Eintrittsgelder und Jahresbeiträge (Art. 71, 73). Der Verein besitzt folgende Wohlfahrtseinrichtungen zu Guil- sten der Mitglieder : I) die Krankenversicherung, 2) die Sterbeversicherung, 3) die Hilfswerke. Die beiden Versicherungen werden auf versicherungs- technischer Grundlage betrieben. Für jede besteht ein Fonds, für beide zusammen ein Reservefonds. Für die Hilfswerke bestehen zwei Fonds : der Unheil- baren-und Invalidenfonds und der Witwen-und Waisen- fonds. In ihnen sind die verfügbaren Vermögensbestand- teile der Gesellschaft enthalten. Es werden ihnen die Überschüsse der Gewinn-und Verlustrechnung überwiesen, soweit sie nicht zur Aeufnung des Versicherungsreserve- fonds beallSprucht werden (Art. 99). Aus ihnen werden Beiträge an bedürftige Mitglieder und Witwen und Waisen verstorbener Mitglieder ausgerichtet (Art. 53 H.). AS 66 I -1940