BGE 66 I 174
BGE 66 I 174Bge3 juil. 1939Ouvrir la source →
174 Staatsrecht. VI. ORGANISA'FION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGAL'lISATION JUDICIAIRE FEDER ALE 31. Auet dll 18 oetobre 1940 dans la cause Girard contre Bmnbert et Pt+sident dll Tribllnal n de Nenehiitel. Recours de droit public, art. 4 Clf'. Les parties qui conviennent de faire juger leur differend «souverainement » par UIte seule juridiction cantonale «sans appel ni relief », se privent de la faculte de recourir au Tribunal federal pour cause d'arbitraire. Staatsrechtliche Beschwerde, Art. 4 BV. Die Parteien, welche vereinbaren, dass ihre Streitigkeit durch eine einzige kantonale Instanz unter Ausschluss von Appellation und Wiederher- stellung gegen ein Säumnisurteil entschieden werde, begeben sich damit des Rechtes, das Bundesgericht mit einer Willkür- beschwerde anzurufen. Ricorso di diritto pubblico, art. 4 Clf'. Le parti che pattuiscono di far decidere la loro controversia ({ sovranamente » da una sola giurisdizione cantonale, « senz' appello ne restituzione in intero contro una sentenza contumaciale» si privano della facolta d'interporre al Tribunale federale ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. Par contrat du 29 avril 1938, Gustave Girard 80 vendn a Paul Humbert un mobilier. En cas de contestation, 180 competence pour statuer « souverainement», « sans appel ni relief», appartenait au juge du domicile du vendeur (art. 8). Le 14 decembre 1938, l'acheteur assigna le vendeur en paiement de 600 fr., et par jugement du 21 aout 1940, le President 'du Tribunal II de Neuchatel condamna le defendeur a payer au demandeur 180 somme da 450 fr. avec interet a 5% des le 14 decembre 1938. Le defendeur 80 forme contre ce jugement un recours de droit public aupres du Tribunal federal. Il se plaint d'un deni de justice (art. 4 CF) et conclut a l'annulation du prononce prasidentiel. IOonsiderant en droit : Le recourant observe· que le jugement attaque ne pouvait etre dMara a la Cour de cassation civile du Canton. Organisation der Bllndesrechtspflege. No 31. 175 de Neuchatel a cause de 180 stipulation faite dans le contrat de vente, et il produit un arret de cette Cour qui declare le pourvoi irrecevable en raison de ladite clause (arret Girard c. Arnold, du 3 juillet 1939). En consequence, le recourant croit pouvoir saisir directement le Tribunal federal. L'intime voit dans le prononce presidentiel une sen- tence arbitrale qui, d'apres 180 jurisprudence constante n'est pas sujette au recours de droit public (RO 31' I 112; 32 I 46). La clause 8 du contrat n'a toutefois point cette portee. Les parties ont simplement exclu le recours a une seconde juridiction cantonale ordinaire; et le juge saisi de 180 demande 80 statue comme juge ordinaire competent du for du defendeur. Le recours est en revanche irrecevable pour un autre motif. Il est de jurisprudence constante que le recours de droit public pour cause d'arbitraire (art. 4 CF) n'est recevable qu'apres epuisement des instances cantonales. Or, de deux choses l'une : Ou bien les parties n'ont voulu exclure que l'appel et le relief au sens strict de ces termes, non le pourvoi a 180 Cour de cassation. Alors le recourant aurait du porter l'affaire devant cette Cour nonobstant l'arret Girard c. Arnold du 3 juillet 1939, et recourir ·au besoin ensuite au Tribunal federal. Ou bien les parties :ont, comme l'admet l'arret Girard c. Arnold, voulu exclure aussi le recours en cassation. Dans ce cas, elles se sont ipso facto privees de 180 faculte de former, pour caused'arbitraire, un recours de droit public. En effet, on ne saurait admettre que les parties puissent par leur seule volonM annihiler 180 regle selon laquelle le recours pour violation de l'art. 4 CF n'est recevable qu'une fois parcourue 180 derniere instance cantonale. Le cas de ·180 partie qui renonce par avance a recourir a 180 juridiction cantonale superieure ne differe pas essentielle- ment du cas Oll elle n'y recourt pas ou y recourt trop taro. Dans tous ces cas, l'interesse n'a pas suivi une voie
176 \»E'1"wahUll~-lUhl Disziplinarrechi s pflc1!f'. de recours ouverte par la procedure cantonale et ne peut plus saisir le Tribunal federal. Quel que soit ainsi le point de vue auquel on se place, le recours n'est pas recevable faute d'epuisement des instances cantonales. Par ces moti/s, le Tribunal jederal decla,re le recours irrecevable. ß. VERWALTUNGS- UND DISZIPIJNARRECHTSPFLEGE JURI DICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE
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