BGE 65 III 43
BGE 65 III 43Bge4 mai 1939Ouvrir la source →
42 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° H. l'acte de defaut, car le sequestredevait etre eonsidere comme le dernier incident de la poursuite precedente. Mais cette jurisprudence ne peut etre maintenue. S'il existe, dans l'hypothese de l'art. 271 eh. 5 LP, un certain lien entre 1e sequestre et la poursuite anterieure, on ne peut dire que, dans 1a regle, ce1ui-Ia continue simplement celle-ei. La sequestre est au contraire, normalement, le premier acte d'une poursuite nouvelle; sauf le cas de l'art. 149 al. 3 LP, iI sera suivi d'un nouveau eommande- ment de payer, qui est necessaire pour le valider. TI n'y a aucune difIerence a faire selon que le creancier poursui- vant se hase sur un acte da dMaut provisoire ousur un acte de dMaut definitif; dans les deux cas, iI exerce une seconde poursuite dans 1aquelle il ne saurait se laisser opposer l'insaisissahilite decretoo dans la premiere. La sequestre n'apparait comme la continuation de la poursnite ancienne que si, faisant usage de la faculte de l'art. l49 al. 3, le titulaire d'un acte de dMaut definitif ne fait pas notifier un nouveau commandement de payer; en ce cas, Ja doolaration d'insaisissahiliM fait regle pour les actes de poursuite suhsequents. Mais, au moment ou le sequestre est requis (dans les six mois de la reception du titre exoou- toire), on ne saura gelleralement pas si le creancier entend continuer l'ancienne poursuite ou en exercer neanmoins une nouvelle. TI convient des lors, dans ce cas comme dans le cas normal, d'executer le sequestre nonohstant l'existence d'une decision precedente d'insaisissahilite. Si, dans la suite, le creancier se horne a continuer la pro- cedure, l'ohjet sequestre ne pourra alors etre saisi.TI y a la une exception au principe que l'office peut saisir to1!:t hien qui a eM valahlement sequestre. La prepose denieure naturellement Iihre, apres un nouve1 examen, de declarer derechef insaisissahles les ohjets mentionnes dans l'ordonnance de sequestre (art. 275 LP) ; mais il n'est pas He par 1e prononce anterieur. La jurisprudence suivie jusqu'a present revenait a empecher le creancier da s'assurer par le sequestre le henefice d'une saisia ulM- Schuldbetreilnmgs-und Konkursrecht. NO 12. rieure, meme lorsque, par suite d'une modification des circonstances, 1es ohjets avaient perdu tout caractere insaisissahle. Eu l'espece, le creancier a requis le sequestre des machi- nes-outils dans le mois qui a suivi la delivrance da l'acte de dMaut de hiens,Mais on ne peut determiner, au vu du dossier, s'il a simplement oontinue l'ancienne pour- suite ou s'iI a notifie en temps utile un nouveau oommande- ment de pa.yer. Dans le premier oas, la decision de l'Office du l6 decemhre, declarant insaisissahles les maohines- outiIs, demeurerait en force et le reoours devrait pratique- ment etre rejete. Dans 1e second, l'AutoriM cantonale devrait examiner materiellement la question de l'insai- sissahilite du tour mecanique. TI faut des lors Iui ren- voyer la cause pour qu' elle oonstate si Gilles a exerce ou non une poursuite nouvelle, et que, le cas echeant, elle statue au fond sur la plainte. Par ces motifs, la Ohambre des poursuites et des faUlites admet le reeours, annule la. decision attaquoo et renvoie la cause a l'Autorite cantonale pour qu'elle statue a. nou- veau. 12. Auszug aus dem Entseheid vom 19. April 1939 i. S. Bovard. Widerspruchs"Verfakren, Art. 106-109 SchKG. Einer Drittansprache kann nur Folge gegeben werden, wenn sie die angesprochenen Gegenstände einzeln bezeichnet; _ so auch, wenn sie sich auf Arrestgegenstände bezieht, die in der Arresturkunde nicht einzeln aufgeführt. sind. Art. 275 SchKG. Procedure de tieroe opposition, art. 106-109 LP. Pour qu'une revendication puisse . etre prise· en consideration,· il faut· qu'elle designe chaque objet revendique ; -il en est ainsi meme lorsqu'elle porte sur des objets sequestres qui ne sont pas specifies dans le proces-verbal de sequestre. Art. 275 LP.
Schuldhetrf'ihungs-und KonkursI'ccht. No 12. Procedura di riverulicazione (art. 106-109 LEF). Affinehe una nvendieazione possa essere presa in eonsiderazione, oeeorre ehe menzioni singolarmente gli oggetti rivendieati ; -10 stesso vale; quando essa eoneerne oggetti sequestrati ehe non sono speeifieati nel verbale di sequestro (art. 275 LEF). A. -Der Rekurrent hat als Gläubiger der Stadt Santiago de Chile und der Republil{ Chile je einen Arrest auf fol- gende bei der Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich angeblich befindliche Gegenstände herausgenommen:
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