BGE 65 II 36
BGE 65 II 36Bge6 janv. 1939Ouvrir la source →
Prozesirecht. N° 5.
mativement, en Se livrant a. une enquete difficile et d'un
resultat incerta.
Le montant que le defendeur est des lors tenu de payer
en vertu de son cautionnement n'est pas conteste.
Par ces motif, le Tribunal federal
admet le recours et reforme l'arret cantonal en ce sens que
le defendeur est condamne a payer a. la demanderesse,
Societe immobiliere Domus S. A., la somme de 18008 fr. 80
avec interets a. 5 % des le3 mars 1936 et que l'opposition
au commandement de payerpoursuite n° 194.610 du
3 ferner 1937 est declaree non fondee.
TII. PROZESSRECHT
PRocEDURE
5. Arrt de Ja Ire Seetion civlle du 18 janvier 1939
dans 180 cause Dlle Brandt contre Kallisthea
Recours en rejorme. L'arret d'un tribunal cantonal statuant en
seconde instance dans une cause que les parties ont sownise
a la procedure arbitrale n'est ps susceptible d'illl recours en
reforme, meme si l'appel 8. la cour cantonale est prevu par la
loi et ne peut etre exclu que par convention expresse.
Berujung. Der Entscheid einer oberen kantonalen Instanz in
einer Sache, welche die Parteien einem Schiedsgerichtsver.
fahren unterworfen haben, unterliegt nicht der Berufung an
das Bundesgericht, selbst wenn die Appellation an die obere
kantonale Instanz durch das kantonale Prozessrecht vorge-
sehen ist und nur durch ausdrückliche Vereinbarung ausge·
schlossen werden kann.
Ricorso a' sensi degli art. 56 e ss. OGl!. La sentenza di un tribunale
cantonale che statuisce in seconda. istanza. sn una causa sotto-
posta dalle parti alla procedura arbitrale non pub essere
impugnata. con ricorso 3' sensi degli art. 56 e ss. OGF. anche
se l'appello alla superiore istanza cantonale e previsto dalla
legge e pub essere escluso solo mediante espressa convenzione.
Prozessreeht. No 5.
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Par jugement du 13 juillet 1937 confirme en appel, le
Tribunal de premiere instance de Geneve a designe des
arbitres pour statuer sur les differends des parties relatifs
a l'execution d'une convention du 7 mars 1932. Devant Ie
Tribunal arbitral, demoiselle
Brandt a pris des conclusions
tendant a ce que Kallisthenis soit declare comptable
envers elle
de la somme de 59526 fr. Le defendeur a
conclu
a liberation et a forme une demande reconvention-
nelle
en dommages-interets.
Statuant le 27 avril 1938, le Tribunal arbitral a par-
tiellement admis
la demande et deboute le dMendeur.
Demoiselle Brandt a fait appel de cette sentence arbitrale
et Kallisthenis appel incident. Par arret du 15 novembre
1938, I~ Cour de J ustice civile du canton de Geneve a
re9u les appels, deboute la recourante et rejete l'appel
incident, se declarant incompetente pour connaitre des
conclusions reconventionnelles
du defendeur.
Demoiselle
Brandt a forme contre cet arret un recours
en reforme au Tribunal federal.
Gon8idirant en droit :
Lorsque les parties choisissent la voie de la procedure
arbitrale, elles renoncent
par la. meme a. recourir au Tri-
bunal federal (RO 64 II 230 ; WErss, Berufung, p. 29/30,
93/94). Cette renonciation conventionneUe au recours est
licite (RO 33 II 205). En reservant l'appel au Tribunal can-
tonal, les parties ne font que prevoir une seconde instance
arbitrale.
Meme si, comme a. Geneve, l'appel est la regle a.
la quelle les parties ne peuvent deroger que par convention
expresse
(art. 395 PCG), la Cour cantonaJe ne se trouve
pas saisie comme juridiction ordinaire. On con90it mal en
effet « qu'un seul et meme litige soit juge successivement
par des juridictions d'ordre different, dont l'une serait
instituee et regie par les clauses d'une convention de droit
prive, l'autre etant saisie et intervenant comme s'il s'agis-
sait d'une cause instruite et jugee par une autorite de
premiere instance ordinaire ) (RO 64 II 231). Par identite
38 Prozesarecht. No 6.
de motifs le Tribunal federal devrait lui-meme refuser
de se saisir d'un recours que les parties auraient formelle-
ment prevu dans leur compromis arbitral. En l'espece, les
parties
n'ayant pas renonce a la facult6 de recourir contre
la sentence arbitrale et ayant procede dans les formes
legales, la Cour de Justice a re9u leurs appels a ce point
de vue. Que la procedure d'appel fUt la meme que d'ordi-
naire, cela n'empechait pas la Cour de statuer comme juri-
diction arbitrale. C'est bien comme teIle qu'elle s'est
saisie, puisqu'elle s'est declarre « lire par le compromis
arbitral,
acte qui, d'une manitre generale, doit s'interpreter
restrictivement ... ». Pour la meme raison, la Cour canto-
nale ne s'est pas prononcee sur la demande reconvention-
nelle, celle-ci sortant du cadre de l'arbitrage.
Par ces moiifs, le Tribunal fideral
declare le recours irrecevable.
6. Arrt de Ja Ire Seetion eivile du 21 IDUS 1939 dans la cause
Vonnez et Courvoisier, Reeordon, etc. contre Etat de Geueve.
Le droit public cantonal regit la responsabilite de I'Etat derivat
de l'exercice de son pouvoir de police sur les routes (surved-
lance de courses d'essais d'automobiles, art. 28 LA ; art. 59 CC).
Irrecevabilite du recours en reforme contre le jugement qui
statue sur cette responsabilite (art. 59 OJ).
Das kantonale öffentliche Recht regelt die Verantwortlichkeit des
Staates für Handlungen, welche er in Ausübung der Polizei-
hoheit über die Strassen vornehmen lässt (ttberwachung von
Versuchsfahrten für Motorfahrzeuge, Art. 28 MFG; Art. 59
ZGB). Ein kantonales Urteil über diese Verantwortlichkeit
des Staates unterliegt der Berufung nicht (Art. 59 OG).
La responsabilita dello Stato derivante dall'esercizio deI suo
potere in materia di polizia stradale (sorveglianza delle c?r
di prova deg~ ~utoveicoli! art. 28 LCA V; ~t. ?9. C) e dCl
plinata dal dirltto pubblico cantonale. ~ITI?vlbilita dell.ap-
pello al Tribunale federale contro un glUdizlO ehe statUlsce
su tale responsabilitä. (art. 59 OGF).
A. -Pour la duree du"Salon de l'automobile de 1934,
a Geneve, le Departement genevois de justice et police
Prozcssreeht. No 6.
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avait affecte specialement aux essais des voitures du Salon
la route de Carouge a Veyrier, dite route de Vessy. Cette
voie de communication
n'6tait pas interdite aux autres
vehicules, mais des banderoies placees a ses deux extre-
mites
et dans les chemins lareraux portaient l'avertisse-
ment : « Attention aux essais I).
Le 23 mars 1934, deux jours avant la fermeture du Salon,
Helmlin fut victime d'un accidentsur la route de Vessy,
alom qu'il etait assis a cöte du chauffeur Fabani qui
essayait
a la vitesse de 100 km. a l'h. une voiture de la
S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse
(SACAF).
La Fiat entra en colIision avec un camion da la
briqueterie Vonnez et Courvoisier, conduit par 1e chauffeur
Recordon
et qui d6bouchait du chemin lareral de l'Etang.
Fabani fut egalement blesse et l'automobile endommagee.
Plusieurs proces s'ensuivirent.
HelmIin a
reclam6 des dommages-inrerets pour lesions
corporelles et degats materiels, solidairement a la SACAF
et a Vonnez et Courvoisier, detenteurs de la Fiat et du
camion (art. 37 et 38 LA), aleurs assureurs I'Helvetia et
la Baloise (art. 49 LA) et aleurs chauffeurs Fabani et
Recordon (art. 41 et sv. CO).
Fabani a reclam6 des dommages-inrerets pour l6sions
corporelles et degats materiels, solidairement a Vonnez et
Courvoisier, a l'Helvetia et aRecordon.
La SACAF a rec1ame des dommages-interets pour
degats materiels, solidairement aux memes defendeurs
que Fabani.
Dans ces trois proces, 1es defendeurs ont conclu au rejet
de demandes et, pour 1e cas on iIs succomberaient, ont
appele en cause l'Etat de Geneve pour qu'illes releve de
toute condamnation. L'Etat a conclu a liberation de ces
demandes
recursoires.
Statuant en appel, la Cour de Justice civlle du Canton
de Geneve a, par arret du 6 janvier 1939, joint les trois
causes et prononce des condamnations contra 1es defen-
deurs, mais elle a libere l'Etat de. Geneve.
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