BGE 65 II 189
BGE 65 II 189Bge25 mai 1939Ouvrir la source →
ISS Afotorfahrzeugverkchr. N0 40. ete tonche a son::poste ou, tout au moins, a proximite imme- diate de son poste, le demandeur n'a pas remarque l'ap- proche du camion, cela provient exclusivement de ce que ces ouvriers et, en particulier; le machiniste Ferlaz, pre- pose a Ia « betonneuse », ont fait signe au defendeur de reculer, mais n'ont pas verifie, au prealable, si ce mouve- ment pouvait avoir lieu sans risques. Ferlaz pretend, il est vrai, avoir eu l'impression que le demandeur avait remar- que l'imminence de Ia manoouvre et sa faute apparait donc Iegere. Cependant, il aurait du s'assurer que le demandeur etait effectivement sur ses gardes. 3. - Ilsuit de la que la responsabilite du defendeur serait attenure en vertu de l'art. 37 al. 2 Lf. LA dans le cas OU les ouvriers responsables de l'accident devraient etre tenus pour des tiers a son egard. Cepandant, tel n'est point le cas en l'espece. En effet, selon l'art. 37 aI. 6 LA: (( Ne sont pas consideres comme des tiers au sens du present article les parsonnes que le detenteur emploie au service du vehicule ou qui le conduisent avec son consentement. » Ces personnes ne sont pas seulement celles que le deten- teur emploie au service de son vehicule en vertu de tel contrat d6fini, par exemple d'un contrat de travail, mais toutes celles qu'il charge, en fait, de I'une des fonctions necessaires a ce service et a,l'activite des quelles il s'en remet effectivement (cf. Ia solution analogue, donnre a propos de la responsabilite de l'employeur, art. 55 CO: ATF 33 II 155, consid. 7). De ce point de vue, les ouvriers a Ia faute desquels l'accident est du n'etaient pas des tiers. Ils etaient, sans doute, les employes de l'entreprise Dunoyer et non pas ceux de Sarteur. Mais il n'en reste pas moins que celui-ci leur a confie le soin de surveiller son recul, manoouvre qu'il ne pouvait, du reste, executer sans aide. n s'est en outre effectivement fie ~ leurs indications, non pas seulement pour le transport pendant lequel s'est pro- duit l'accident, mais aussi, d'une maruere habituelle, pour Motorfahrzeugverkehr. N0 41. 189 tous les charrois precooents. Les ouvriers de l'entreprise etaient donc pour lui de veritables auxiliaires de la faute desquels il repond en vertu de l'art. 37 LA et non pas de simples aides occasionnels, dont les rapports avec le deten- teur peuvent etre purement fortuits et passagers et dont Ia situation peut, de ce fait, apparaitre douteuse, du point de vue de l'art. 37 al. 6 LA. Par ces motifs, le Tribunal feMral rejette le recours et confirme l'arret attaque. 41. Arret dc la Ire Section civllc du 3 octobre 1939 da.ns la cause Boycr ci {( La Fonclere» contre Jean ct FrancJs Seebaud. Le for du Heu de l'accident, prevu A l'art. 45 LA, ne vaut pas pour l'action rooursoire exercee par le detenteur et la com· pagnie qui l'assure contre le condueteur et son employeur. Der Gerichtsstand des Unfallortes gemäss Art. 45 MFG gilt nicht für die Rückgriffsklage des Halters und seiner Haftpflicht. versicherung gegen den Führer und dessen Dienstherrn. TI foro dei luogo dell'infortunio a' sensi dell'art. 45 LCAV non vale per l'azione di regresso ehe il detentore e la compagnia, presso la quale egli e assicurato, hanno promossa contro il conducente e il suo padrone. A. -Le 23 mars 1937, Boyer donna au garagiste Jean Sechaud, a Geneve, l'ordre de Iui amener a Lausanne la voiture qu'il Iui avait confioo pour la reparer. Le Ien- demain, Francis Sechaud, frere et employe du garagiste, conduisait Ia voiture a Lausanne lorsqu'il heurta le cycliste Georges Lerch et le blessa. Lerch ouvrit action au for du lieu de l'accident, soit devant le Tribunal cantonal vaudois, d'une part contre Boyer a titre de detenteur du vehicule et, d'autre part, contre Ia compagnie d'assurances la Fonciere, a titre d'assureur de Boyer.
190 Motorfahrzeugverkehr. No 41. B. Dans ;,ce proces, les defendeurs evoquerent en garantie personnelle Jean et Francis Sechaud, celui-ci en qualite de conducteur de l'automobile et celui-Ia en qualite d'employeur de son frore, sur quoi Jean et Francis Sechaud deposerent chacun une demande exceptionnelle, tendante a ce qu'il plaise au juge : 1. decliner sa competence pour connaitre de l'action intentee par Boyer et la Foneiere contre Jean et Francis 8echaud; 2. dire que Boyer et la Foneiere sont econduits d'ins- tance ; 3. condamner Boyer et Ia Foneiere aux frais et depens. Les defendeurs a l'exception ont concIu a liberation et, reconventionnellement, a ce qu'il plaise au juge : 1. se declarer competent pour connaitre des conclusions prises par Boyer et la Fonciere contre J ean et Francis Sechaud; 2. condamner J ean et Francis Sechaud aux frais et depens. Le 25 mai 1939, Ja Cour civile du Tribunal cantonal vaudois declina sa competence et mit les frais a la charge des defendeurs a l'exception. G. -Contre ce jugement exceptionnel, Boyer et la Fonciere ont forme, en temps utile, un recours de droit civil, fonde sur l'art. 87 al. 3 OJ, en reprenant leurs conclusions. Jean et Francis Sechaud concluent au rejet du recours et a la conmmation du jugement attaque avec suite de depens. G()'ff,8Ü},erant en droit :
192 ~fotoriahrZ(mgverkehr. N° 41. illicites et Jean Seehaud, en raison de sa qualite d'em- p10yeur (art. 55 CO). Il suit de lA que la reelamation des recourants contre les intimes se fonde sur l'art. 51 CO, qui regle les recours reeiproques entre plusieurs personnes lorsque ces personnes « repondent du meme dommage en vertu de eauses differentes (acte illicite, contrat, loi)}). En ce qui concerne la Foneiere, l'art. 72 LCA est en outre applicable. 3. - Il reste done, d'une part, a definir la notion de « responsabilite civile )), teIle qu'elle se trouve a l'art. 45 LA et, d'autre part, a examiner si les recours prevns par l'art. 51 CO procedent de cette responsabilite. S'agissant d'une regle de for contenue dans une loi speciale, on peut presumer, tout d'abord, que le legisla- teur, s'il avait vise, a. l'art. 45 LA, non seulement les actions reglees par cette loi, mais d'autres actions encore, aurait du, normalement, le dire d'une maniereexpresse t ce qu'il n'a pas fait. De plus, aucun indice serieux ne peut porter a croire qu'il ait eu de teIles intentions. Au contraire, dans la mesure ou la 1ettre de l'art. 45 LA pourrait preter a controverse, sa genese, en revanche, montre que seules les actions reglees par la loi speeiale peuvent s'intenter au for du lieu de l'accident. L'avant-projet du 15 septembre 1930, presente a la Commission des experts par le Departement fooeral de justice et police, prevoyait, a son art. 39, que « la per- sonne civilement responsable» devait etre recherchee devant le juge de son domicile et, exceptionnellement, lorsqu'elle avait un domicile a l'etranger, au for du lieu de l'accident. Des remarques ajoutees a cet article, il ressort, d'une part, qu'il faut entendre par la « personne civilement responsable)) le « possesseur» du vehicule au- tomobile (la notion de detenteur n'avait pas encore ete creee) et, d'autre part, que c'est en raison de l'art. 59 CF que le for du domicile avait ete seul retenu, pour le cas ou le defendeur avait son domicile en Suisse. La Com- mission des experts ayant estime pouvoir admettre, en Motorfahrzeugverkehr. No 41. 193 principe, l'action au for du lieu de l'accident, le Departe- ment de justice et police se rangea a cet avis; il supprima la mention du domicile al'etranger et soumit aux Chambres le texte qui fut adopte sans modification et figure au- jourd'hui dans la LA sous l'art. 45. Par ( la personne civilement responsable », le Departe- ment entendait donc, comme il vient d'etre dit, le « pos- sesseur», notion a laquelle on a substitue celle de « deten- teur ». Or, apres avoir eu les doutes les plus serieux sur la constitutionnalite du for du lieu de l'accident, il est certain que le Departement n'a pas etendu, apres coup et plus encore que ne le voulait la Commission, le cercle des actions relevables de ce for en prenant le terme de «personne civilement responsable» dans une acception plus large qu'il ne l'avait fait en premier lieu. Quant au Iegislateur, rien dans les discussions des commissions ni des Chambres ne permet de croire qu'il ait entendu ce terme autrement que le rooacteur de l'avant-projet. Au contraire, le Conseil des Etats a rejete une proposition qui tendait a soumettre au premier juge saisi tous les litiges issus d'un meme accident. Il l'a rejetee, non pas parce qu'elle aurait ete superflue au regard de l'art. 45 LA, mais bien parce qu'elle etait contraire a la souveraineM cantonale en matiere de procedure civile (BulI. sten. CE 1931 p. 462 et 467, declaration Bolli). TI n'a donc an tout cas pas voulu creer un for unique a l'art. 45 LA. Du reste, le texte allemand, a defaut du texte fran9ais, ne peut guere porter a controverse. Il emploie, en effet, les termes suivants : ({ Die Klage gegen den Haftpflichtigen kann beim Gericht seines Wohnsitzes » ... Or, en allemand, le mot « Haftpflicht» designe, plus specia1ement, la responsabilite pour un dommage deter- mine lorsqu'elle ne peut etre fondee sur les dispositions generales (par ex. actes illicites) en matiere d'obligations, mais decoule de regles speciales, qui creent une respon- sabilite aggravee (responsabilite derivant du devoir da AS 65 II -1939 13
Motorfahrzeugverkehr. N° 41. surveillance, reaponsabilite causale), teIle que la respon- sabilite du pere de famille, de l'employeur, des chemins de fer, du detenteur d'un vehieule automobile, etc. Il faut done admettre, de ce point de vue egalement, que le Iegislateur visait, a l'art. 45 LA, les personnes que cette loi charge d'une responsabilite speeiale. TI suit de Ia, en l'espece, que les pretentions deduites en justice ne visent point les « personnes civilement res- ponsables» au sens de l'art. 45 LA et qu'eIles ne peuvent, des lors, etre soumises au juge du lieu de l'aecident. En effet, eomme il a ete dit plus haut, le condueteur et son employeur repondent envers le detenteur et la eompagnie qui l'assure, non pas en vertu des regles speciales eonte- nues dans la LA (cf., cependant, l'art. 37 al. 5 LA, qui ne s'applique pas, en l'espece), mais en vertu de l'art. 51 CO et, de plus, en ce qui coneerne l'assureur, en vertu de l'art. 72 LCA. L'art. 41 a1. 2 LA prevoit sans doute ces aetions, mais e'est uniquement pour speeifier qu'elles demeurent soumises aux regles generales qui regissent les obligations. 4. - C'est en vain que, pour fonder leur droit de pour- suivre les intimes au lieu de l'aecident selon l'art. 45 LA, les recourants invoquent des raisons d'opportunite et aHeguent, par analogie, la jurisprudence du Tribunal fooe- ral relative a I'art. 59 CF (notamment l'arret Sehmidlin, ATF 58 I 165). La Cour n'"a pas a juger, en l'espece, comme dans l'arret Schmidlin, si le juge cantonal a viole l'art. 59 en se saisissant d'une affaire eonformement a une regle de droit cantonal. Elle doit determiner unique- ment le ehamp d'application de l'art. 45 LA et ne saurait etendre le temperament apporte par cette disposition au prineipe de l'art. 59 CF. Du reste, la solution adoptee par le Iegislateur a l'art. 45 LA n'est pas exorbitante, du point de vue pratique. Cette disposition a essentieIlement pour but de permettre au lese d'attaquer le detenteur au lieu de l'aeeident. Le detenteur ne souffre pas grand dommage de cette dero- Motorfahrzeugverkehr. N0 42. 19ö gation au principe de l'art. 59 CF parce qu'il est necessaire- ment assure, et que l'assureur n'a pas en general avantage a plaider au domieile de son assure plutöt qu'au lieu ou l'aecident s'est produit. Le condueteur, en revanche, et son employeur, ont un interet essentiel a demeurer au Mnefiee de l'art. 59 CF. Du reste, leur responsabilite se fonde BUr les art. 41 et 55 CO, qui sont moins favorables au demandeur que l'art. 37 LA. La lese n'a done pas, en general, interet ales reehercher en justice, si ce n'est dans le cas -lui-meme fort rare -ou le dommage depas- sera la somme assuree. Cet interet ne justifierait guere une derogation au prineipe de l'art. 59 CF. TI en va de meme de l'interet que le detenteur ou la compagnie au- pres de laqueIle il est assure pourraient avoir a faire juger leur recours contre le condueteur ou l'employeur de eelui-ei dans le meme pro ces ou leur responsabilite eivile se trouve mise en causa par le lese. C'est ainsi, du reste, que, dans les cas ou il appliquait librement I'art. 59 CF, le Tribunal federal a toujours dit que de simples inconvenients da procedure ne justifiaient pas une exception a ce principe constitutionnel (ATF 53 I 49 et 53). Par ces motifs, le Tribu/fW,l federal rejette le recours et confirme l'arret attaque. 42. ARM de la Ire Seetion eivile du ö deeembre 1939 dans la cause AssicUl'atriee ItaHana S. A. contre Epoux Ebner ct Dlle Tl'Oeon. Roooura entre d&enteura pour la reparation du dom,m,age eU8CtiJ et du tort rrwral. S'agissant de deux: detenteurs responsables d'1Ul accident, celui qui a commis 1Ule faute et qui est conda.mne a repa.rer Ie wrt moral n'a pas de recoura contre le d6tenteur qui n'a pas commis de faute (art. 38 et 42 LA). Celui des detenteurs qui a paye plus que sa part a 1Ul recours contra I'autre, jusqu'a concurrence de la. part de responsa- bilite de ce dernier, pour le capital et les intb&a qui consti- tuent 1Ul element de la reparation du dommage (art. 38 LA).
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