BGE 65 II 124
BGE 65 II 124Bge21 sept. 1939Ouvrir la source →
124 Familienrecht. No 23. presunzione di: fatto ehe vineola il Tribunale federale (art. 81 OGF).Inoltre il fatto, eui essa si riferisce, basta in se, secondo la giurisprudenza di questa Corte (RU 53 II 276), a creare gli estremi della promessa di matrimonio, di eui agli art. 323 e 318 CC. 3 ............... . Il Tribunale tederale pronuncia : Il ricorso di Maria Giulietti e ammesso, la sentenza 11 gennaio 1939 deI Tribunale deI distretto della Moesa, in quanto impugnata, e annullata e l'infante Giovanni Antonio Giulietti e attribuito cogli effetti di stato civile al convenuto Plinio Manzoni di Giovanni. 23. Arr~t de la Oe Seetion eivile du 15 septembre 1939 dans la cause Nein contre Piantino. Action en paternite: Examen du sang: Le juga est libre d'attribuer force probante a un rapport d'expertise concluant a l'exclusion de la paternite, encore que cette conclusion ne decoule que des resultats de l'examen fait par l'une des deux methodes utilisees (methode dit de Ia determination des groupes M et N et methode dit de Ia determination des groupes Oxß, Aß, Ba: et ABo). AU88chluss der Vaterschaft nach dem Ergebnis der Blutunter- suchung : Darf nach dem Ermessen des Richters als beweis- kräftig erachtet werden, auch wenn nur eine der beiden ange- wendeten Methoden (diejenige der Bestimmung der Blutgruppen M und N oder diejenige der Bestimmung der Blutgruppen Oa:ß, Aß, Ba: und ABo) zu diesem Ergebnis gefiihrt hat. Azione di paternita : Esame del sangue : TI giudice puo considerare come probante il referto peritale che esclude la paternita, benche tale esclusione risulti soltanto da uno dei due metodi applicati (metodo detto della determinazione dei gruppi M e N e metodo detto della determinazione dei gruppi Oa:ß, Aß, Ba: e ABo). Resume des taits : Au cours d'un proces en paternite, les experts charges de determiner les groupes sanguins des trois interesses et de dire si le d6fendeur ne pouvait pas etre le pere de l'enfant ont consigne leurs conclusions en la forme sui- vante : Familienrecht. N° 23. 125 « 1. Selon le tableau de Schiff, il resulte que Ja situation des groupes M, N et MN permet d'exelure Ja paternite de Monsieur Piantino, etant donne que la mere est du groupe N, l'enfant du groupe N et le pere presume du groupe M. » 2. Selon le tableau de Bernstein, il resulte que la situation des groupes Oa:ß, Aß, Ba: et ABo ne permet pas d'exclure Ja paterniM eventuelle de Monsieur Piantino, etant donne que la mere est du groupe Aß ; l'enfant du groupe Aß et le pere presume du groupe Oa:ß. » A la question posee ils ont cependant repondu dans les termes suivants : « La situation respective des groupes sanguins de la mere, de l'enfant et du pere presume permet aetuellement d'exclure la paternite de Monsieur Jean Piantino (sous reserve de la remarque 1, page 17) ». Dans le passage en question, les experts faisaient obser- ver au sujet des conclusions n° 1 que les proprietes d'agglu- tination ne sont pas toujours entierement developpoos dans les premiers mois de Ja vie et qu'il se pouvait par con- sequent qu'un agglutinogime M put se developper encore chez l'enfant Nein, ce qui ne permettrait plus alors d'ex- clure Ja paternite de Piantino. Tout en considerant que cette eventualite n'etait pas tres probable, etant donne le degre de developpement des autres agglutinogenes N et A et qu'en general ce sont les agglutinines et non les agglu- tinogenes dont on constate le defaut de developpement, ils estimaient qu'il serait indique de proceder a un controie quelques mois plus tard. Estimant que le rapport des experts ne fournissait pas d'eIements suffisants pour elever des doutes serieux sur la paterniM du defendeur, le Tribunal de premiere instance a alloue aux demanderesses leurs conclusions. Sur appel du defendeur, la Cour d'appel de l'Etat de Fribourg a, par un premier arret, inviM les experts a com- pieter leur rapport, apres avoir proced6 a un nouvel examen du sang de l'enfant. Les experts ont fait alors observer que leurs expertises
126 Familienreeht. N° 23.
etaient toujours:basees a la fois sur la determination des
groupe8
Oaß, Aß, Ba et ABo et Bur la determination des
groupes M et N Ils se fondaient, disaient-ils, sur l'expose
fait par le professeur Zangger dans la consultation donnee
au Tribunal federalle 16 avril 1935 et dans laquelle il est
dit notamment que la determination des groupe8 M et N
offre
actuellement tout autant de securite que celle des
autres groupe8. « Il n'y a donc pas en fait deux expertises,
ajoutaient-ils, ... mais
une seule expertise formant un
tout ».
Contirmant Ja, conclusion du premier rapport, ils ont
conclu en ces termes: « Le pare presume, Monsieur Pian-
tino, appartenant au groupe M, la mere, Mlle Nein, au
groupe N et l' enfant Nein au groupe N, la paternite de
Monsieur Piantino peutetre exclue ».
Par un second arret du 10 janvier 1939, adoptant les
conclusions
das experts, la Cour d'appel a deboute les
demanderesses
de leurs conclusions et reparti les frais de
justice par moitie, depens compenses.
Les demanderesses
ont recouru en reforme en reprenant
leurs conclusions.
Gonsiderant en droit :
Les recourantes se bornent a critiquer la maniere dont
la Cour a apprecie las conclusions des experts. Arguant
du fait que l'examen du sang d'apres la methode consistant
adeterminer les groupes Oaß, Aß, Ba et ABo n'avait pas
permis d'exclure la possibilite que le defendeur fUt le pare
de l'enfant, elles soutiennent que c'est a tort que la Cour
s'est fondee sur les conclusions de l'expertise pour admettre
l'exception de l'art. 314 al. 2 Cc. Cette argumentation est
erronee. Comme ils I'ont fait observer dans leur rapport
compIementaire, las experts n'ont formule leurs conclu-
sions
qu'apres avoir procede non seulement d'apres la
methode susindiquee, mais aussi d'apres celle qui consiste
a determiner les groupes M et N et qui avait conduit au
resultat que le defendeur ne pouvait pas etre le pare de
I
!
Familienrecht. N° 24.
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l'enfant. Pour justifier leur these, les recourantes auraient
du des lors demontrer que, des deux methodes, la premiere
etait seule admissible. Or, dans un arret tout recent
(affaire Schmid c. Martin du 2 juin 1939), le Tribunal
federal a precisement juge le contraire. TI a admis que
l'une et l'autre methode etaient egalement propres a justi-
tier l'application de l'art. 314. En considerant le rapport
des experts comme concluant, encore que ceux-ci aient
fonde leurs conclusions sur les resultats de l'une des deux
methodes, la Cour cantonale est donc restee dans les limites
de son pouvoir d'appreciation et sa decision ne viole aucune
disposition de la loi.
Le Tribunal fliUral prononce :
Le recours ast rejete et l'arret attaque est confirme.
24. Urteil der II. Zillilabteilung vom 21. September 1939
i. S. Angustin gegen Btirgergemeinde Solothurn.
Verwandtenunterstützung (Art. 328/29. ZGB). Beitrapflicht ver-
heirateter Verwandter grundsätzlIch nur aus e'/,genem Ve
mögen und Erwerb. Bei Gütergemein8tt fällt de: AntIl
des Pflichtigen am Gesamtgut als eIgenes Vermogen m
Betracht.
En ce qui ooncerne Ies deetes d:alments (art. 328 s. CC), Ia personne
manee n'est tenue, en prmClpe, que sur sa ppre fortune .et
sur Ie produit de son propre tvail. nti
(art. 328-329 CC), la persona coniugata e tenuta, m massIm~,
soltanto in base alla propria sostanza e al rsqu elle est ma,!He
sous le regime de la communauw de bIens, sa part des bIens
matrimoniaux compte comme sa fortune propre.
Per quanto concerne i debiti dipendenti da assistenza. tra parodott deI 'proprlO
lavoro. Se vive sotto .il regiIne della oomumone deI.bem, Ia sua
parte dei beni matriniomali conta come sua propl'la sostanza.
Der 64jährige August Flury wird von der Bürger-
gemeinde
Solothurn UIlterstützt. Aus einer im Jahre
1920 geschiedenen Ehe hat er zwei Töchter, die in Amerika
leben und mit denen er seit vielen J amen keine BeziehUIlgen
mehr unterhält. Eine 66jährige Schwester des Flury ist
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