Art. 92 No. 3 SchKG; exemption of livelihood tools; own-account motor transport business. A motor vehicle used by a debtor to conduct freight transport on his own account is business equipment of an enterprise and not an indispensable working tool exempt from seizure. The decisive criterion is whether the activity is entrepreneurial in character; where the vehicle is employed as the means of operating a business, the exemption for essential professional tools does not apply. The distinction is not governed by the amount of fixed and variable costs alone, but by the overall economic character of the activity.
Scbuldbetreibungs. und Konkursrecbt. No 0. l'insaisissabilite des pensions des fonctionnaires cantonaux a ete modifi6y par I'arret Bonhöte du 20 janvier 1938
dans Iequel le Tribunal federal a juge que l'incessibiliM des pensions decretee par le droit cantonal ne s'opposait pas a la saisie de celles-ci. Toutefois cet arret ne vise que les pensions de retraite propremen.t dites, c'est-a-dire les rentes de vieilIesse, et non pas les rentes d'invalidite au sens propre qui sont insaisissables en vertu du droit federal (art. 92 ch. 10 LP). Or le recourant est ici au benefice d'une rente d'invalidiM, c'est-a-dire d'une pension versOO a titre d'indemniM pour prejudice a la sante . Cette pen- sion n'acquerra le caractere d'une rente de vieilIesse par- tiellement saisissable qu'a partir du moment Oll led6biteur aurait de toute f8.90n ete mis a la retraite (RO 62 Irr 21) ; jusqu'alors son droit. aux prestations et ces prestations elles-memes sont insaisissables. En presence des termes absolus de l'art. 92 eh. 10 LP, on . ne saurait apporter en faveur des proches parents du retraite ou, le cas echeant, de la femme divorcee une exception au principe de l'insaisissabilite; on ne peut en particulier s'inspirer ici des considerations qui ont fait admettre 1'incessibilite et, partant, l'insaisissabilite rela- tives des pensions considerees comme insaisissables (RO 61 Irr 22). Eneffet l'indemniM versee sous forme de pen- sion represente la contre-valeur payee pour la perte de l'integrite corporelle, laquelle est absolument insaisis- sable. Elle n'est pas, comme la pension de vieilIesse, une prestation directement destinee a assurer l'entre- tien du beneficiaire et de sa familIe. Par ces moti/s, la Olw,mbre des Poursuites et des Faillites admet le recours, annule la decision attaquee et declare insaisissable la pension d'invalidite versee au recourant. 1 Ci.dessus p. Iss. Scbuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 6.
20 SchuIdbetreibungs-und Konkursrecht. N° 6. concordatair Ja pretention appartenant a la societe, en vertu de l'art. 673 CO ancien, contre les administrateurs et contröleuq;, pretention dont il entendait demander la cession si la masse ne l'exer9ait pas elle-meme. , La Commission de liquidation de la sochnte ayant refuse de faire droit a cette requete, Jean Kurth s'est adresse en temps utile a l'autorit6 inferieure de surveillance qui a admis sa plainte. Sur recours de la Commission, l' Autorite cantonale su- perieure, statuant le 20 janvier 1938, a confirme ce pro- nonce. Par acte du 4 fevrier, 1938, les liquidateurs ont recouru au Tribunal federal en concluant a Ja reforme de l'arret cantonal et au rejet de la requete de Kurth. Oonsiderant en droit :
Le Tribunal federal a juge dans I'arret Spar-und Leihkasse Grenchen (RO 48 III 71), confirme par l'arret Sautier (RO 60III 103 consid. 2), qu'a defaut dedisposi- tion expresse du concordat, l'actif abandonne par une societe anonyme a ses creanciers ne comprend pas l'action sociale de l'art. 673 CO. Cette jurisprudence repose sur !'idee que, si l'action en responsabilire constitue un e16- SchuIdbetreibungs. und Konkutsrecht. No 6. 21 ment de l'actif, elle n'est cependant pas porree au bilan ; or la seule Mche de la commission de liquidation serait de realiserl'actif de la soci6re figurant au bilan. L'Autorite cantona1e tient cette interpretation de la notion d'actif abandonne pour trop restrictive. De fait, lorsque, comme en l'espece, une societ8 s'engage par le concordat, sans formuler de reserves, a c6der (( son actif , cette cession comprend en principe tous ses biens, droits et creances. On ne voit pas de raison decisive d'en exclure, parce qu'il ne figure pas au bilan, un droit determin6, par exemple le droit, de la sociere de r6clamer des dommages- interets a ses organes. Comme le releve la decision atta- .quee, la comptabilite n'enregistre generalement que des tractations intervenues et 1e bilan etabli sur Ia base de nette comptabilite ne donrie souvent pas un etat exact et oomp1et des droits et des obligations du commenant. Au demeurant, l'action en responsabilite pourrait faire l'objet d'une inscription au bilan ; nul doute que dans ce cas elle serait reputee cedee avec le reste de l'actif. Or 1'6tendue plus ou moins grande d'un abandon da biens parfaitement d6fini en lui-meme ne saurait dependre du hasard d'ins- criptions ' comptables; celles-ci n'ont aucun lien intrin- seque avec la cession qui ne se ref'erepas a elles. Ilfant dnnc admettre en l'espece, avec la Cour' cantonale, que 1 actIOn fondee sur l'art. 673 CO est comprise dans l'actif cede ; elle ne pourrait en etre exclue que par une stipulatinn expresse du contrat d'abandon. Les liquidateurs parals- sent des lors avoir qualite pour exercer cette action et, le cas echeant; pour 1a c6der aux creanciers qui le deman- dent (art. 260 LP). D'autre part, ainsi que 1a Cour cantonale le fait observer avec raison, les, termes de l'art. 37 de l'ordonnance du Tribunal federal du 11 avril 1935 concemant la procedure de concordat pour les banques et les caisses d'epargne indiquent que le Tribunal federallui-meme considere e: sauf stipulation contraire, l'action sociale en responsabilite fait partie de l'actif abandonne aux creanciers de la banque.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 6. S'i en est ainsi, on ne voit aucun motif de ne pas etemlre cette interpretation a tous les concordats par abandon d'actif. Il y a lieu de le faire meme a l'egard des actions en responsabillte fondeessur le CO ancien, car ces actions peuvent encore etre exercees pendant nombre d'annees et rien ne justifierait une restriction qui ferait echapper . les administrateurs aux consequences de leur responsa- billte. Les recourants objectent, i estvrai, que sous le regime ancien les conditions de l'action sociale (art. 673 CO) etaient moins severes que celles de l'action des creanciers sociaux (art. 674) et qu'ainsi, avec le systeme preconise par l'Autorite cantonale, ces creanciers pourraient exercer dansun concordat par abandon d'actif plus de droits qu'ils n'en ont atitre individuel. Mais cette objection visa plutOt la possibilite de ceder l'action sociale que le pointlitigieux de l'interpretation de Ja cession; or la jurisprudence actuelle -sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir -admet deja que, moyennant stipulation ex- presse, Ja socMte peut, dans un concordat, ceder son action en responsabilite. La meme situation se presentait d'ail- leurs en cas de faillite, si l'on admet avec les arrets publies (RO 21, 561 ; 27 II 100; RO 50 II 367) que la masse ou, en cas de cession (art. 260 LP), les creanciers cessionnaires pouvaient exercer l'actionsociale de l'art. 673 CO ancien. Quant aux moyens tires des art. 758 CO nouveau et 43 LB, il faut relever que l'interdiction faite aux creanciers d'in- tenter l'action en responsabilite hors de Ja faillite conceme l'action directe conferee par ces lois au creancier social, mais nullement l'action appartenant a. la aociete, qua celle-ci peut ceder librement a des tiers et donc aussi a ses creanciers. Par ces motifs, la Okambre des Poursuites et des Faillites rejette le recours. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 7.