BGE 64 III 183
BGE 64 III 183Bge31 oct. 1938Ouvrir la source →
182 Schuldbetl"<'ibungs-und Konkursrecht. N° 40. de sequestre (art. 275 LP)_ Au reste, on ne saurait declarer insaisissable le droit principal a la rente et permettre en meme temps la saisie de tous les arrerages a echoir. La solution se justitie de plus par des considerations sociales et par des raisons pratiques. Le Iegislateur a favorise de diverses manieres la constitution de rentes destinees a assurer l'avenir economique du beneficiaire; s'il en a permis la saisie partielle, il n'a certes pas vou.lu qu'elles pussent etre immobilisees indefiniment et que l'ayant droit fUt restreint sa vie durant au minimum indispen- sable. D'autre part, l'office qui, pratiquement, procedera a l'encaissement des arrerages, ne peut estimer les besoins imperieux du debiteur que pour une durre assez breve, tout au plus une annee. La saisie de Ia rente na peut se prolonger au dela. Au terme de cette periode, le creancier qui n'est pas couvert devra recommencer sa poursuite et requerir une nouvelle saisie. En l'espece, ni l'ordonnance de sequestre ni le proces- verbal ne precisent la duree de la mesure d 'executi on. L'office du moius aurait du, comme en matiere de saisie de salaire, fixer le jour jusqu'auqueIIa sequestre sortirait ses effets. Cependant, dans sa reponse a la plainte, le pre- pose declare que Ia saisie des arrerages a echoir est limitee a une annee. TI y a lieu de prendre acte de cette declaration et de preciser que le sequestre de la rente prendra fin le 18 mars 1939. Les conclusios formulees a cet egard par la recourante deviennent saus objet. 4. --La debitrice invoque le benefica de l'art. 93 LP. Cette disposition est saus conteste appIicable aux aITtSrages de rente, car si ceux-ci sont bien les revenus d'un capital, ce demier est soustrait au pouvoir de disposition de la debitrice qui s'en est dessaisi au profit de la societe d'assu- rance (cf. RO 64III 105). Aussi bien l'art. 93 LP vise-t-il expressement les rentes servies par des caisses d'assurance ou de retraite. Des lor8, les arrerages a echoir ne peuvent etre saisis au prejudice de la recourante que dans Ia mesure ou ils ne lui sont pas indispensables pour vivre. (La Cham- ! r Sehuldbetreibungs. untl KonkuI'1lrecht. (Zivilahteilnngcn). No 4]. 183 bre coustate, avec l'Autorite cantonale, que les revenus que Ia debitrice touche par ailleurs suffisent a ses besoins imperieux.) Par ces motifs, la Ohambre poursuites et des faillites rejette le recours. 11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES SECTIONS CIVILES 41. Arret de 1a IIe Section civile du 14 octobre 1938 dans la cause Dame Wenger-Sutter contre Dame lIeimgartner-Tauxe. L'aetion revocatoire visant la con8titution d'une rente viagere QU d'un UBulruit (art. 286 al. 2 eh. 2 LP).
184 Schuklhetreibuugö. und KOllkursrecht (Zivilahteilungen). N0 41. -ausgeschlossen:, wenn ein Dritter die Rente für den Schuldner bestellt. oder diesem die Mittel zur Bestellung der Rente ver- schafft hat (brdingte Schenkung) (Erw. 3). Azione "cvocatoria della costituzione di una rendita 1,italizia 0 di un usujrutto (art. 286, cp. 2, eifra 2 LEF) : I. Quest' azione non suppone ne connivenza deHa eontroparte, ne disproporzione delle prestazioni. Anche se e in buona fede, il eonvenuto deve restituire tutto eio che ha rieevuto, non potendo invocare Part. 291, ep. 3 LEF. 2. E' applicabile l'art. 286, cp. 2, cifra 2 LEF ai eontratti di vitalizio ? 3. L'azione revocatoria e eselusa, se un terzo ha costituito Ia rendita pel debitore 0 rimesso a quest'ultimo una somma di denaro destinata aHa costituzione di una rendita (donazione condizionale ). A. -L'Assurance pour Ia vieillesse de Ia Maison de retraite du Petit-Saconnex est une institution d'inooret public, placee sous le controle et jouissant de Ia garantie de I'Etat de Geneve. Elle conclut avec des particuliers des contrats de rentes viageres et expioite un asile de vieiIlards ou sont reQues, pour un prix de pension de 60 fr. par mois, des personnes agees d'au moins 60 ans. En 1935, dame Heimgartner, nee en 1875, sollicita son admission a l'asile; illui fut repondu que, faute de place, son entree ne pourrait avoir lieu que dans 7 ou 8 ans et que, n'etant pas origi- naire du canton, elle devait au prealable contracter avec l'institution une assurance-vieiIlesse. Dame Heimgartner, qui etait dans le denuement, Qhercha a se proeurer aupres de parents et d'amis les fonds necessaires a l'achat d'une rente. Le 12 avril 1935, sa soour, dame Favrod-Coune, lui remit 2000 fr. Le meme jour, son fils Henri Henchoz Iui a egalement donne 200 fr. Le 13 avril, une amie, dame Nora Kohler qui, une annee plus tot, avait preoo a dame Heimgartner une somme de 1500 fr. pour permettre au fils Henchoz de reprendre un salon de coiffure, declara faire abandon de sa creance. Le 22 avril, dame Heimgartner reQut en outre de sa niece, dame Renggli, une somme de 1560 Fr. Auparavant, soit le 13 avriI, elle avait verse a I'Assurance pour Ia vieillesse le montant de 4680 fr., Iui Schuldbetreilmllgs. wld KOllkursrbcht (ZiviJabtcihmgcn). o 41. 18a donnant droit a une rente de 30 Fr. par mois. Cette rente fut portee a 40 fr., le 24 avril, llar Ia remise des 1i)üO Fr. reSlUS en dernier lieu. Dame Wen ger est creanciere de dame Heimgartner. Elle a fait pratiquer, 1e 5 juillet, au prejudice de sa debi- trice, une saisie qui se revela insuffisante ; le 19 aout suivant, elle a re\lu un acte de defaut de biens pour 5792 Fr. 40. B. Par expioit du 7 octobre 1935, dame Wenger a introduit action contre I'Assurance pour Ia vieillesse aux fins de faire declarer nuIs, en vertu de l'art. 286 al. 2 eh. 2 LP, Ies contrats de rentes viageres des 13 et 24 avril ; elle concluait a ce que la defenderesse ffit condamnee a lui verser, a coneurrence du montant de sa creance, la somme de 6240 fr., sous deduction de 217 fr. representant les mensualioos servies a dame Heimgartner d'avril a sep- tembre 1935. La defenderesse a eonclu a liberation. Elle acependant declare que, pour Ie cas OU I'action serait admise, elle tenait a disposition de qui justice ordonnera Ia somme reclamee ; elle a meme offert de consigner ladite somme. Dame Heimgartner est intervenue au pro ces et a conclu au deboutement de dame Wenger. Les enquetes ont etabli que les sommes remises a dame Heimgartner I'avaient eoo dans I'intention manifestee de Iui permettre d'entrer a I'asile du Petit-Saeonnex. Dame Kohler apreeise que, I'affaire en vue de laquelle elle avait preoo 1500 Fr. n'ayant pas abouti, il avait eoo decide que eette 80mme serait destinee a faciliter l'admission de l'intervenante a Ia Maison de retraite. Les tribunaux genevois ont deboute Ia demanderesse. O. -Celle-ei a recouru en reforme au Tribunal federa!. Oonsi(lerant en droit :
186 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabreilungen). N° 41. ment, comme tout a fajt regulier, a savoir la eonstitution d'une rente viagere ou d'un usufruit en faveur du debiteur ou d'un tiers moyennant une contre-prestation fournie par le debiteur. Si une operation de ce genre est consideree ('omme revoeable, e'est uniquement parce que le debiteur, au mepris des droits de ses creaneiers, utilise ses dernieres ressources a assurer son avenir ; il n'est pas necessaire que le dMendeur ait pu eonnaitre la situation du debiteur et il sera eondamne bien qu'il n'ait pas re\lu de ce dernier une prestation de valeur superieure a la sienne, qu'il n'ait par exemple touche que le prix d'aehat normal de la rente (cf. RO 45 III 169/170). C'est done en vain que, dans les mstances eantonales, l'Assurance pour la vieillesse se prevalait de sa bonne foi et invoquait la proportionnalite des prestations. Mais il suit egalement de ce qui precede que, dans l'hypothese de l'art. 286 a1. 2 eh. 2, l'interet du defendeur au rejet de l'action revoeatoire est singuliere- lllent plus restreint que ce n'est le eas d'ordinaire: le defendeur, s'i! doit rendre tout ce qu'il a re\lu (l'art. 291 al. 3 n'est pas applicable, cf. RO 23 II 1276), n'est expose a perdre que le benefice que l'affaire doit Iui proeurer selon ses previsions ; or ce benefice peut faire totalement dMaut, surtout lorsque le debiteur de la rente est, comme en l'espece, un etablissement de bienfaisance jouissant meme de la garantie de l'Etat. Aussi, l'Assurance pour la vieil- lesse parait-elle s'etre desint.eressee du sort du present proces ; sans acquiescer a la demande, elle a declare tenir la somme re\lue a disposition de qui de droit et elle a meme offert de la consigner, dans l'idee naturellement qu'elle serait a l'avenir liberee de son obligation de servir la rente. En revanche la debitrice est intervenue en sa qualite de Mneficiaire et le proces s'est en realite deroule entre elle et la creanciere. 2. -Les parties intim3es eherchent a demontrer qua les actes attaques ont le caractere da contrats d'entretien viager. Mais, contrairem,mt a ce qu'elles pensent, il ne serait pas encore certain que, dans ce cas, I'action revo- SehuldbetreibungR-und Konkursrecht (ZivilaLreilungen). No 41. 187 catoire ne fUt pas ouverte. En employant ses dernieres ressources a s'assurer un entretien viager au lieu de desin- teresser ses creanciers, le debiteur ne porte pas a ceux-ci un prejudice moins grand que s'il se proeure avec ces memes ressources une rente viagere ; la premiere opera- tion n'apparait pas moins revocable que la seeonde. Si l'art. 286 a1. 2 eh. 2 ne mentionne pas le contrat d'entre- tien viager, e'est peut-etre que, lorsque cette disposition a eM edictee, l'institution n'etait pas encore connue du droit federaL L'art. 525 CO ne s'opposerait pas a une inter- pretation extensive. Cet article prevoit une action en annu- lation du contrat d'entretien viager qu'iI subordonne a une condition purement objective, a savoir que le contrat depouille les demandeurs de la possibiliM de faire valoir une creance d'aliments contre le beneficiaire. En tant que leur droit serait exigible et qu'ils seraient dans le delai de six mois, ces creanciers pourraient aussi bien exercer l'action de l'art. 286 a1. 2 ch. 2 LP ; l'art. 525 CO trou- verait alors son application dans les autres hypotheses. Toutefois la question soulevee peut demeurer indecise (pour l'interpretation extensive : BECKER, art. 525 CO note 8, HOMBERGER, Der VerpfrÜlldungsvertrag, p. 160 ss, BLUMENSTEIN, Z.b.J.V., 50 p. 302 ; pour l'interpretation etroite, JAEGER, art. 286 LP note 9, en raison du caraetere exceptionnel de la disposition). En effet, il ne s'agit pas en l'espece d'un eontrat d'en- tretien viager , quand bien meme la rente a eM constituee en vue de l'admission ulMrieure de l'intervenante a l'asile des vieillards. Meme apres son entree, dame Heimgartner ne poUITa pas exiger en retour de ses versements l'entre- tien et les soins sa vie durant, mais la rente qu'elle a acquise ne servira alors qu'a couvrir une partie du prix de pension, soit les deux tiers ; elle devra e11core se procurer la diffe- rence de 40 a 60 fr. d'une autre maniere. 3. - L'action de dame Wenger n'en est pas moins denuee de tout fondement. L'art. 286 al. 2 ch. 2 LP ne s'appIique pas au cas Oll e'est un tiers qui a c011stitue la
ISS S"hllldb"treih'lngs. und Konku1'8reeht, (Zivilaht"i1unlZen). No 41.
rente et Oll par. consequent le patrimoine du debiteur n'a
pas Me. mis a contribution. C'est a bon droit que la Cour
('antonale a assimiIe. a ce cas celui Oll des tiers ont remis au
dChiteur de l'argent destine a l'achat d'une rente. Il serait
absolument contraire a la ratio leg'is de la disposition pre-
citee
que les cre.anciers de l'intervenante, depourvue a
l'epoque de toutes ressources, pussent avoir action sur les
sommes
que des parents et amis lui ont donnees pour faci-
liter son admission ulterieure a la Maison de retraite, et
dont elle beneficie entre temps sous la forme d'une rente
viagere extremement modeste. La recourante objecte que,
si
la saisie avait ete pratiquee dans l'intervalle entre ]a
reception des dons et le versement a l'assurance, l'execu-
tion aurait egalement porte sur les sommes donnees qui
etaient devenues la proprieM de l'intervenante ; ces som-
mes ne seraient sorties de son patrimoine que par leur
remise a la defenderesse. Mais, fUt-elle exacte, cette consi-
deration ne serait pas decisive. L'argent aurait peut-etre
pu etre saisi en mains de dame Heimgartner; il ne s'en-
suivrait pas que l'affaire conclue au moyen de cet argent
mt revocable. La question de l'application de l'art. 286
al. 2 eh. 2
doit etre jugee pour elle-meme, comme il a eM
fait ci-dessus.
Au surplus, les creanciers n'auraient pu valablement
saisir les sommes detenues par leul' debitrice. En effet, les
tiers qui se sont interesses a dame Heimgartner lui ont
apporte leur contribution en prevoyant expressement
qu'elle devait permettre a leur parente ou amie d'assurer
son avenir ; Hs n'entendaient pas assainir une situation
par le paiement total ou partie I des creanciers, ni simple-
ment pourvoir un certain temps aux hesoins les plus
urgents, dans l'idee d'avoir a intervenir de nouveau. Il
s'agit done d'une donation grevee d'une eondition suspen-
sive.
Une teIle condition d'ailleurs (art. 245 CO) appartient
en quelque sorte a la nature de la donation des que celle-ei
est faite a une fin partieuliere sur Iaquelle les parties ont
manifeste leur accord. Il suffisait a cet egard que la dona-
Schuldbetreibungs. und l:onkul'srecht (Zivilahteilungen). o 41. 189
taire indiquat aux donateurs la raison pour laquelIe elle
avait besoin tout d'un coup de sommes aussi considerables.
En outre les donateurs ne pouvaient guere recourir qu'a
la stipulation d'une condition s'ils voulaient empecher
que leur sacrifice ne fUt detourne de son but.
Or si, poul' ehacune des sommes remises a l'intervec
nante, l'acte qui etait la cause du transfert etait soumis
a une condition, il ne eonstituait pas un titre d'acquisition
et ne pouvait proeurer a la donataire la propriete de ces
sommes ;
le Tribunal federal a en effet juge, contrairement
a la jurisprudence ancienne, que la tradition Mait un
acte causal, c'est-a-dire que le contrat d'alitnation depen-
dait du contrat generateur d'obIigations (RO 5:') II 30ß).
Il n' etait pas necessaire que les donateurs Hssent inscrire
une reserve de propriete qui n'a de sens que lorsque l'acte
generateur d'obligations n'est pas lui-meme conditionnel
et que l'alienateur veut s'assurer une contre-prestation
de l'acquereur. Ainsi, l'intervenante ne pouvait acquerir
la propriete de l'argent donne (qu'elle ne pouvait d'ailleurs
cOllfondre avec le sien) avant qu'elle l'eüt remis a la d{fen-
deresse ; e'est dire qu'elle n'en a en rt~alite jamais ete pro-
prietaire.
Si l'intervenante avait conserve l'argent par
devers elle, les donateurs auraient pu le revendiquer,
comme ils auraient pu Ie faire dans une saisie pratiquee
sur les biens de la debitrice avant la constitution de la
rente.
La situation se presente un peu differemment pour les
1500 fr. d'abord pretes puis donnes par dame Kohler.
Normalement, l'argent prete entre dans le patrimoine de
l'emprunteur et peut etre saisi entre ses mains. Liberee
conditionnellement de I'obligation de restituer, dame Heim-
gartner n'en aurait pas moins conserve la libre propriete
da la somme reQue. En l'espece, cependant, les 1500 fr.
etaient intacts au moment de la remise de dette et de Ja
constitution de la rente; iIs n'avaient pas ete cOllfolldus
avec l'argent qu'aurait possede la debitrice. D'autre part,
le pret lui-meme n'etait pas pur et simple; il avait etC fait
190 8chultlbetreibungs. und KoukurBr<lcht (Zivih,bt<lilungeu). N0 U.
en vue de l'eta"!.>lissement du fils de l'intervenante. Le pret
grev6 de cette, conditioll ll'a pu procurer a dame Heim-
gartner la proriete de la somme remise. La condition ne
s'e:tant pas realisee, la meme somme a ensuite ete donnee.
mais sous une nouvelle condition qui a egalement
empeche
le transfert de la proprü:lte.
Enfin, il importe peu a la demanderesse que la condition
prevue n'ait pu entilrement se realiser par l'entree de
l'int.ervenante a la Maison de retraite, mais qu'elle n'ait
pu s'accomplir que partiellement par la constitution d'une
rente; au reste les donateurs ont sans aucun doute approu-
ve ce mode de faire.
Pm' ces motils, le Tribunal lediral
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
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A. Schuldbetreibungs-und KonkursrechL.
Poursuite eL Faillite.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREffiUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARR1l!TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLlTES
42. Entscheid vom 31. Oktober 1938
i. S. Banco Alemin Tranut1a.ntico.
Lastet auf gepfändeter beweglicher Sache ein anerkanntes Pfand·
recht eines Dritten, so hat das Betreibungsamt, abgesehen vom
Fall der Verwertung gemäss Art. 126 und 127 SchKG, zu
keinen Massnahmen Hand zu bieten, die auf Erfüllung der
Pfandforderung des Dritten gerichtet sind. Namentlich darf
das Amt nicht Zahlungen zu Handen des Dritten mit befrei·
ender Wirkung für den Pfandschuldner entgegennehmen;
Art. 12 SchKG gestattet solche Zahlungen an das Amt nur
auf Rechnung einer in Betreibung stehenden Forderung.
Die anerkannte Pf.andforderung ist nur dann als hinfällig zu
betrachten, wenn der Dritte seine Pfandansprache beim Amte
zurückzieht oder ein rechtskräftiges Urteil deren Hinfall
(z. B. zufolge Erfüllung) ausspricht.
Hormis le cas de la realisation suivant les art. 126 et 127 LP
il n'y a pas lieu pour l'office des poursuites de se preter a d~
mesures tendantes adesinteresser le tiers qui possede un droit
de gage reconnu sur l'objet saisi. L'office ne doit notamment
pas accepter des paiements destines a liberer le debiteur envers
le tiers creancier gagiste, l'art. 12 LP ne s'appliquant. pas a
une creance qui n'est pas en poursuite.
La creance garantie par gage reconnue devient caduque lorsque
16 tiers retire sa revendication aupres de l'office on qU'lID
jugement passe en force prononce cette caducite (par ex. h, la
suite de paiement).
AS 64 III -1938 1:1
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