BGE 64 III 107
BGE 64 III 107Bge11 mai 1922Ouvrir la source →
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SchuldbetreibungE-und. Konkursrecbt. )10 26.
La Tribunal fMeral a en principe reconnu a. Ia debitrice
le
droit a. une ocation, pour les motifs suivants :
La recourante invoque le benefice de I'art_ 93 LP.
Mais les dividendes et inrerets places sous sequestre
constituent des revenus de capitaux ; la recourante n'a
pas etabIi ni meme alIegue que, parmi les revenus seques-
tres, il y en eut qui eussent un autre caractere. Or la
disposition invoquee ne s'applique pas aux revenus de
capitaux. L'art. 93 declare, il est vrai, relativement
saisissables les usufruits et leurs produits; mais c'est
sans doute que l'objet de l'usufruit n'appartient pas au
debiteur et ne peut par consequent etre lui-meme saisi.
En revanche l'art. 93 ne mentionne pas les fruits natureIs
et civils des propres biens du debiteur, saisis dans la
poursuite dirigee contre lui. Ces produits sont donc
saisissables sans restrietions
et sont compris de plano
dans la saisie du principaI. Une regle analogue vaut pour
la cession d'un droit (art. 170 CO) ainsi que pour le gage
constitue
sur une creance produisant interets, sous reserve,
dans ce cas, des prestations echues si celles-ci ne sont
pas representees par des coupons eux-memes donnes en
nantissement (art. 904 CC). Ce systeme se justifie si l'on
considere que la saisie mobiliere conduit rapidement a. la
realisation du droit principal: l'insaisissabilite partielle
des fruits
n'aurait des Iors pas grande portee pratique.
n faut toutefois reconnaitre que les choses se presentent
differemment en cas de saisie provisoire et de sequestre.
Et quand ces mesures frappent tout le patrimoine du
debiteur, il apparait meme inequitable de priver ce der-
nier,
du jour au lendemain, de tout moyen d'existence,
alors qu'aucun
titre executoire n'a encore et6 delivre
contre lui. Mais l'art. 93 LP ne peut ici porter remede.
n convient en revanche d'appliquer d'une maniere
toute generale l'art. 103 aI. 2 LP concernant la saisie
des immeubles. Cette disposition, qui
regit aussi le
sequestre (art. 275),
prevoit que « si le debiteur est sans
ressourees,
il est preleve ce qui est necessaire a. son entre-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27. 107
tienet a. celui da sa famine». Ce prelevement s'effectue
sur les «fruits» (art. 103 aI. 1). Mais ceux-ci comprennent
aussi, selon
l'interpretation donnee par l'ordonnance sur
Ja realisation des immeubles (art. 16 et 22 ; cf. aussi art.
94) ainsi que par la jurisprudence (RO 62 III 4), les fruits
oivils, c'est-a.-dire les loyers et fermages. Bien que l'art.
103 aI. 2 vise la saisie immobiliere, on ne voit pas pourquoi
i1 faudrait, sous ce rapport, faire une distinction entre
les meubles et les immeubles. On ne saurait en meme tamps
reconnaitre au proprietaire d'une maison le droit d'obtenir
abandon d'une partie des produits de sa chose et refuser
cememe droita. celui qui a place sa fortune en titras.
TI fautencore noter que le droit a. l'assistance du failli
n'est pas non plus limite aux revenus des immeubles
(m. 229 aI. 2 LP). Or la situation d'un debitaur dont
tout le patrimoine ast saisi ou sequestre ne differe pas
da celle d'un failli.
II.URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRS DES SECTIONS CIVILES
27. Ärrät cl. la IIe Seetion eivile du 3 juin 1938
dans la cause Servet contra Beiohert.
108 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht (Zivilabteilullgen)_ No 27_
HO Sehuldbetreibungs. und Konkumrecht (Zivilabteilungen). No 27. Le Tribunal da premiere instance et, le 25 fevrier 1938, la Cour de Justtce civile de Gene~e ont admis que l'action etait prescrite et ont en consequence deboute le deinan- deur. . O. -Par acte du 28 mars 1938, Servet a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant les fing de sa demande et en concluant, subsidiairement, au renvoide la cause aux tribunaux cantonaux pour qu'ils statuent au fond. Oonsidirant en droit :
ll:l Schuldbetreibmgs. und Konkursreeht (Zivil .. bteilungen). No 27. dure cantonale:, l'y autorise, provoquer le debiteur a la demande et exiger la liberation des sfuetes s'il n'est pas donne suite a la provocation. D'autre part, les inconve- nients pouvant resulter -dans le cas de concurrence entre l'action de l'art. 273 LP et celle de l'art. 41 CO de la coexistence de deux delais de prescription differents (arret precite), ne sauraient sans doute justifier a eux seuls l'application du meme delai aux deux actions. Des concours de ce genre sont :frequents : le droit ades dom- mages-interets derive souvent a la fois d'un contrat et d'un delit; or, on n'a jamais songe a ramener pour ce motif le del&.i plus long de l'action ex contractu au delai d'un an de l'action aquilienne. En revanche, l'application de la prescription annale a l'action en reparation du dommage cause par le sequestre se justifie par des raisons de principe. La jurisprudence n'a jamais interprew l'art. 127 CO en ce sens que, faute de disposition expresse du droit civil federal, c'est le delai de dix ans qui ferait regle. Elle a au contraire toujours recherche quelle etait la nature de l'action en cause, considerant que la prescription d'un an de l'art. 60 CO (69 CO ancien) devait s'appliquer non seulement aux actions en dommages-intierets visees aux art. 41 ss dudit code, mais egalement aux actions analogues et fondees sur d'autres dispositions. Elle aassimile, quant au delai d'action, tous les cas ou des droits, des interets ont ete violes, qui ne resultent pas d'un contrat, mais de l'ordre juridique lm-meme ou de lois speciales (cf. RO 51 II 393, relatif a la responsabilite du canton pour la tenue du registre foncier, et arrets cires relatifs a l'usage illicite d'une raison de commerce, a la responsabilite du chef de familie, etc. ; cf. egalement la jurisprudence relative a la prescription des actions en responsabilite des art. 671 ss CO ancien, RO 32 II 277, 46 II 455). D'autre part, le Tribunal federal n'a pas, en cette matiere, attache une importance decisive au point de savoir si une faute -faute de l'auteur du dommage ou faute d'un tiers - Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27. 113 est une condition de la responsabilite : elle s'est amMe a la prescription annale pour l'action contre le chef da familie (RO 43 II 210) et l'action contre l'Etat respon- sable de la tenue du registre fonder (RO 51 II 395), alors que la responsabilite de ces personnes est indepen- dante d'una faute. Aussi bien les art. 41 ss CO prevoient-ils plusieurs cas ou une personne est responsable sans qu'elle soit en faute (cf. art. 54, 55, 56, 58). La responsabilire du creancier du chef d'un sequestre injustifie est une obligation ex lege ou causale, en ce sens qu'elle ne suppose pas l'existence d'une faute. Mais elle n'en a pas moins un caractere delictuel, en ce sens qu'elle est fondee, non pas sur un contrat qui lierait le creancier et le debiteur, mais sur l'atteinte illicite portee aux interets pecuniaires de ce dernier par des mesures conservatoires qui se revelent injustifiees, soit que le cas de sequestre fit defaut, soit que la pretention du creancier n'existat pas. L'action derivant de cette responsabilite doit par consequent se prescrire dans le meme delai que l'action aquilienne. TI serait d'ailieurs inadmissible d'ex- poser pendant dix ans le creancier sequestrant a une action en indemnire, encore que celui-ci na soit pas tenu de laisser ses suretes immobilisees durant tont ce temps. 3. -La demandeur pretend que, meme si l'on s'en tient an delai d'une annee, la prescription n'est pas acquise, car le delai n'a commence a courir que le jour da l'annulation du sequestre, soit en l'espece le 6 mars 1936 (date dn retrait d'appel de la part de Reichert); or l'action en dommages-inrerets a ete introduite le 19 aout smvant. La defandenr, au contraire, suivi par la Cour de Justice, estime que le delai court des la con- naissance du dommage et que celle-ci se place au plus tard le jour du prononce de la faillite, soit le 12 decembre 1933. L'action en dommages-interets dn chef d'un sequestre injustifie se prescrit, comme toute action fondee sur un acte illicite, a compter du jour ou la partie Msee a eu
114 Schuldbetreibungs-,md Konkursrecht (Zivllabteill.mgen). No 27. connaissance du dommage (art. 60 CO). Mais, dans la cas du sequestre; le lese ne peut avoir connaissance du dommage taut que la mesure conservatoire produit ses effats; l'atteinte aux inrerets pecuniaires du debiteur ne prendfin qu'au moment oU. le sequestre devient caduc ou est revoque"et elle ast fonction de la duree de celui-ci. Aussi le delai d'action ne saurait-il commencer a courir avant cette date. C'est en ce sens que la jurisprudence a admis qua le debiteur ne sera pas trop tard s'il agit dans l'annoo a partir du jour oU. le sequestre aura eM annule par l'action an contestation du cas de sequestre (art. 279 LP; RO 14 p. 630); il en sera de meme s'il agit dans l'annee a compter du jour oU. le sequastre sera tombe du fait du rejet de l'action an validation (art. 278 LP). Du reste, dans l'eventualiM oU. I'une da ces actions est intentoo, le jugement qui interviant se trouve tran- eher une question prejudieielle a l'action an dommages- interets ; le juga de cette derniere action na pourra axaminer a nouveau, mema pas a titre preliminaire, s'il y avait un cas da sequestre ni si la creance alleguoo exis- tait ou etait exigible. Au cas contraire, il se pourrait que des jugements definitifs et contradictoires fussent rendus sur la meme question. Aussi bien le Tribunal fMeral a-t-iI d6clare (RO 22, p. 888 cons .. 3) que, lorsqu'il est saisi comme juridiction de recours d'une action en dommages-interets basee BUl" l'art. 273 LP, il ne peut revoir la decision prise par les tribunaux cantonaux quant a la validiM du sequastre. On ne concevrait d'ail- leurs pas que le debiteur qui a conteste le cas de sequestre dut former sa demande an dommages-inMrets avant le prononce sur la premiere action. S'il procedait ainsi, le juga de l'action en indemniM devrait surseoir a l'instruc- tion de la causa jusqu'a droit connu dans l'autre litige, ou du moins ne faire porter l'instruction que sur l'existence at l'etendue du dommage, c'est-a-dire sur des points qui perdront tout interet si le juge du cas de sequestre admet- tait la legitimite de la mesure et privait ainsi l'action en Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (ZivlJabteilungen). N° 27. 115 dommages-inMrets de son fondement. Or, on ne saurait exiger das parties -qui du fait du sequestre peuvent deja avoir a soutenir deux instances -qu'elles procedent a titre eventuel, en vue du cas incertain oU. le caractere injustifie du sequestre serait reeonnu par un autre tribunal. Toutefois, sans meme parler du cas OU le sequestre ne fait pas l'objet d'une procedure d'annulation (art. 279 LP) ou de validation (art. 278), ilpeut tomber avant qu'un jugement intervienne dans ces actions, par suite notamment de renonciation de la part du creancier, de saisie des objets sequestres au cours d'une poursuite ordinaire (JAEGER, art. 279 note 5) ou, comme en l'espece, par l'effet de la faillite du debiteur (art. 206 LP). Dans ces hypotMses, le delai de prescription de l'actionen indemnite doit normalement courir a partir du moment oU. ces faits se produisent, car a ce moment le dommaga est constant. I1 en est ainsi notamment en cas da faillite. L'action da Servat serait donc prescrite, car il aurait du agir dans l'annee des l'ouverture da la faillite Hofer prononcoo le 12 decembre 1933. Neanmoins, lorsque des instances en contestation du cas da. sequestre ou en reconnaissance de la dette sont pendantes, on peut douter si l'ouvertura de la faillite entrarne fatalement la liqui- dation de ces proces de fa90n a donner, des ce moment, libra cours a la prescription. En ce qui concerne l'action de l'art. 279 LP -qui est seule en cause ici -elle parait, il est vrai, ne plus avoir d'objet, du moment que la faillite, comme la saisie, fait tomberla mesure attaquee. Mais elle pourrait peut-etre se continuer comme action en determination da droit (Feststellungsklage ), a l'effet de trancher la question du cas de sequestre et de fournir ainsi la base de l'action en dommages~interets (en ce sens, pour le cas da saisie. JAEGER, Comm., art. 279 note 5 et Praxis IV ibidem; Cour d'appel da Barne, Zeitschr.das bern. Jur.-Ver., 58 p. 270, critique par STAUFFER). Ce mqde de proceder serait cependant inad-
116 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteihmgen). No 27. missible si l'on devait voir dans l'action de l'art. 279 LP une action « formatrice » (Gestaltungsklage), tendant uni- quement a l'annulation du sequestre, action dans laquelle la question de la Iegitimite de cette mesure serait pure- ment prejudicielle a la decision au fond et ne pourrait faire pour elle-meme l'objet d'une instance (en ce sens, Tribunal superieur de Zurich, Blätter für zürcher. Rechts- sprech., 9 n° 54 et 31 n° 156, ainsi qua STAUFFER, 10c. cit.). Sans prendre parti sur ce point, on pourrait encore objecter qu'un jugement prononyant l'annulation du sequastre durant la faillite aurait un interet dans le cas OU, celle-ci etant revoquee, le sequastre reprendrait force :. cette eventualite n'etant exclue qu'a la cloture de la faillite, c'est des cette date seulement (en l'espece le 4 novembre 1936) que-se prescrirait l'action en dommages- interets. Mais cette question peut, comme la precedente, demaurer indecise, car on ne saurait en l'espece faire compIete abstraction du jugement qui a ete rendu pen- dant la faillite Hofersur le cas de sequestre et qui est devenu definitif le 6 mars 1936. En effet, a supposer meme que la prescription fftt acquisa, le defendeur ne serait pas fonde a l'invoquer. C'est peut-etre a tort que, la faillite ayant fait tomber le sequestre, l'administration a oode a Servet l'action en contestation de l'art. 279 LP. Mais Reichert n'a pas porte plainte contre cette ~esure. C'est peut-etre a tort egalement que les tribunaux genevois se sont a nouveau saisis de cette action et ont prononce l'annulation d'un sequestre deja caduc. Mais le defendeur n'a souleve aucune objection et n'a pas requis la radiation du role; il a au contraire accepte le proces et suivi en cause. TI a ainsi consenti a ce qu'un point prejudiciel a l'action en dommages-interets dont il etait menace fftt tranche de cette maniere. Dans ces conditions, il ne saurait, sans violer les regles de la bonne foi, se prevaloir de la prescription qui serait intervenue entre temps. TI a en realite admis que la prescription annaIe de l'action en Schuldbetreibungs-rind Konkursrecht (Zivilahteilnnllen). No 28. 117 dommages-interets ne commenyat a courir que des le jugement statuant sur le cas de sequestre. A cet egard, la demande deposee le 19 aoftt 1936, soit moins d'une annee apres que Reichert eut retire l'appel forme contre l'annulation du sequestre, ne serait, en tout etat de causa, pas prescrite. Par ces motifs, le Tribunal jederal admet le recours en ce sens qu'il annule l'arret attaque et renvoie la causa a la Cour de Justice civile pour qu'elle statue au fond. 28. Urteil der II. Zivilabteilung vom 94. Juni 1938 i. S. Alder gegen Z'Brun. Eingetragener E i gen t ums vor b e haI t. Haftung des Be- treibungsbeamten wegen Nichtbeachtung des Eintrages bei Pfändung und Verwertung der betreffenden Sache? Nur wenn das Eigentumsrecht vom eingetragenen Dritten selbst oder vom betriebenen Schuldner geltend gemacht wird, hat der Betreibungsbeamte es zu beachten und darüber sowie über die behauptete Restforderung des Dritten das Wider- spruchsverfahren zu eröffnen. Art. 715 ZGB. 106 ff. SchKG, 18 der Verordnung vom 19. Dez. 1910 über die Eintragung der Eigentumsvorbehalte. Kreisschreiben Nr. 29 der SchKK vom 31. März 1911 und Nr. 14 des Bundes- gerichtes vom 11. Mai 1922. Reserve de proprieti inscrite. Responsabilite du prepose aux: pour- suites pour n'avoir pas tenu compte de l'inscription lors de la saisie et de la realisation de la chose grevee ? C'est seulement qans le cas Oll le tiers proprietaire inscrit ou le debiteur pour- suivi invoque le droit de propriete, que le prepose aux pour- suites doit le prendre en consideration et introduire la procedure en revendication au sujet du droit de propriete et du droit pretendu du tiers au solde du prix. (Art. 715 CC ; 106 et sy. LP; 180m. du 19 decembre 1910 sur l'inscription des pactes de reserve de propriete. Circulaire n° 29 de la Chambre des poursuites et des faillites. du 31 mars 1911 et n° 14 du Tribunal federal, du 11 mai 1922.) Riseroa di proprietd iscritta. Responsabilita. dell'ufficiale di ese- cnzione per non aver tenuto conto dell'iscrizione allorche Ia
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