BGE 64 III 1
BGE 64 III 1Bge10 nov. 1937Ouvrir la source →
CPC.
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Code de proeooure eivile.
Code penal federal.
Code de procedure penale.
Code penal mililaire.
Loi fderale sur Ia juridiction administrative et discipli-
nalre.
Loi federale sur Ia eirculation des vehlCuIes automobils
et des cycles.
Loi sur I'assurance en eas de maladie ou d'accidents.
Loi federale sur Ie contrat d'assurance.
Loi fooerale.
Loi fooerale sur Ia poursuite pour dettes et Ia faHlite.
Organisation judiciaire
fooerale.
Ordonnance
sur Ia realisation forcee des immeubles.
Procooure civile (ederaie.
Procooure
penale federale.
Recueil officiel des lois fooerales.
C. Abbreviazioni italiane.
Codice civile svizzero.
Costituzione federale.
Codice delle obbligazioni.
Codice di procedura civile.
Codice di
procedura penale.
Deereto
deI Coniglio federale concernenle 11,1 contri-
buzione federale di crisi
(dei 19 geunaio 193M.
Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e
disciplinare
(delI'tI giugno 1928). .
Legge federale sul contratto d'assieurazione (dei 2
aprile 1908).
Legge federale sulla circ.olazione degli autoveicoli e dei
vdocipedi
(deI 15 marzo i93:!).
Legge esecuzioni e fallimenti.
Legge federale.
Legge federale sulla
ta88a d'esenzione dal servizio mili-
tare (deI
28 giugno !878/29 mann mOl).
Organizzazione giudiziaria federale.
Regolamento dei Tribunale federale concernente 11,1
realizzazione forzata di fondi (dei 23 aprile 1920).
Legge federale 8ull'ordinamento dei funzionari federali
(deI 30 giugno :1927).
Schuldbetreihungs-und Konkursrecht.
PoursuiLe et Faillite.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREIBUNGS-UND KONKURSKAMMER
ARR:mTS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES
ET DES FAILLITES
2 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 1. saisis, ni seque:stres, ni compris dans la masse d'une faillite. Toute cession et tout engagement du droit aux prestations sont nuls. » Par acte du 10 novembre 1937, les creanciers ont porte plainte contre ce refus de saisir. Les autorites cantonales ont rejete la plainte, l'autorite superieure, par decision du 21 d6cembre. Les creanciers ont en temps utile defere cette decision au Tribunal federaL Oonsiderant en droit :
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 1. pas et ne saurait d'ailleurs s'etendre a cette somme, le transfert de l'argent etant exolnsivement r6gi par le droit federal. La creance se trouve ainsi « realisee» au profit des poursuivants sans qu'il ait ete besoin de la cooer. I1 ne semit meme pas necessaire de proceder par voie da cassion dans l'evantualiM ou le tiers debiteur ne se conformerait pas a I'avis l'invitant a payar an mains de l'office. Le prepose devrait dans ce cas conferer aux creanciers un mandat de recouvrement les autorisant a faire valoir contre le tiers debiteur, au meme titre que l'office, la creance du saisi (art. 131 a1. 2 LP). La delega- tion a l'encaissement ne se heurte pas a l'incessibiliM de la creance, car le poursuivant n'agit pas comme succes- seur du debiteur, mais comme representant de celui-ci (JAllGER, art. 131 LP, note 11). D'ou il suit que, contraire- ment ace qui a etC precedemment admis (RO 56 III 194), le tiers debiteur de creances incessibles ne peut contre- venir impunement a l'avis donne par le prepose confor- mement a l'art. 99 LP; des la notification de cet avis, seuls l'office ou le creancier autorise par lui ont qualite, en vertu du droit de poursuite, pour encaisser les preten- tions saisies; le tiers debiteur, maIgre l'incessibiliM, ne se libere pas en payant en mains du creancier titulaire. D'autre part, il convient de relever d'emblee que, si le mandat de recouvrement suppose, comme la dation en paiement (art. 131 al. 1 et 2 LP), une demande emanant de tons les creanciers, l'un de ceux-ci ne saurait toutefois, dans l'eventualite ou la creance saisie ne pourrait etre realisee que sons cette forme, s'opposer a la delegation; il faut apporter dans ce cas une exception au principe d'unanimite de I'art. 131 LP. Ainsi, l'incessibilite des salaires et pensions n'empeche pas qu'ils ne soient « realises » au profit des creanciers. I1 est vrai que la procooure indiquee rend inoperante, pour le domaine de l'execution, la defense edictee par le droit cantonal d'aliener certames creances. Mais on est conduit a ce resultat par le jeu des principes qui regissent Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 2. 5 la poursuite. D'une part, en effet, le droit cantonal ne peut exclure que la cession de la creance et non pas la saisie de celle-ci et, d'autre part, la defense de ceder ne peut viser que la creance elle-meme et non pas la somme d'argent qu'elle produit. Le recours doit en consequence etre admis et le dossier renvoye a l'Office des poursuites de Neuchatel pour qu'il procede a la saisie partielle de la pension de retraite du debiteur en conformite de l'art. 93 LP et des principes admis par la jurisprudence en mati(~re de saisie des sa- laires et des pensions. Par ces 'I1Wlifs, la Ohambre des POUTSUites et des Faillites admet le recours, annule la decision attaquee et renvoie le dossier a l'Office des poursuites de Neuchatei, qui est invite a proceder a la saisie de la rente du debiteur confor- mement a l'art. 93 LP. 2. Entscheid vom ao. Januar 1938 i. S. Rentier-Müller. Pensionskasse der SBB: Alterspensionen sind gemäss Art. 93 SchKG pfändbar, soweit sie den Notbedarf des Bezügers und seiner Familie übersteigen. Das in Art. 18 der Kasse- statuten aufgestellte unbe dingte Verbot der Pfändung ist ungültig. Die gepfändeten Beträge unterliegen der Zwangsverwaltung durch das Betreibungsamt, das sie selbst einzuziehen oder durch den betreibenden Gläubiger einziehen zu lassen hat (Art. 99/100 und 131 Abs. 2 SchKG). (Änderung der Rechtsprechung). Caisse de pensions des C.F.F. : Les pensions semes par la. Caisse sont saisissables en vertu de I'art. 93 LP dans la. mesure on elles depassent le minimum indispensable au debiteur et a sa familIe. L'interdiction absolue de la saisie, edictee a I'art. 18 des statuts de Ja Caisse, est inoperante. Les sommes saisies sont administrees par roffice des poursuites qui perc;oit lui-meme les prestations de la Caisse ou les fait encaisser par le creancier poursuivant (art. 99 et 100 LP). (Modification de la jurisprudence).
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