BGE 64 II 40
BGE 64 II 40Bge9 déc. 1937Ouvrir la source →
ProzeSSl'echt. N0 9.
IV. PROZESSRECHT
PRocEDURE
9. Anit de la. IIe Seetion civUe du 4 mars 1988
dans la cause Fr.
Restitution de d8,ai: art. 43 OJ et 193 PCF.
Le delai peremptoire d'un mois pour {former la demande en
revision (annulation, art. 192 eh. 1 PCF) peut-il tre restitue
lorsque le reclamant n'a pas pris soin d'examiner l'arrt du
point de vue de l'annulation ?
EulUlJion d'un fuge, rwiBion : art. 192 1° lit. a PCF et 27 3
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OJ.
TI ne peut y avoir «recours en garantie» au sens de l'art. 27
30 OJ que lorsque le canton pourrait ~tre evoque en garantie
dans la cause pendante.
A. -Le 13 fevrier 1935, la Justice de paix du cercle
de N. a institue une curatelle sur Fr., qui se trouvait
alors dans une clinique. Fr. a recouru contre cette deci-
sion, mais le Tribunal federal, jugeant en derniere instance,
a rejeM son recours par arret du 18 fevrier 1937.
B. -Le 5 mai 1937, le Tribunal federni a declare
irrecevable une premiere demande en revision formee
par Fr. contre l'arret du 18 fevrier 1937.
O. -Le 16 mai 1937, Fr. a mis a la poste, a Rome,
une nouvelle demande en revision doubIee d'une demande
en restitution de delai. Le pli est parvenu au greffe du
Tribunal federnI le 18 mai suivant.
Fr. expose, en bref: Un Juge federal, d'origine vau-
doise, a siege avec la IIe Section civile lorsque cette cour
a rendu Bon arret du 18 fevrier 1937. Or, il s'agissait,
aux termes de l'art. 27 30 OJ, d'une cause dans laquelle
le canton peut « etre l'objet d'un recours en garantie »).
Ledit juge aurait donc du se recuser. TI ne l'a pas fait ;
c'est pourquoi l'arret du 18 fevrier 1937 est sujet a revi-
l'rozessrecht. N0 !l.
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sion et doit etre annule en vertu de l'art. 192 10 lit. a
PCF. Sans doute, la demande en revision aurait-elle du
etre presentee dans le delai d'un mois a partir de la
reception de l'arret attaque, conformement a l'art. 193
PCF, mais le reclamant a connu l'origine vaudoise de
l'un des juges, par hasard, le 12 mai 1937. TI n'en a pas
eu connaissance plus töt pour des causes independantes
de sa volonw, de teIle sorte que la restitution du delai
d'un mois de l'art. 192 10 lit. a PCF doit lui etre accordee
en vertu de l'art. 43 OJ.
D. -Le President de la IIe Section civile a estime
que la demande en restitution de delai tendait aussi a
la recusation des membres de cette section. Le 5 juin
1937,
la Ire Section civile, saisie d'office de cette demande
en recusation, l'a rejeMe, considerant qu'aucun des mem-
bres de la IIe Section civile ne se trouvait dans l'un des
cas
prevus aux art. 27 30 et 28 30 OJ.
Oonsiderant en droit :
Prozessrecht. No 9. vertu des ar. 192 1° lit. a PCF et 27 30 OJ, qu'un juge ait siege «dans la cause ou. son canton ... peut etre l'objet d'un recours. en garantie». Or, las faits qu'invoque Fr. ne pouvaient donner lieu a un recours en garantie contre le Canton de Vaud, c'est-a-dire a un recours tel que l'envisageait le Iegislateur qui s'etait inspire, a cet egard, des art. 9 ss peF (cf. REIOHEL, comm. ad art. 27 OJ, n. 4) ; ils pouvaient donner lieu, tout au plus a une action en responsabilite. Cependant, meme si l'action en responsabilite etait assimilable au recours en garantie dont· parle l'art. 27 30 OJ -ce qui supposerait une interpretation extensive que rien ne justifierait -, il faudrait admettre, neanmoins, qu'il n'y avait pas, en l'esp€.ce, de motif d'exclusion, parce que l'action Pl'ojetee par Fr. serait etrangere a la cause tranchee par l'arret du 18 fevrier 1937. En effet, cet arret ne conceme que l'institution de Ja curatelle exclusivement, tandis que les faits sur lesquels Fr. croit pouvoir fonder son action contre le Canton de Vaud ne se rapportent point a l'institution, mais a Ja seule admi- nistration de Ja curatelle. Le reclamant ne se plaint que des actes des autorites de surveillance et des personnes responsables de la clinique ou. il a relU des soins. Touchant l'institution de la curatelle, au contraire, il n'allegue aucun fait qui puisse engager la responsabilite du canton. Du reste, l'ouverture d'une action contre le Canton de Vaud apparaitrait d'autant plus problematique que Ja responsabilite du canton, en matiere de tutelle, est seule- ment subsidiaire (art. 427 CO). Or, s'il n'est pas neces- saire, pour que l'art. 27 30 OJ soit applicable, qu'une action en garantie soit d6ja engagee, il faut, tout au moins, que les circonstances de la cause en fassant nette- ment ressortir la possibilite. Par ces moti/8, le Tribunal /ederal:
d6clare la demande en revision irrecevable~ Pro7.eSsrecht. No 10. 10. Urteil der II. ZivUabtailung Tom a4. Km 1988 i. S. Schaf er gegen Wettstain und deren lind. Revision bundesgerichtlicher Urteile. 43 Art. 192 Ziff. 2 BZP: Dieser Revisionsgrund ist nicht ohne wei· teres gegeben, wenn ein im frühem Prozesse einvernommener Zeuge nun in einem Strafverfahren anders oder mehr aussagt. Art. 192 Ziff. 3 BZP lässt ein Revisionsbegehren erst nach Ab. schluss des Strafverfahrens zu. Walter Schefer wurde durch Urteil des Kantonsgerichtes von St. Gallen vom 23. Juni 1937 als Vater des von der Martha Wettstein am 8. Februar 1936 geborenen Kindes Kurt Bruno Wettsteinzu Vermögensleistungen an Mutter und Kind gemäss Art. 317 und 319 ZGB verurteilt. Das Bundesgericht bestätigte dieses Urteil am 9. Dezember 1937. Mit dem vorliegenden Revisionsgesuch weiSt der Beklagte auf ein am 10. Januar 1938 gegen dieKindsmutter angehobenes Strafverfahren wegen falschen Zeugnisses, eventuell Meineides hin, das zur Zeit noch nicht abgeschlos- sen sei, jedoch bereits die Feststellung zulasse, dass die Kindsmutter in der kritischen Zeit noch mit einem andem Manne (Zellweger) geschlechtlich verkehrt und zudem einen unzüchtigen Lebenswandel geführt habe. Er bean- tragt unter Berufung auf Art. 192 Ziff. 2 und 3 BZP die Revision des Urteils vom 9. Dezember 1937 im Sinne der Abweisung aller Klagebegehren. /)aB Bunde8gericht zieht in Erwägung :
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