Art. 28 CO; fraudulent inducement and avoidance of a contract: the distinction between dolus causam dans and dolus incidens is rejected. Fraud is legally relevant whenever it influenced the conclusion or the content of the contract; it is unnecessary to determine by hypothetical reconstruction what contract the deceived party would have concluded without the deception. The purpose of Art. 28 CO is preventive and repressive, safeguarding good faith in transactions. In exceptional cases where the fraud concerns a merely accessory clause, the judge may examine whether the deception was still determinant; the deceived party may, if interested, ratify the contract and claim damages under Art. 31 al. 3 CO. The avoidance right must be exercised in accordance with good faith (Art. 2 CO).
,renlU la predite somme et declarait la chose completement liquidee . Malgre cette transaction, l'instruction p6nale suivit naturellement son cours et Roulier fut condamne a quatre mois d'emprisonnement et a une amende de 2000 fr. B. -La meme annee, Roulier a ouvert action a Schwarz, en concluant a l'annulation de la trans action et a la resti- tution des 10000 fr. verses. Le defendeur a conclu a libe- ration. La Cour cantonale a admis l'invalidation de la trans- action pour causa de dol. Elle constate que, lors de la re- mise des 10000 fr., le demandeur croyait que, s'il effec- tuait le versement et si Schwarz ne portait pas plainte, il ne serait plus inquiete et que l'affaire serait ainsi reglee ; elle releve que le defendeur a non seulement laisse subsister cette idee fausse dans l'esprit du demandeur, mais qu'll l'a confirmee, en pretendant notamment avoir 6te consulter un avocat, ce qui etait faux, et alors qu'ilsavait pertinem- ment, par les renseignements du Prefet, que l'affaire sui- vrait son cours. La Cour n'en acependant pas deduit que le damandeur ne fftt nullement oblige par la trans- action et que ses conclusions dussent en principe etre accueillies pour leur montant total. Elle estime que le dol ne doit etre pris en consideration qu'a raison de l'influence qu'il a exercee sur la conclusion du contra.t et dans la mesure ou le consentement a ete vicie, l'art. 25 CO a1. 2 devant etre applique par analogie. Or elle tient que, meme s'il avait su que le defendeur ne pouvait pas empecher les poursuites penales, le demandeur n'en aurait pas moins conclu, bien que sur d'autres bases, un arrangement destine a reparer le dommage materiel subi par le defen- deur. Elle porte des lors ce dommage, evalu6 a 1400 fr., en deduction de la somme de 10 000 fr. faisant l'objet de la transaction invalidee et admet par consequent la de- mande a concurrence de 8 600 fr. O. Le defendeur a recouru en reforme au TF en reprenant ses conclusions liberatoires. AB 64 II -1938
144 Obligationenrecht. No 25. Gonsiderant en droit : I. -(Le Tribunal federal admet, avec la Cour canto- nale, que la transactio.n conclue entre parties est vicitSe par le dol.) 2. -(Le Tribunal federal se demande si Roulier aurait paye quoi que ce soit s'il avait su que son paiement n'ar- reterait nullement la poursuite penale. La Cour de reforme ne prend cependant pas parti, car elle rejette le principe selon lequel il faudrait rechereher la mesure de l'influence du dol sur le contrat.) 3. -Se fondant sur l'arret Seligmann c. Weber (RO
II 114), sur l'opinion de VON TUHR (Partie generale du CO, p. 267) et a tort sur celle des commentateurs OSER ET SenÖNENBERGER (00 art. 28 CO note ll), la Cour civile a fait application de la theorie suivant laquelle seul le dol principal (dolus causam dans contractui) autorise l'invaIi- dation du contrat, tandis que le dol incident ou accidentei (dolu8 incidens) ne permet que la reduction des prestations du lese dans Ia mesure OU ceIui-ci aurait concIu le contrat s'U n'avait pas eM trompe. Or Ie Tribunal federal a aban- donne cette theorie dans l'arret non publie Specken c. Ruoss, du 29 septembre 1936, en pronon9ant que le dol incident pouvait, aussi bien que le dol principal, avoir pour effet la rescision du contrat. Un nouvel examen de la question ne peut que confirmer le Tribunal dans cette opinion. . a) Le droit commun avait en general OOopM la distinc- tion entre le dolus cau8am dans et le dolus inciden8, le premier entrainant l'annulation du contrat, 1e second don- nant droit ades dommages-interets. La doctrine entend la distinction dans des sens differents. Pour les uns, le dol incident, c'est le dol non determinant, par opposition au dol qui adetermine 1e lese a contracter. Pour 1es autres, le do1 incident porte sur un accessoire, le dol principal sur l'essence du contrat. Pour d'autres enfin, qui s'en tiennent a l'intention du lese, il faut distinguer selon que celui-ci
n'aurait pas du tout conclu le contrat sans le dol (dol prin- cipal) , ou au contraire aurait quand meme conclu, mais a des conditions plus favorables pour lui, le dol l'ayant induit a contracter ades conditions qu'il n'aurait pas acceptees s'il n'avait pas eM trompe (dol incident). C'est a cette derniere distinction qu'il faut s'arreter lorsqu'on examine les consequences du dol incident. Pour etre pris en consideration, le dol, quel qu'il soit, doit necessairement etre determinant, c'est-a-dire se trouver dans une certaine relation de cause a effet avec la conclu- sion du contrat, car le dol ne peut conferer au lese des droits quelconques que s'il l'a amene a contracter, soit purement et simplement, soit ades conditions determinoos. C'est d'ailleurs ainsi que le probleme a eM pose dans les arrets anterieurs. b) Les codes. modernes different peu dans la maniere dont ils definissent le rapport de causaliM entre le dol et la conclusion du contrat. Aux termes de l'art. 28 CO, ( la partie induite a contracter par le dol de l'autre n'est pas obligee (en allemand : zu dem Vertragsabschlusse verleitet ... ; l'ancien CO traduisait verleitet par amene ). La 123 BGB declare : Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung .,. bestimmt worden ist, kann diese Erklärung anfechten . Selon l'art. 1116 du C.c.fr., le dol est une cause de la nullite de la convention lorsque les manmuvres pratiquoos par l'une des parties sont telles que, sans ces manmuvres, J'autre partie n'aurait pas contracte. Enfin, le Code civil italien parle egalement de manmuvres tali che l'altro senza di essi non avrebbe contrattato . Ces textes ne permettent pas de resoudre la question des effets du dol incident. Si tous les codes exigent un rapport de causaIite entre le dol et le contrat (ou la declaration de volonte), aucun ne dit exp1jcitement -contrairement a l'opinion exprimee, P?ur la loi suisse, dans l'arret Seligmann (40 11 119) -SI le dol doit etre la seule cause, la cause pour laquelle la partie adverse a conclu un contrat, ou s'il suffit qu'il soit I'une
146 Obligationenrecht. No 25. descauses, Ia :ause pour Iaquelle elle a conclu ce contrat particulier avec toutes ses dispositions. . Dans la docti:ine suisse, un seul auteur, VON TUHR, smvi par le Tribunal federal !Ians l'arret preeite, s'est prononce nettement pour une difference de traitement entre les deux especes de dol (cf. Über die Mängel des Vertragsabschlus- ses , Zeitsehr. f. Schw. Recht; nouv. serie 17, p. 1 ss). Dans sa Partie generale du CO, le meme auteur est cepen- dant moins categorique : i1 constate (p. 267) que l'opinion dominante attribue au dol incident la meme valeur qu'au dol principal ; il ne fait une reserve que pour le cas OU l'annulation proeure au lese un avantage injustifie)). En revanche, tous les autres auteurs suisses admettent que le dolus incidens suffit pour que le lese ne soit pas oblige et puisse demander la rescision du contrat (BECKER, art. 28, note 6 ; OSER-SCHÖNENBERGER, loc. cit. ; RossEL, Manuel, p. 71 ; GUHL, Obligationenrecht, 2 . edit., p. 72, qui cite au reste a tort deux arrets du Tribunal federal). En Allemagne, la jurisprudence (Reichsgericht, 77, 309 et Jur. Wochenschrift 1910, 799 s. eh. 4 et 1911, p. 275 eh. 2) et la doctrine (W ARNEYER, 123, p. 196 ; ENNEc- CERUS-KIPP, p. 439/3, note 11 ; OERTMANN, 123/1 g ; STAUDINGER, 123, IV note 2) admettent sans discussion que la distinction entre les deux sortes de dol n' a aucune porree en droit civil allemand moderne. En Franc6, en revanche, comme en !talie, Ia jurispru- dence et les auteurs, jusqu'a ces dernieres annres, tenaient pour principe que seul le dol principal donne droit a Ia rescision ducontrat et que Ie dolus incidens ne permet qu'une action en dommages-interets fondre sur l'acte illicite (BAUDRy-LACANTINERIE Traite n° 115 et 116 PLANIOL, Traite elementaire, 282 ; DEMOGUE, p. 591 ; SIREY, ad art. 1116; DALLoz, ibidem; STOLFI, p. 707). Toutefois, dans la doctrine la plus recente, Ia distinction traditionnelle fait l'objet de vives critiques. Les auteurs constatent combien est delicate la mission du juge d'ap- precier comment le contrat eut ete concIu si l'on avait Obligationenrecht. N° 25 .
. connu la verite (DEMOGUE, p. 591). Ils relevent que, le dol etant toujours employe pour peser sur la volonte du contraetant, la waie reparation doit consister dans les deux eas a permettre a la partie lesre de demander la nullite (COLIN ET CAPITANT, Cours element., n° 44). Ils vont jusqu'a poser le principe eontraire en-declarant qu' il appartient au juge d'apprecier si l'erreur provoquee a eu ou non une influence sur la determination de la partie, et, s'il estime que l'erreur est pour cela de trop faible impor- tance, de la debouter ; qu'au cas eontrair6, ee n'est pas a Iui, mais a la victime du dol, a apprecier si Ia reparation du dommage doit etre procurre par l'annulation ou par l'allocation da dommages-interets (PLANIOL, RIPERT ET ESMEIN, Traite pratiqua, t. VI n° 207). c) L'abandon de Ia distinetion du droit commun entre le dol principal et le dol ineident apparait aussi bien comme Ia seule solution logique. Le dol doit etre tenu pour deter- minant, qu'il influe' sur Ia conclusion meme du contrat ou sur la stipulation de ses modalites, qu'il soit la cause ou l'une des causes du eontrat. En effet, le rapport da cau- salite au sens juridique n'est pas exclu par le fait que le resultat est provoque par d'autres eauses eneore que la cause visee. Il suffit done, pour justitier l'annulation, que l'une des parties ait, par son dol, produit une cause qui, en eorrelation avec d'autres, adetermine l'imtre partie a eonclure un contrat d'un certain contenu. De meme que la responsabiliM a raison de l'acte illieite ne suppose pas, comme seule cause du dommage, l'aete qui entraine-cette responsabilite, da meme l'annulation d'un contrat a r.ais du dol d'un contractant n'iIpplique pas que ce dol alt ete seul a peser Bur la volonte du lese. Cette solution est, d'autre part, conforme a la reglemen- tation moderne des viees du eonsentement OU de la volonte. Les dispositions legales en cette matiere ne proeedent e effet pas toujours ni exclusivement de l'idee que celUl. qUl conclut sous l'empire de l'erreur, du dol ou de la eramte fondee n'est pas oblige parce que sa volonre n'apparait
pas libre dans son resultat ou dans sa formation. Les con- sequences attachees a tel vice du consentement ne sont pas uniquement fonction de l'influence de' ce vice sur la volonte. S'il en etait .ainsi, la loi ne distinguerait pas selon que I'erreur sur les motifs est ou non provoquea par le cocontractant (cf. art. 28 al. 1 in flue, et24 al. 2 CO), la volonte de celui qui se trouve dans l'erreur etant exac- tement la meme dans les deux cas. Il n'y aurait de meme aucune difference entre le dol commis par un tiers et celui dont s'est rendue coupable I'autre partie, car, subjective- ment et toutes choses egales d'ailleurs, la volonte du lese est viciee de la meme maniere dans les deux hypotheses. Si donc le legislateur confere a la victime du dolle droit d'invalider le contrat sans assurer la meme faculte a la victime d'une simple erreur sur les motifs, Ce n'est pasque lavolonte soit plus vicüne la qu'ici, mais c'est en vue de mettre en garde le trompeur, de reprimer les agissements frauduleux et d'augmenter l'honnetete et la securite dans les affaires. Les dispositions sur le dol, a raison de leur severite, ont ainsi le caractere de mesures de prevention et de repression. De ce point de vua, la sanction normale du dol, des que ceIui-ci a pese d'une mamere quelconque sur Ia volonte d'une partie, ne peut etre qua l'annulation du contrat, meme si ce resultat frappe durement l'auteur des manreuvres au point d'apparaltre comme une peine privee (Privatstrafe). Il s'agit. en effet moins da menager les trompeurs que de proteger les gens honnetes. Il n'y a au surplus, actuellement, aucune raison de relacher l'appli- cation des prescriptions que le Iegisiateur a edictees pour sauvegarder la morale et la loyaute dans les obligations. d) La solution adoptee se justifie en outre par les diffi- culMs qua rencontrent les tribunaux a operer une sorte de reconstitution hypothetique da Je qu'aurait ete le contrat sans le dol. Bien que ces difficultes touchent moins direc- tement le Tribunal federal en tant que Cour de reforme, celui-ci n'en doit pas moins veiller a ce que les tribunaux cantonaux soient en mesure de dire le droit avec le maxi-
mum de certitude et de securite. Or, s'il est relativement aise de juger que, sans le dol, la partie Iesee aurait quand meme conclu le contrat avec toutes ses clauses OU au con- traire ne l' aurait pas conclu du tout ou ne l' aurait pas conclu de cette mamere (reponse par oui ou par non), il est infiniment plus delicat de dire quel au:rait ete le con- trat que la partie Iesee aurait conclu si elle n'avait pas eM trompee. Cette reconstitution, qui oolige adecomposer la volontedes partjes, conduita des subtilites intoIerables 'et sera la plupart du temps arbitraire et inexacte (cf. les exemples meme donnes par VON TUHR a I'appui de sa these dans l'article cite de la Zeitschr. f. schw. Recht, notamment p. 21 note 1). , e) La pratique nouvelle n'offre enfin pas de graves inconvenients. Si le dol porte sur une clause si accessoire du contrat qu'on puisse se demander s'il est juste et equi- table d'annuler le contrat tout entier, le juge aura toujours la facult6 d'examiner si ce dol peut etre considere comme determinant, ou si au: contraire, vu son peu d'importance, le lese n'aurait quand meme pas contracte dans les memes conditions s;il n'avait pas ete trompe; le juge pourra en outre, dans les cas tout a fait choquants, faire application de I'art. 2 du CO. Au demeurant, il n'est touche en rien au droit du lese, s'il y trouve son interet, de ratifier le contrat et de se borner a reclamer une indemnite (art. 31 al. 3 CO). 4. (En l'esp6ce, le Tribunal federal conclut donc que, meme si Roulier n'avait ete victime que d'un dol incident, ses conclusions auraient du en principe lui etre allouees en totalite. Il releve en revanche que Schwarz avait le droit, par voie de compensation, de retenir sur la somme versee le montant du dommage qu'il avait effectivement subi, soit 1400 fr. selon les premiers juges, et qu'il avait exerce ce droit en concluant a liberation.) Par ces moti/s, le Tribunal/edttral rejette le recours et confirme l'arret attaque.