BGE 64 II 132
BGE 64 II 132Bge31 déc. 1926Ouvrir la source →
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Obligationel1recht. No 23.
er wusste oder: sich darüber hätte Rechenschaft geben
müssen, dass sie
nicht ihm gehöre.
Ein solcher Rückforderungsschaden kommt jedoch im
vorliegenden Falle nicht in Frage, so' dass unter diesem
Gesichtspunkte kein Abzug
zu machen ist.
g) Muss die Rückforderungsklage sOlnit auch gutge-
heissen werden, wenn
man die Entschuldbkeit des Irr-
tums der Klägerin verneint, so braucht /' die Frage der
Entschuldbarkeit überhaupt nicht untersucht zu werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Luzern vom 22. Dezember 1937
bestätigt.
23. Arrit de la. IIe Section civile du 3 mai 1938
dans la cause Commune' de Cernier contre Guyot.
Recour8 en re!orme. Valeur litigieuse (54,59 OJ).
Dans l'action pour cause d'enrichissement illegitime, les interets
peI'Qus par renrichi font partie int6grante de la reclamation
du demandeur et doient etre compMs dans le calcul de la.
valeur litigieuse (consid. 1).
Erreur essentielle. EnrichiBaement illegitime (23, 24, 62 CO).
Lorsqu'un hail a ferme est invalide pour cause d'erreur essentielle,
sur la contenance du domaine,le bailleur n'est tenu de restituer
au fermier, a titre d'enrichissement illegitime, qua le montant
des fermages(avec interets des leur versement) qui depasse
la valeur effectiva de la chose affermee, sans egard au prix
stipule (consid. 2 a 5).
A. -Le 29 avril 1916, la Commune da Cernier a
afferme a Georges Guyot un certain nombre de parcelles
de
terrain a Chezard et Dombresson «( En Comble Emine ))
et « Ns Royers ll). La contenance indiquee des fonds
etait de 64 529 m
2
•
Le ball fut passe pour la duree de six
ans a dater du 30 avril 1916, avec tacite reconduction
d'annee en annee, sauf denonciatiQll six mois avant l'expi-
ration.
La clause 6 du contrat etait ainsi libellee : « Au
Obligationenrecht. N° 23.
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prix convenu de vingt-cinq francs la pose neuchAteloise
de 2700 m
2
le fermage est fixe a la somme de 597 fr. 50
par annee, payable chaque annee le 31 octobre, le premier
paiement
devant avoir lieu le 31 octobre 1916)l.
Guyot est reste fermier pendant vingt ans. Il a paye
regulierement le fermage. Le 31 octobre 1936, il a denonce
le ball pour le 30 avril 1937.
AussitOt apres la resiliation, la Commune offrlt a ball
les
memes parcelles en indiquant une contenance de
64 529 m
2
(publications dans les numeros du « Neucha-
talois II des 9 et 11 novembre 1936). Une troisieme offre
fut reduite a 44613 m
2
«(Neuchatelois» du 13 novembre).
Entre temps, la Commune avait decouvert que Ies par-
celles en question n'avaient que cette derniere :superficie.
Le fermier Guyot a donc paye 36 francs la « pose » au
lieu de 25 francs comme stipule.
Le 27 novembre 1936, Georges Guyot fit remarquer au
Conseil communal qu'il avait ac quitte Ie fermage pour
19916 m
2
de plus qu'il n'y en avait en realite, en sorte
qu'il avait paye 184 fr. 40 de trop par annee ou, avec
las interets, 5710 fr. 70 de trop pour les vingt annees.
Apres
deduction du fermage non encore regle pour 1936,
soit 413
fr. 10, la Commune devait donc Iui rembourser
Ja somme de 5297 fr. 60.
La Commune s'y refusa.
B. -Georges Guyot a alors introduit contre la Com-
mune de Cernier une action en paiement de 6042 fr. 45
avec interets a 5% des Ie l
er
janvier 1937. Par la suite,
le
demandeur a reduit sa reclamation a 5655 fr.
La defenderesse a conclu au deboutement du demandeur.
Par jugement du 6 decembra 1937, le Tribunal cantonal
neuchatelois a condamne Ie defenderesse a payer au
demandeur 1430 fr. 90 avec interets a 5% des le l
er
janvier
1937. Le juge a considere que l'action etait partiellement
prescrite.
C. -La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal
ferleral et repris ses conclusions liberatoires.
134 Obligationenrecht. N° 23. Le demandeqr a recouru par voie de jonction et conclu au paiement par la defenderesse de 5241 fr. 90 (5655 - 413,10) avec interets reclames, et subsidiairement, de 2022 fr. 18 si la prescription decennale etait admise. Considirant en droit :
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Obligationenrecht. N0 23.
paye pour la :eontenance effective. Mais en determinant
ainsi la SOlIllll,e arestituer, les premiers juges ont perdu
de vue que le demandeur, en invoquant en temps utile
son erreur, a rendu le contrat caduc et qu'il ne peut repeter
que ce dont la defenderesse se trouve enrichie (art. 62
CO). Or, cet enrichissement se mesure independamment
des fermages stipules dans le bail invalide. Ce qu'il faut
rechercher, c'est si les parcelles dont le f6rmier a joui
pendant les dix annees non atteintes par la prescription
avaient objectivement la valeur representee par la somme
que le demandeur en a payee sous forme des fermages
fixes dans le contrat qui doit etre tenu pour nul et non
avenu.
Le demandeur objecte que la nullite du bail n'aurait
pas besoin d'etre prononcee, et il se prevaut d'un passage
de l'ouvrage de v. TUHR (op. cit. I p. 376) OU, apropos
de l'art. 63 CO, il est dit que l'erreur envisagee par cette
disposition «ne rend pas null'acte par lequel s'est operee
la prestation». Toutefois cet auteur ne vise par la que
la prestation meme, mais non le contrat qui est a sa base.
Saus doute, le demandeur peut-il repeter l'enrichissement
sans attaquer la validite de chacun de ses versements
periodiques, mais sa reclamation n'en exige pas moins
une action intentee en conformite de l'art. 31 CO et
l'invalidation du bail en vertu des art. 23 et 24. La conse-
quence en est que, pour operer le reglement entre les
parties, on doit deduire du montant des prestations du
demandeur (avec interets des le jour de chaque paiement)
la valeur effective de la contre-prestation de la defende-
resse. Si ce que le solvens averse depasse ce que l'acci-
piens a fourm, la difference constitue pour la Commune
un enrichissement sans cause et doit revenir au lese (cf.
RO 39 II p. 238 et sv.).
5. -
Le Tribunal cantonal n'a pas determine de cette
maniere la somme due au demandeur, mais on peut se
dispenser
de lui renvoyer l'affaire, car le dossier fourmt
les elements d'appreciation necessaires.
ObJigat,iOrienrenht. " 24.
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Il en resulte que le prix de 36 fr. la pmle etait au-dessous
de la normale en 1916, qu'ill'est devenu davantage encore
par la suite et qu'actuellement il est normal.
La Commune ne s'est donc pas enrichie aux depens du
demandeur et ne doit rien Iui restituer.
Par ces moti!s, le Tribunal !IAUrat
rejette le recours par voie de jonction ; admet le recours
principal,
et, reformant Ie jugement attaque du Tribunal
cantonal neuchatelois, deboute le demandeur de ses
conclusions.
24.
Auszug aus d.em t1rteU der L Zivilabteilung
vom S. Kai 1938 i. S. Lüthi gegen Gärtner.
Schadensberechnung:
Bleibender Ver kau f s m i n der wer t eines stark beschä-
digten A u tos, auch wenn nach Vornahme der Reparatur
t e c h n i s c h k ein N ach t eil mehr vorhanden ist.
K ii r z u n g der S U V A -Lei s tun gen wegen groben
Selbstverschuldens des Versicherten, KUVG 98; Aus wir -
ku n gen auf den dem Geschädigten verbleibenden A n -
spruch gegen den Schädige
A U8 dem Tatbestand:
Der Automobilist Lüthi stiess mit dem Radfahrer
Gärtner zusammen. Schuld am Unfall trug zu 80 % der
Radfahrer Gärtner, zu 20 % der Automobilist Lüthi.
Lüthi belangte den Gärtner auf Bezahlung des am Auto
entstandenen Sachschadens, darunter einer Entschädi-
gung für bleibenden Minderwert des Autos. Gärtner, der
verletzt worden war und eine Dauerinvalidität von 65 %
davongetragen hatte, erhob Widerklage auf Ersatz seines
Schadens, soweit
dieser nicht durch die Leistungen der
SUV A gedeckt war, welche wegen groben Selbstverschul-
dens des Gärtner die Versicherungsleistungen um 20 %
gekürzt hatte.
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