Art. 45 al. 3 Const. fed.; retrait de l'établissement pour charge permanente de l'assistance publique; hospitalisation médicale. La permanence de l'assistance n'est pas déterminée par un délai rigide; elle doit être appréciée in concreto selon la nature et la durée prévisible du besoin d'assistance. Une hospitalisation unique de 51 jours ne suffit pas à elle seule pour établir un recours permanent à la bienfaisance publique, si la nécessité de soins suivis n'est pas démontrée. Le concordat intercantonal sur l'assistance au domicile n'est pas applicable aux rapports entre canton et particulier et ne peut ni restreindre ni étendre la garantie constitutionnelle (consid. 1-2).
392 Staatsrecht. dass in andern :.Kantonen wohnende Schweizerbürger für die Erwerbung des Hausierpatentes im Kanton Nidwalden die doppelte Taxe zu bezahlen haben. IH. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LmERTE D'ETABLISSEMENT 70. Arret du 23 decembre 1938 dans la cause Meier contre Conseil d'Eta.t du ca.nton de Geneve. Etablissement. -Retrait motive par le fait que l'int6ressee a et6 hospitalisee pendant 51 jours aux frais de l'assistance publique. Duree de l'assistance selon l'art. 45 a1. 3 Const.f9d. Rapport avec les art. 21 et 2 a1. 5 du Concordat intercantonal sur l'assistance au domicile du ler juillet 1937 (ROLF 53 p. 648 et suiv.). A. -Dame Anne Meier-Boxheimer, divorcoo Michel, nee en 1895, originaire d'Egnach (Thurgovie), etait domi- cilioo a Geneve depuis de nombreuses annoos. Le 6 janvier 1938, elle est entroo a I'Höpitai cantonal aiin d'y etre traitoo pour une affection venerienne. Elle y demeura jusqu'au 25 ferner. Les frais de ce traitement s'eleverent a 283 fr. 40. Comme elle ne. put s'en acquitter, I'Assis- tance publique medicale de Geneve saisit de l'affaire les autoriMs thurgoviennes en leur demandant de contribuer par une. quote-part journaliere de 4 francs aux frais de l'hospitalisation et du traitement. Les autorites thurgo- viennes firent savoir qu'elles etaient disposOOs a recevoir Dame Meier a I'Höpital cantonal a MÜllsterlingen, Oll l'interessoo serait admise des son arrivoo. Dame Meier s'etant obstinement refusoo aserendre volontairement dans Son canton dtorigine, les autorites genevoises deci- dereht da l'y faite conduire et, le 25 ferner 1938, le Conseil d'Etat prit un artete Im retirant son etablissement et Niederlassungsfreiheit. No 70. ordonnant son rapatriement dans son canton d'origine Cet arreM est ainsi motive: Considerant que la pre: nommoo, prostituoo notoire, est tomboo d'une faQon per- manente a la charge de l'assistance publique par suite de son indigence ; que les autorites thurgoviennes se SOllt declaroos d'accord pour son rapatriement immediat, recon- naissant par la le besoin d'assistance de Madame Meier . Cet arrete fut notifie a Dame Meier le 12 mars 1938, a son domicile Oll elle etait rentree, tout en poursuivant son traitement a l'Höpital cantonal. Elle se plaignait, ce jour-la, de douleurs provenant d'une injection qui lui avait eM faite le matin. Elle fut de nouveau conduite a I'Höpital, d'Oll elle ressortit Ie 16 mars pour etre conduite a Frauenfeld. B. -Par acte depose le 22 mars, soit en tamps utile, Dame Meier a forme un recours de droit public fonde sur l'art. 45 Const. fed. Elle soutient que l'arreM a ete pris en violation de cette disposition, car, dit-elle, elle n'est jamais tomboo a la charge de l'assistance publique et ne risque pas d'y tomber. Elle a deja paye une partie des frais d'hospitalisation et pris un arrangement pour payer le reste. Elle estime que, dans ces conditions, le consentement donne par les autorites thurgoviennes a son rapatriement est sans rapport avec la question. Elle conteste eniin se livrer a la prostitution et releve que, meme si c'etait le cas, cela ne serait pas un motif pour justifier la mesure prise a son egard. O. -Le Conseil d'Etat de Geneve a concIu au rejet du recours, en soutenant que les conditions d'un retrait d'etablissement pour cause d'indigence etaient realisoos en l'espece: Dame Meier, soutient le Conseil d'Etat, a sejourne pendant 51 jours a l'Höpital cantonal de Geneve; D'apres la Iegislation genevoise, cette hospitalisation cons- titue incontestablement une prestation d'assistance publi- que. D'autre part, il est etabli par une declaration du mooecin traitant (rapport du Dr Monnier du 16 fevrier 1938) que l'etat de sante de Dame Meier exigeait d'une
f8.90n impenOOße des soms medicaux de longue duree auxquels elle ne pouvait materiellement pas faire face. Le rapport du. Dr Monnier parIe d'un traitement speci- fique ulterieur. TI ne s'agit donc pas d'un banal accident qui ne se renouvellera pas, mais bien d'un etat durable exigeant des soins prolonges. Enfin, il n'est pas douteux qu'en acceptant de recevoir leur ressortissante les auto- rites thurgoviennes ont refuse au Canton de Gen.eve l'aide suffisante qui aurait permis de tolerer la presence a Geneve de Dame Meier. D. -De l'enquete ordonnre par le Juge delegue, il est ressorti qu'a son arrivre dans son canton d'origine Dame Meier n'a pas ete hospitalisee a l'Höpital cantonal, mais a l'asile des pauvres de Bussnang. Elle a demande ensuite de pouvoir serendre chez des parents en Savoie et les autorites ont fait droit a cette requete. Oonsiderant en droit:
'celui des personnes auxquelles il est Iegalement tenu de fournir des aliments, mais aussi lorsque l'assistance revet Ja forme d'un traitement medical necessaire. Mais, comme dans le premier cas, il faut evidemment que cette assis- tance ait dur6 un temps assez long pour presenter le earacrere de pennanence viSe a l'art. 45 al. 3 (RO 56 I p. 14 et ant Jaquet c. Geneve, du 8 juillet 1938). A la difference du concordat intercantonal sur l'assis- tance au domicile, entre en vigueur le l er juillet 1937 (ROLF 53 p. 648 et suiv.), l'art. 45 al. 3 ne fixe pas le temps au bout duquel l'assistance cesse d'8tre tempo- raire pour devenir pennanente (cf. art. 21 ; cf. egalement art. 3 al. 2 du concordat du l er juillet 1923, ROLF 39 p. 169 et suiv.) , et cela s'explique aisement. Non seule- ment il serait arbitraire et parfois meme injuste de poser une regle invariable en un tel domaine, surtout lorsqu'il s'agit de soins medicaux,mais, comme la jurisprudence l'a deja reconnu, il peut se trouver des cas on, selon la nature du fait qui a ere la cause de l'assistance, un entre- tien d'une duree relativement courte peut deja reveler la necessite on se trouvera l'inreresse de recourir d'une f8.90n pennanente a la bienfaisance publique (cf. RO 53 I p. 291 et les citations). Certes le concordat n'est pas applicable en l'espece, et, le serait-il meme, qu'il ne pourrait modifier en quoi que ce soit les droits que la recourante tient de l'art. 45 Const. fed En effet, comme on l'a dejA dit, le concordat vise seulement A repartir les charges de l' assistance entre les cantons concordataires et s'ilpeut avoir pour conse- quence, en ce domaine, de limiter les cas on l'expulsion pourrait etre ordonnre, il ne saurait en tout cas les eten- dre, car, entre cantons et particuliers, les rapports sont exclusivement regis par l'article constitutionnel (RO 61 I p. 196 et suiv. et l'arret Huber c. Beme du 18 octobre 1935). Mais si les dispositions du concordat ne sont pas appli- cables a un conflit de la nature de celui qu'il s'agit de
396 Staatsrecht. trancher presentnment, on pourrait a la rigueur se deman- der si le fait qu'un certain nombre de cantons ont juge bon de fixer a un mois le delai au dem duquell'assistance est reputee prendre un caracrere permanent, dans le sens de l'art. 45 Const. fed., ne doit pas s'interpreter comme l'indice d'une opinion si generalement repandue qu'elle devrait etre egalement adoptee par la jurispru- dence quand elle a elle-meme a interpreter cette dispo- sition. La question doit etre cependant tranchee par la negative. En effet, independamment des motifs qui, comme on vient de le voir, s'opposent d'embIee a toute application meme indirecte des regles posees par le concor- dat, en matiere de droit d'etablissement, il y a une autre raison qui empeche de tenir aucun compte du delai fixe par le concordat, c'est .que la regle en question se rat- tache a un systeme particulier d'apres lequel les obliga- tions d'assistance du canton du domicile sont fixees en fonction de la duree de l'etablissement ,(cf. art. 21 et 2 al. 3 du concordat actuel et art. 3 et 1 al. 1 de l'ancien concordat) et que c'est m une consideration tout a fait etrangere aux motifs qui ont diete la disposition consti- tutionnelle. Il convient done, comme jusqu'iei, de faire abstraction de toute regle rigide et de trancher chaque cas pour lui-meme, en s'inspirant seulement des motifs retenus par la jurisprudence. 2. -Il suffit des lors de se referer aux precedents, notamment aux cas Schönholzer (RO 53 I p. 285 et suiv.), Ronner (RO 56 I p. 10 et suiv.), Huber c. Berne, du 18 octobre 1938, consid. 3, Geneve e. Berne, du 12 fevrier 1937, Righini c. Geneve, du 8 avril 1938, et Jaquet c. Geneve, du 8 juillet 1938, pour arriver a la conclusion que le fait d'avoir ete hospitalise une seule fois durant 51 jours ne fournit pas encore la preuve que l'on est tombe d'une maniere permanente a la charge de la bien- faisance publique. Atout le moins faudrait-il en l'espece qu'il ffit etabli que l'etat dans lequel Dame Meier a quitte I'Höpital pour etre transferee dans son canton d'origine Niederlassungsfreiheit. So 70.
continuait de necessiter des soins suivis et un traitement aux frais duquel elle ne pouvait reellement faire face. Le Conseil d'Etat l'a bien pretendu, mais 1e eertificat medieal du Dr Monnier, sur lequel il fonde cette opinion, ne va en realite pas jusque-la. S'il parle bien du traitement speeifique ulterieur auquel Dame Meier devait encore se soumettre, il n'indique pas, meme approximativement, la duree de ce traitement, et l'on ne peut rien en tirer de precis quant au temps durant lequel Dame Meier aurait encore eu besoin de recourir a l'assistanee publique. Ce qui s'est passe depuis que Dame Meier est sortie de I'Höpital de Geneve, loin d'etayer l'opinion du Conseil d'Etat, l'infirmerait plutöt, car, d'apres les renseigne- ments communiques par les autorites thurgoviennes, non seulement Dame Meier n'a pas ete transferee a l'Höpital de Münsterlingen, comme il en avait ete question tout d'abord -on s'est borne a Ia faire entrer dans un etablis- sement destine a reeueillir les indigents -, mais quelque temps apres, elle quittait meme cet etablissement, du consentement des autorites thurgoviennes, pour se rendre chez des parents en Savoie. Ces faits demontrent, semble- t-il, que le besoin d'assistance n'a pas dure bien au dela du temps pendant lequel elle a ete hospitalisee a Geneve, et, dans ces conditions, il faut convenir que l'expulsion du Canton de Geneve etait en tout cas prematuree. En l'etat, le reeours doit done etre admis, quitte areserver au Canton de Geneve la faculte de reeourir a nouveau a la mesure attaquee si l'avenir devait demontmr la neeessite d'une nouvelle assistance depassant eette fois-ei les obligations qui incombent au Canton. Li::-Tribunal tedbal prononce : Le reeours est admis et l'arrete du Conseil d'Etat de Geneve du 25 fevrier 1938 coneernant la recourante est annllIe.