Art. 38 ORe; admissibility of a trade name containing the term "fiduciaire". In assessing whether an entry is truthful and non-misleading, decisive is the meaning of the designation as understood by the relevant public in the place of business. In French-speaking Switzerland, "fiduciaire" has a broad current meaning extending beyond strictly fiduciary tasks and may encompass accounting, revision, administration, and related services. A trade name is not objectionable merely because it does not exhaustively describe all activities, provided it does not create a risk of deception in the pertinent commercial milieu (consid. 1). However, where the name may still be somewhat imprecise, the court may confine relief to a formulation that avoids special emphasis on an inaccurate element (consid. 2).
338 Verwaltungs-und Disziplin! rreclltspflege. keitsklagen gegenüber den Mitgliedern der Verwaltung und dem Liquidator zu begnügen. Demnach erkennt das Bundesgericht : In Gutheissung der Beschwerde wird der Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zug vom 7./8. Sep- tember 1938 aufgehoben und die Wiedereintragung der Sunda Holding A.-G. in Uq. ins Handelsregister des Kantons Zug auf Kosten der Eintragungspflichtigen angeordnet. 59. Arlit de 1a 1 e Section civile du 6 decembre 1938 dans la cause Amstutz contre Office fedeml au registre du commerce. Raison de commerce individuelle. Art. 38 ORe. AdmissibiIite da Ja. raison Fiduciaire et Revision Amstutz lorsqu'il est avere qu'elle designe exactement l;activite du titulaire dans la region ou se trouve sa clientele. Le mot fiduciaire a dans la Suisse romande UD sens tres etendu qui n'est pas identique a celui du mot fiducie. A. -Le recourant s'est etabli a Lausanne en 1932. Son activite professionnelle consiste an expertises comptables, revisions, organisation et mise a jour de comptabilites com- merciales ou sociales ; constitution de socieres, organisa- tion et contröle d'affaires conmerciales ou industrielles; gerance de fortunes ; reorganisations financieres; liquida- tions et administration de successions ; consultations en matiere financiere et fiscale . Son bureau est connu sous le nom Fiduciaire Amstutz . Pour se conformer a Ia. nouvelle ordonnance sur le registre du commerce du 7 juin 1937, II a demande Ie 13 juin 1938 au Departement federal de justice et police l'autori- sation de faire inscrire au registre la raison individuelle ( Fiduciaire Amstutz TI indiquait la profession d'expert- comptable. Le 16 juin l'Office federal du registre du com- merce repondit que l'activiM d'un expert-comptable Registersaehen. No 59.
n'etait pas celle d'un office fiduciaire. Le requerant precisa alors par Iettre du 24 juin son genre de travail, en faisant observer qu'en Suisse romande et particulierement dans le cantonde Vaud on donnait au mot fiduciaire un sens tres etendu et que son activiM etait celle des socieres qui introduisent ce vocable dans 1eurs raisons sociales, par ex. : SocieM fiduciaire suisse, a Bale. Le Departement federal prit l'avis du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie. Le 20 aout, Ie Vorort preavisa negativement, d'accord avec la Schweiz. Kammer für Revisionswasen , en declarant .ne pas pou- voir approuver Ia maniere da voir de la Chambre de com- merce vaudoise, d'apres laqualle l'argumentation de M. Amstutz tient compte des usages du canton . Le Vorort s'eleve contre la confusion actuelle entre l'activite fidu- ciaire et celle d'un expertncomptable. TI ne faut pas la toIerer dans une raison sociale. Celle-ci ne serait pas con- forme a la verit6 ou, du moins, pourrait induire en erreur. Au. surplus la raison choisie par Ie requerant est inad- missible parce qu'elle renferme seulement le mot fidu- ciaire et ne designe pas la veritable. activiM de M. Am- stutz. Ce mot devrait etre accompagne d'autres designa- tions mentionnant les autres activites, principales ou acces- soires . Se fondant sur les arguments du Vorort, le Departement fit savoir le 24aout a Amstutz qu'll ne l'autorisait pasa faire inscrire son nom accompagne du seul mot fiduci- aire ; cette raison induirait lepublic en erreur; elle devrait indiquer en premier lieu la profession d'expert- comptable. L'Office ajoutait : Nous sa,vons qu'll y a plu- sieurs grandes socieres dont la raison ne mentionne' que l'activite fiduciaire quoiqu'elles s'occupent avant tout d'expertises, d'organisations, de comptabilites, etc. Mais nous ne pouvons pas demander a ces .societes qui existent depuis des dizaines d'annees de modifier Ieur raison sociale. D'autre part nous devons eviter l'inscription de raisons sociales qui ne sont pas completement conformes aux faits.
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflcgc. B. -Amstu a forme eontre cette deeision un recours dedroit administratif par lequel il demande au Tribunal federal prineipalement de l'autoriser a s'inserire SOUB la raison Fidueiaire Amstutz et subsidiairement, eh. III, sous celle de Fiduciaire et Revision Amstutz . L'Office federal, qui avait rendu le reeourant attentif a l'arret du Tribunal federal, RO 64 I p. 55, propose le rejet des eonclusions' principales du recourant, mais deelare admettre la raison Revision et fiduciaire Amstutz . n insiste sur la signification exacte des mots fiduciaire et ( Treuhand , qui ne designent pas l'aetivite d'un expert- comptable mais celle d'un fideicommissaire. Ce n'est que l'adjectif fiduciaire qui prend un sens quelque peu diffe- rent et plus etendu lorsqu'il qualifie un substantif tel que ( contröle L'office invoque les auteurs qui ont traite de la fiducie et les acceptions indiquees dans les dictionnaires Larousse. Dans le bureau du recourant les operations d'expert-comptables sont les plus importantes. La raison doit l'indiquer. TI est equitable de se montrer moins rigou- reux a l'endroit d'entreprises inscrites depuis longtemps et bien eonnues sous leur nom, meme si celui-ci ne revele pas toute leur activite. Gonsid6rant en droit : Aux termes de l'art. 38 de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce, les inscriptions doivent etre conformes a la verite et ne rien eontenir qui soit de nature a induire en erreur ou contraire a un interet public. L'Office federal estime que la raison individuelle choisie par le recourant n'est pas completement conforme a la verite et que, partant, elle peut induire le public en erreur. Cette maniere de voir ne tient pas suffisamment compte du sens tros etendu que le nom fiduciaire a pris dans le langage courant du publio de la region Oll le recourant exerce sa profession. Ce n'est pas la signification que le mot fiduciaire peut avoir dans d'autres regions et dans d'autres domaines qui importe; l'important, c'est l'acception HcgiAtersachen, N° 59.
rec;ue dans le milieu interesse car c'est Iui qu'll faut empecher d'etre induit en erreur. Si par le mot fiduciaire les personnes a considerer designent l'activiM du recou- rant, il n'ya pas de motif de s'opposer a ce que ce mot figure dans la raison commerciale. Le contrat de fiducie, qui n'est pas regIe dans le code des obligations, ast peu eonnu dans le monde des affaires en Suisse romande et le grand public ignore generalement cette notion juridique. Ce que fiduciaire eveille avant tout chez les personnes qui s'adressent ades institutions comme celles du recou- rant, c'est l'idee de confianee : une fiduciaire ' est un bureau auquel on confie, le plus souvent pour les garder, les gerer ou les administrer, des biens determines ou un ensemble de biens. Cette signification tres large trouve un appui dans l'ordonnance meme de 1937 dont l'art. 53 eh. 4, applieable au recourant, indique comme soumis a l'ins- cription les bureaux fiduciaires et de gerance . n s'agit donc d'entreprises de meme genre ou du moins ne differant pas par des elements essentiels qui les distingueraient nette- ment l'une de l'autre. TI n'y a pas non plus de limite bien marquee entre les operations d'une fiduciaire ou d'un bu- reau de gerance, d'une part, et l'activiM comptable, d'autre part, qu'il s'agisse de tenue de livres, d'expertises judiciai- res ou extrajudiciaires, de contröle ou de revision. Toutes ces activites sont voisines, elles se tiennent et s'exercent dans le meme cadre. La plupart des fiduciaires citees par le recourant et l'Office federal procedent a des operations comptables. Et il est notoire dans le monde des tribunaux et celui des affaires qu'une des plus anciennes d'entre elles, la Fiduciaire de BaIe, s'est vu confier d'emblee d'impor- tantes expertises, judiciaires ou autres. Du moment done que, dans le cantOD de Vaud en tout cas, le nom ( fidu- ciaire ) couvre non seulement les operations purement fiduciaires mais toutes celles que pratique le recourant, il n'y a pas de danger d'erreur si B. Amstutz met dans Ba raison commel'ciale cette designation, sous la quelle il parait du raste etre oonnu depuis plusieurs annees. Une
342 Verwaltungs-und Disziplinarrecht"pflege. interdiction se justifierait d'autant moins que l'Office federal adroet Im-meme que l'activite du recourant est en partie celle d'un bureau fiduciaire . Cependant, pour ecarter tout risque d'erreur, une partie de l'activiM d'Amstutz n'etant pas strictement celle d'une veritable fiduciaire, il convient de n'accueillir le recours que dans le sens de la demande subsidiaire, sans qu'il soit necessaire d'intervertir les mots (( Fiduciaire et Revision comroe l'Office federal le propose. Cette interversion . pourrait etre prejudiciable a l'entreprise du recourant d6ja appelee Fiduciaire Amstutz par la ellen- tele. Quant a l'arret du Tribunal fooeral (RO 64 I p. 55), il a trait a une espece differente. Le recourant avait mis en vedette le mot Treuhand; notamment par des guille- mets, sans pouvoir justifier que son bureau s'occupait principalement d'operations de ce genre. Le juge l'a donc oblige a ne pas attirer specialement l'attention sur ce mot. En outre il s'agissait d'une entreprise recente dont le nom n'etait guere connu. Or -on l'a vu -il en est autrement pour le recourant. Par ces moti/s, le Tribunal /erUral adroet le recours dans son chef de conclusions subsidiaires n° III et autorise le recourant a faire inscrire au registre du commerce la raison Fiduciaire et Revision Amstutz . In. ZOLLSACHEN AFFAIRES DOUANIERES 60. Urteil vom 24. Dezember 1938 i. S. X. Sr, Xonsorten gegen Oberzolldirektion. Zollrechtliche Sicherstellungsverfügung (Art. 123 ZG). 1. Erscheint ein Zollanspruch als gefährdet zufolge des Verhaltens des Zollpflichtigen, so darf die Sicher- Zollsachen. N° 60.
stellung des Zollbetrages gegenüber jedem Zollzahlungs-
pfIichtigen verfügt werden.
2. Eine Gefährdung des Zollanspruchs kann unter Umständen
. darin liegen, dass der Zollpflichtige durch unrichtige Angaben
in der Zolldeklaration die zollfreie Abfertigung ausfuhrzol1-
pflichtiger Waren erwirkt.
ß. Der Rekurrent X. ist unbeschränkt haftender
Teilhaber, sein Sohn Y. Kommanditär der Fabrikations-
unternehmung X. Cie,X. ist ausserdem Mitglied des
Verwaltungsrates
und geschäftsführender Direktor der
Aktiengesellschaft Z., die sich mit dem Erwerb und der
Ausbeutung von Patenten befasst. Auch Y. soll-für die
Maschinen zollfrei
unter unrichtiger Bezeichnung aus-
geführt zu haben. Die Spedition sei von X. und Y. gemein-
sam besorgt worden. X. habe die unrichtige Verzollungs-
instruktion erteilt, Y. die unrichtige Zolldeklaration
abgegeben, beides
unter dem Namen der Z.-A.-G. Die
Transportkosten
und das Verpackungsmaterial wurden
von der Firma X. Oie bezahlt.
Der umgangene Ausfuhrzoll ist auf Fr. 32,480. fest-
gesetzt worden (Strafprotokolle vom 3. September 1938).
. Am 13. September 1938 wurde die Zollzahlungspflicht
auch gegenüber der Firma X. Cie verfügt gemäss Art.
13 ZG.
B. -Die zuständige Zollkreisdirektion hat sodann die
Sicherstellung des umgangenen Zolles
verfügt gegenüber
X. und der . Firma X. Cie wegen Gefährdung des Zoll-
anspruches, gegenüber Y. wegen Wohnsitzes im Auslande
(Art.
123 ZU) und die Vollziehung durch Arrest gegenüber
X. Cie angeordnet (Art. 124 ZG).
Eine Beschwerde gegen die SichersteIlungsverfügungen
ist von der Oberzolldirektion am 28. September 1938
abgewiesen worden.
Hiegegen
wird rechtzeitig Beschwerde erhoben mit dem
Antrag auf Aufhebung der SichersteIlungsverfügungen.
Es wird geltend gemacht, die . Voraussetzungen für den